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Document C2007/095/10

Affaire C-35/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2007 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH/Ministero delle Finanze (Huitième directive TVA — Articles 2 et 5 — Assujettis non établis à l'intérieur du pays — Taxe indûment versée — Modalités de remboursement)

JO C 95 du 28.4.2007, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2007 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH/Ministero delle Finanze

(Affaire C-35/05) (1)

(Huitième directive TVA - Articles 2 et 5 - Assujettis non établis à l'intérieur du pays - Taxe indûment versée - Modalités de remboursement)

(2007/C 95/10)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Partie défenderesse: Ministero delle Finanze

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation des art. 2 et 5 de la directive 79/1072/CEE: Huitième directive du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11) — Taxe indûment versée car facturée par erreur

Dispositif

1)

Les articles 2 et 5 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, doivent être interprétés en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée non due et facturée par erreur au bénéficiaire des prestations, puis versée au Trésor de l'État membre du lieu de ces prestations, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un remboursement en vertu de ces dispositions.

2)

À l'exception des cas expressément prévus par les dispositions de l'article 21, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, seul le fournisseur doit être considéré comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au regard des autorités fiscales de l'État membre du lieu des prestations.

3)

Les principes de neutralité, d'effectivité et de non-discrimination ne s'opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le fournisseur peut seul demander le remboursement des sommes indûment versées au titre de la taxe sur la valeur ajouté aux autorités fiscales et le preneur de services peut exercer une action de droit civil en répétition de l'indu à l'encontre de ce fournisseur. Toutefois, dans le cas où le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée deviendrait impossible ou excessivement difficile, les États membres doivent prévoir les instruments nécessaires pour permettre audit preneur de récupérer la taxe indûment facturée afin de respecter le principe d'effectivité.

Cette réponse ne saurait être affectée par la législation nationale en matière de taxation directe.


(1)  JO C 93 du 16.4.2005.


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