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Document C2007/235/32

Affaire T-289/07: Recours introduit le 30 juillet 2007 — Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance/Commission

JO C 235 du 6.10.2007, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/18


Recours introduit le 30 juillet 2007 — Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance/Commission

(Affaire T-289/07)

(2007/C 235/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance (CNCEP) (Paris, France) (représentants: F. Sureau, D. Théophile, É. Renaudeau, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2007) 2110 final, du 10 mai 2007, au titre de l'article 86, paragraphe 3, CE relative aux droits spéciaux octroyés à la Banque Postale, aux Caisses d'Épargne et au Crédit Mutuel pour la distribution des livrets A et bleu;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 2110 final, du 10 mai 2007, déclarant incompatibles avec l'article 86, paragraphe 1, CE, en liaison avec les articles 43 et 49 CE, les dispositions du Code Monétaire et Financier français qui réservent à trois établissements de crédit, la Banque Postale, les Caisses d'Épargne et de Prévoyance et le Crédit Mutuel, des droits spéciaux pour la distribution des livrets A et bleu.

Á l'appui de son recours, elle invoque six moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation des formes substantielles en ce que la Commission n'aurait pas respecté les droits de la défense de la requérante et en ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation.

Sur le fond, elle prétend que la Commission aurait commis une erreur de droit en considérant que les droits spéciaux pour la distribution des livrets A et bleu constituaient per se une restriction à la liberté d'établissement. Selon la requérante, la Commission aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que ces droits spéciaux rendaient, en pratique, moins attrayant l'exercice des libertés communautaires en France.

En outre, la requérante prétend que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de droit et d'appréciation en ce que la Commission a considéré que les droits spéciaux ne pourraient être justifiés au titre de l'article 86, paragraphe 2, CE, ainsi qu'une d'erreur d'appréciation en ce qu'elle a considéré qu'ils ne pouvaient pas être justifiés par la poursuite de raisons impérieuses d'intérêt général.

Enfin, la requérante soulève que la Commission aurait commis une erreur en appréciant la mesure nationale en cause au regard du principe de la libre prestation de services.


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