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Document C2006/121/25

Affaire T-86/06: Recours introduit le 16 mars 2006 — Studio Bichara e.a./Commission

JO C 121 du 20.5.2006, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 121/14


Recours introduit le 16 mars 2006 — Studio Bichara e.a./Commission

(Affaire T-86/06)

(2006/C 121/25)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Studio Bichara s.r.l, Riccardo Bichara et Maria Proietti (Rome, Italie) [représentants: Mes Pappalardo et M.C Santacroce, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Déclarer que la responsabilité extracontractuelle de la Délégation de la Commission en Papouasie Nouvelle-Guinée ainsi que la responsabilité extracontractuelle de l'OLAF en relation avec le projet no 8 ACP.PNG.003 sont engagées;

Condamner la Commission et l'OLAF à réparer les préjudices causés par leur comportement irrégulier au cours de l'exécution du projet no 8.ACP.PNG.003, évalués à 5 884 873,99 euros;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à obtenir la réparation des dommages qu'aurait subis la société requérante, un bureau d'études italien qui a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine des programmes financés par l'Union européenne, en raison d'agissements des fonctionnaires de la Délégation de la Commission en Papouasie Nouvelle-Guinée et de l'Office européen de Lutte Anti-Fraude (OLAF), dans le cadre du marché public de services no 8.ACP.PNG.003, financé par le Fonds Européen de Développement.

Il convient de rappeler à cet égard que, en décembre 1999, la société requérante s'était vu attribuer le marché en question portant sur la réalisation d'études pour des travaux d'amélioration de 9 établissements d'enseignement situés dans diverses régions de Papouasie Nouvelle-Guinée.

La société requérante considère, conjointement avec les deux autres requérants, que la responsabilité extracontractuelle de la Communauté serait en l'espèce engagée:

du fait de l'ingérence injustifiée de la Délégation de la Commission en Papouasie Nouvelle-Guinée dans les relations contractuelles existant entre le bureau d'études Bichara et le gouvernement local au sujet du marché de services en question. Cette ingérence aurait contraint la société requérante à mettre terme prématurément au contrat, empêchant toute possibilité de transaction amiable entre les parties contractantes.

du fait du comportement adopté par l'OLAF à l'occasion des enquêtes OF/2002/0261 et OF/2002/0322. Ces agissements devraient être qualifiés d'agissements contraires à l'obligation de l'OLAF de conduire ses propres enquêtes en pleine indépendance y compris vis-à-vis de la Commission européenne, ainsi qu'aux principes d'équité, d'impartialité et de présomption d'innocence dont doivent bénéficier les personnes soumises aux enquêtes.


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