EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/235/22

Affaire T-264/07: Recours introduit le 18 juillet 2007 — CSL Behring/Commission et EMEA

JO C 235 du 6.10.2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/12


Recours introduit le 18 juillet 2007 — CSL Behring/Commission et EMEA

(Affaire T-264/07)

(2007/C 235/22)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): CSL Behring GmbH (Marburg, République fédérale d'Allemagne) (représentant(s): professeur C. König et Me F. Leinen, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes et Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler en application de l'article 231, premier alinéa, CE la décision de l'EMEA, du 24 mai 2007, dans l'affaire «Human Fibrinogen — Application for Orphan Medicinal Product Designation — EMEA/OD/018/07» (Fibrinogène humain — Demande d'obtention de la désignation de médicament orphelin), parvenue le 24 mai 2007 à la requérante;

condamner les défenderesses aux dépens en application de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante dirige son recours contre le courrier de l'EMEA, du 24 mai 2007 par lequel, selon elle, l'EMEA refuse, de manière juridiquement contraignante, de poursuivre la procédure de désignation du médicament de la requérante comme médicament orphelin selon l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 141/2000 (1).

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir deux moyens.

En premier lieu, la requérante soutient qu'est inexacte l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 141/2000, selon laquelle la demande de désignation d'un médicament comme médicament orphelin doit avoir été chronologiquement soumise avant le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament. Pour cette raison, cette disposition a été mal appliquée.

En second lieu, la requérante fait valoir que l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 141/2000 est contraire au droit communautaire primaire et qu'il doit être déclaré inapplicable en vertu de l'article 241 CE au cas où il doit être interprété en ce sens que la demande de désignation d'un médicament comme médicament orphelin doit avoir été chronologiquement soumise avant le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament. À cet égard, la requérante soutient que cette interprétation viole les droits fondamentaux communautaires de liberté de propriété et de liberté professionnelle, le principe d'égalité de traitement et celui de protection de la confiance légitime.


(1)  Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO L 18, p. 1).


Top