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Document C2007/082/66

    Affaire T-339/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007 — Clotuche/Commission ( Fonctionnaires — Réaffectation d'un directeur en qualité de conseiller principal — Intérêt du service — Équivalence des emplois — Réorganisation d'Eurostat — Recours en annulation — Recours en indemnité )

    JO C 82 du 14.4.2007, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/30


    Arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007 — Clotuche/Commission

    (Affaire T-339/03) (1)

    («Fonctionnaires - Réaffectation d'un directeur en qualité de conseiller principal - Intérêt du service - Équivalence des emplois - Réorganisation d'Eurostat - Recours en annulation - Recours en indemnité»)

    (2007/C 82/66)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Gabrielle Clotuche (Bruxelles, Belgique) (représentants: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon, G. Demez et P. Reyniers, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)

    Objet

    D'une part, demande d'annulation de la décision de la Commission du 9 juillet 2003 de réaffecter la requérante d'un poste de directeur à un poste de conseiller principal et de la décision de la Commission du 1er octobre 2003 portant réorganisation d'Eurostat, en ce qu'elle ne comporte aucune mesure de réaffectation de la requérante en tant que directeur, et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice moral.

    Dispositif

    1)

    La Commission est condamnée à verser à la requérante la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts pour faute de service.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La Commission supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé devant le Tribunal, et le cinquième des dépens exposés par la requérante, y compris ceux afférents à la procédure en référé devant le Tribunal.

    4)

    La requérante supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé devant le Tribunal.


    (1)  JO C 289 du 29.11.2003.


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