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Document C2005/229/55

Affaire T-252/05: Recours introduit le 4 juillet 2005 par Q contre Commission des Communautés européennes

JO C 229 du 17.9.2005, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/25


Recours introduit le 4 juillet 2005 par Q contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-252/05)

(2005/C 229/55)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 juillet 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Q, domiciliée à Bruxelles, représentée par Mes Stéphane Rodrigues et Yola Minatchy, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

pour autant que besoin, annuler la décision du 29 mars 2005 par laquelle la Commission a rejeté la réclamation de la requérante introduite le 29 novembre 2004 contre les décisions implicites de la Commission portant rejet de la demande du 29 avril 2004 d'assistance et protection pour harcèlement moral au titre de l'article 24 du Statut et l'octroi de dommages et intérêts, ainsi que les demandes de l'adoption des mesures préventives et immédiates du 7 mai 2004 et du 24 mai 2004;

2)

annuler la décision de la Commission du 4 mai 2005 portant réponse à la réclamation de la requérante en date du 20 décembre 2004, ainsi que le Rapport d'évolution de carrière établi à son égard pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003;

3)

établir la responsabilité de la Communauté européenne engagée du fait des décisions attaquées et de l'établissement du Rapport d'évolution de carrière de la requérante;

4)

octroyer à la requérante des dommages et intérêts du fait des préjudices subis, pour un montant s'élevant à 250 000 euros;

5)

condamner la partie défenderesse en tout dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire à la Commission, prétend être victime d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui consisterait, d'une part, à l'isoler professionnellement, d'autre part, à la discréditer et à compromettre sa santé en la déstabilisant psychologiquement.

Par le présent recours, elle conteste, premièrement, les décisions implicites de la Commission rejetant sa demande d'assistance et de protection pour harcèlement moral introduite au titre de l'article 24 du Statut et, deuxièmement, son rapport d'évaluation de carrière pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

La requérante fait en outre valoir une violation de l'article 24 du Statut ainsi que des obligations d'assistance, de bonne administration et de sollicitude incombant à la Commission.

Quant au rapport d'évaluation, elle invoque des erreurs manifestes d'appréciation et une violation des règles procédurales.


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