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Document C2006/048/74

Affaire T-429/05: Recours introduit le 7 décembre 2005 — Artegodan/Commission

JO C 48 du 25.2.2006, p. 38–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 48/38


Recours introduit le 7 décembre 2005 — Artegodan/Commission

(Affaire T-429/05)

(2006/C 48/74)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Artegodan GmbH (Lüchow, Allemagne) [représentant: Me U. Doepner]

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

condamner la défenderesse à verser à la requérante un montant de 1 430 821,36 euros, majoré d'intérêts fixés forfaitairement à 8 % pour la période comprise entre le jour du prononcé de l'arrêt et le paiement complet;

constater que la défenderesse est tenue d'indemniser la requérante de tous les dommages qu'elle subira encore à l'avenir en raison des dépenses de marketing qui sont nécessaires pour que le Tenuate retard retrouve la position sur le marché qui était la sienne avant que la défenderesse retire à ce médicament l'autorisation de mise sur le marché;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante réclame à la Commission des dommages-intérêts au titre de l'article 288, deuxième alinéa, et de l'article 235 CE et demande qu'il soit constaté que la défenderesse est tenue de réparer, à l'égard de la requérante, tous les dommages que celle-ci subira encore du fait de dépenses de marketing.

En ce qui concerne les antécédents du recours, il y a lieu d'indiquer que la requérante est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le Tenuate retard, préparation qui contient de l'amfépramone. La défenderesse a adopté, le 9 mars 2000, sur la base de l'article 15 bis de la directive 75/319 (1), la décision concernant le retrait des AMM des médicaments à usage humain qui contiennent de l'amfépramone [décision C (2000) 453]. L'autorité allemande compétente a mis en oeuvre cette décision par décision du 11 avril 2000. La décision C (2000) 453 de la Commission a été annulée par arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2002 dans les affaires jointes T-74/00, T-76/00, T-83/00 à T-85/00, T-132/00, T-137/00 et T-141/00. Le pourvoi formé par la Commission contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-39/03 P.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que, par sa décision C (2000) 453, la défenderesse a agi de manière illégale et a ainsi enfreint plusieurs règles destinées à protéger la requérante. La requérante a été atteinte dans son droit fondamental à la création et à l'exploitation d'une entreprise (droit d'entreprendre et droit de propriété). De plus, l'article 11 de la directive 65/65/CEE (2) a été enfreint. La requérante invoque en outre la violation par la Commission du principe de proportionnalité et des principes de bonne administration.

La requérante expose que la décision litigieuse de la Commission et sa mise en oeuvre lui ont causé un préjudice. De l'avis de la requérante, les violations du droit qui ont été invoquées impliquent que la défenderesse est tenue à réparation.


(1)  Deuxième directive 75/319/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques.

(2)  Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques.


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