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Document C2006/178/77
Case F-34/05: Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 14 June 2006 — Lebedef and Others v Commission (Work environment — Language of computer tools made available to Commission staff — Inadmissibility — Legal interest in bringing proceedings — Act adversely affecting an official — Internal organisation measures)
Affaire F-34/05: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 14 juin 2006 — Lebedef e.a./ Commission (Environnement de travail — Langue des outils informatiques mis à la disposition du personnel de la Commission — Irrecevabilité — Intérêt à agir — Acte faisant grief — Mesures d'organisation internes)
Affaire F-34/05: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 14 juin 2006 — Lebedef e.a./ Commission (Environnement de travail — Langue des outils informatiques mis à la disposition du personnel de la Commission — Irrecevabilité — Intérêt à agir — Acte faisant grief — Mesures d'organisation internes)
JO C 178 du 29.7.2006, p. 41–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
29.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 178/41 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 14 juin 2006 — Lebedef e.a./ Commission
(Affaire F-34/05) (1)
(Environnement de travail - Langue des outils informatiques mis à la disposition du personnel de la Commission - Irrecevabilité - Intérêt à agir - Acte faisant grief - Mesures d'organisation internes)
(2006/C 178/77)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Giorgio Lebedef (Luxembourg, Luxembourg) Armand Imbert, (Bruxelles, Belgique), Jean-Marie Rousseau (Bruxelles, Belgique) et Maria Rosario Domenech Cobo (Bruxelles, Belgique) (représentants: G. Bounéou et F. Frabetti, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et P. Costa de Oliveira, agents)
Objet de l'affaire
Annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté la demande des requérants visant à ce que les outils informatiques soient mis à leur disposition dans leur langue maternelle ou dans une autre langue officielle de l'Union européenne de leur choix et non pas uniquement en anglais
Dispositif de l'ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Chacune des parties supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 193 du 6.8.2005 (Affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-204/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).