EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/235/33

Affaire T-290/07: Recours introduit le 31 juillet 2007 — MIP Metro/OHMI — Metronia (METRONIA)

JO C 235 du 6.10.2007, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/18


Recours introduit le 31 juillet 2007 — MIP Metro/OHMI — Metronia (METRONIA)

(Affaire T-290/07)

(2007/C 235/33)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: J.C. Plate, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Metronia, S.A. (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 29 mai 2007 dans l'affaire R 1315/2006-2 dans la mesure où elle rejette le recours, au motif qu'elle n'est pas conforme à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Metronia, S.A.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «METRONIA» pour des produits relevant de la classe 9 et des services relevant des classes 20, 28 et 41 — demande d'enregistrement no 3 387 834

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative nationale «METRO» pour des produits et services relevant, entre autres, des classes 9, 20, 28 et 41

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition, rejet intégral de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet de l'opposition et admission de la demande d'enregistrement à la suite de la procédure

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94

La partie requérante fait valoir que la décision attaquée n'est pas conforme à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement dans la mesure où la chambre de recours a considéré qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, les marques en cause n'étant pas similaires.


Top