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Document C2005/182/14

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-283/03 (demande de décision préjudicielle College van beroep voor het bedrijfsleven): A.H. Kuipers contre Productschap Zuivel (Organisation commune de marchés — Lait et produits laitiers — Règlement (CEE) n° 804/68 — Régime national en vertu duquel les laiteries appliquent des retenues sur le prix payable aux éleveurs de vaches laitières ou versent des primes à ceux-ci en fonction de la qualité du lait livré — Incompatibilité)

JO C 182 du 23.7.2005, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/7


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-283/03 (demande de décision préjudicielle College van beroep voor het bedrijfsleven): A.H. Kuipers contre Productschap Zuivel (1)

(Organisation commune de marchés - Lait et produits laitiers - Règlement (CEE) no 804/68 - Régime national en vertu duquel les laiteries appliquent des retenues sur le prix payable aux éleveurs de vaches laitières ou versent des primes à ceux-ci en fonction de la qualité du lait livré - Incompatibilité)

(2005/C 182/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-283/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 27 juin 2003, parvenue à la Cour le 30 juin 2003, dans la procédure A. H. Kuipers contre Productschap Zuivel, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (rapporteur) et M. Ilešič, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Le régime commun des prix sur lequel est fondée l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers instituée par le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CE) no 1538/95 du Conseil, du 29 juin 1995, s'oppose à ce que les États membres adoptent unilatéralement des dispositions qui interviennent dans le mécanisme de la formation des prix régis, au même stade de production, par l'organisation commune. Tel est le cas d'un régime comme celui en cause au principal qui, quelle que soit par ailleurs sa finalité alléguée ou avérée, institue un mécanisme en vertu duquel:

d'une part, les laiteries sont tenues de retenir une réduction sur le prix du lait qui leur est livré lorsque celui-ci ne remplit pas certains critères de qualité et,

d'autre part, le montant ainsi retenu durant une période donnée par l'ensemble des laiteries est globalisé avant d'être redistribué, après flux financiers éventuels entre les laiteries, sous la forme de primes d'un montant identique versées par chaque laiterie, par 100 kilogrammes de lait lui ayant été livré durant ladite période, aux seuls éleveurs de vaches laitières ayant livré du lait répondant auxdits critères de qualité.


(1)  JO C 213 du 06.09.2003.


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