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Document C2006/010/50

    Affaire T-387/05: Recours introduit le 13 octobre 2005 — Chatziioannidou/Commission

    JO C 10 du 14.1.2006, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    14.1.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 10/25


    Recours introduit le 13 octobre 2005 — Chatziioannidou/Commission

    (Affaire T-387/05)

    (2006/C 10/50)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie(s) requérante(s): Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Belgique) [représentant(s): S. A. Pappas, avocat]

    Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

    annuler la décision, en date du 8 juillet 2005, de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN), rejetant la réclamation introduite par la requérante à l'encontre d'une décision concernant le transfert de ses droits à pension vers le régime communautaire,

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante, fonctionnaire de la Commission, a introduit une demande de transfert de ses droits à pension, acquis en Grèce avant son entrée en fonction à la Commission, vers le système communautaire. Par son recours, elle critique le mode de calcul du nombre d'annuités à prendre en compte d'après le régime de pension communautaire, sur la base du capital transféré. La requérante fait plus particulièrement valoir que, avant l'introduction de l'euro, la Commission convertissait le capital transféré dans une monnaie autre que le franc belge, non pas sur base du taux en vigueur au jour de calcul, mais à un taux de change moyen qui était censé refléter les fluctuations monétaires pendant la période de paiement des cotisations. Toutefois, après la fin de la période transitoire pour l'introduction définitive de l'euro, à savoir à partir du 1er janvier 2002, la Commission n'utilise plus ce mode de calcul, mais prend en compte le montant en euro transféré par les caisses nationales.

    La requérante constate que l'abandon de la méthode du taux de change moyen entraîne, dans son cas, une diminution considérable du nombre d'annuités dont elle a été créditée. Sur cette base, elle fait valoir une violation de l'article 3 du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil, disposant que l'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique. Elle invoque également la violation du principe de non-discrimination, dans la mesure où un fonctionnaire, placé dans des conditions exactement identiques, ne se voit pas attribuer le même nombre d'annuités communautaires, selon que sa demande de transfert a été introduite avant où après l'introduction de l'euro.


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