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Document C2006/331/19

Affaire C-283/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — ASML Netherlands BV/Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS) (Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) n o 44/2001 — Reconnaissance et exécution — Article 34, point 2 — Décision rendue par défaut — Motif de refus — Notion de défendeur défaillant en mesure d'exercer un recours contre la décision — Défaut de signification et de notification de celle-ci)

JO C 331 du 30.12.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — ASML Netherlands BV/Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)

(Affaire C-283/05) (1)

(Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Reconnaissance et exécution - Article 34, point 2 - Décision rendue par défaut - Motif de refus - Notion de défendeur défaillant «en mesure» d'exercer un recours contre la décision - Défaut de signification et de notification de celle-ci)

(2006/C 331/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ASML Netherlands BV

Partie défenderesse: Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 34, sous 2), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Reconnaissance d'une décision rendue par défaut — Possibilité pour le défendeur défaillant d'exercer un recours contre la décision — Défaut de signification ou de notification en bonne et due forme

Dispositif

L'article 34, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'un défendeur ne saurait être «en mesure» d'exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre que s'il a eu effectivement connaissance du contenu de celle-ci, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile pour lui permettre de se défendre devant le juge de l'État d'origine.


(1)  JO C 229 du 17.9.2005.


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