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Document C2006/178/37
Case C-234/06 P: Appeal brought on 24 May 2006 by Il Ponte Finanziaria SpA against the judgement of the Court of First Instance (Fourth Chamber) delivered on 23 February 2006 in Case T-194/03 Il Ponte Finanziaria SpA v OHIM and Marine Entreprise Project — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl
Affaire C-234/06: Pourvoi formé le 24 mai 2006 par Il Ponte Finanziaria SpA contre l'arrêt rendu le 23 février 2006 dans l'affaire T-194/03 — Il Ponte Finanziaria SpA/OHMI et Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl
Affaire C-234/06: Pourvoi formé le 24 mai 2006 par Il Ponte Finanziaria SpA contre l'arrêt rendu le 23 février 2006 dans l'affaire T-194/03 — Il Ponte Finanziaria SpA/OHMI et Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl
JO C 178 du 29.7.2006, p. 23–24
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
29.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 178/23 |
Pourvoi formé le 24 mai 2006 par Il Ponte Finanziaria SpA contre l'arrêt rendu le 23 février 2006 dans l'affaire T-194/03 — Il Ponte Finanziaria SpA/OHMI et Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl
(Affaire C-234/06)
(2006/C 178/37)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Il Ponte Finanziaria SpA (représentants: P. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina et M. Boletto, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Marine Entreprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl
Conclusions de la partie requérante
1 |
annuler l'arrêt du 23 février 2006, prononcé dans l'affaire T-194/03, par lequel le Tribunal de première instance (quatrième chambre) a rejeté le recours introduit par la requérante et a condamné cette dernière aux dépens; |
2 |
faire droit au recours formé devant le Tribunal de première instance
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Moyens et principaux arguments
1) |
Application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94, en tant qu'il y a un risque de confusion entre les marques en conflit:
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2) |
Application erronée de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94, dans la mesure où le Tribunal n'a pas pris en considération la marque verbale no 642952 THE BRIDGE de la partie requérante:
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3) |
Application erronée des articles 15, paragraphe 2, sous a), et 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 en tant que le Tribunal n'a pas pris en considération la marque figurative no 370.836 BRIDGE de la requérante:
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4) |
Application erronée de 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94 dans la mesure où le fait que la partie requérante est titulaire d'une pluralité de marques, toutes centrées sur le terme «bridge» (marques de série), accroîtrait le risque de confusion entre ces marques prises dans leur ensemble et la marque BAINBRIDGE:
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