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Document C2005/143/07

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 avril 2005 dans l'affaire C-140/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (Manquement d'État — Articles 43 CE et 48 CE — Opticiens — Conditions d'établissement — Ouverture et exploitation de magasins d'optique — Restrictions — Justification — Principe de proportionnalité)

    JO C 143 du 11.6.2005, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    11.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 143/8


    ARRÊT DE LA COUR

    (deuxième chambre)

    du 21 avril 2005

    dans l'affaire C-140/03: Commission des Communautés européennes contre République hellénique (1)

    (Manquement d'État - Articles 43 CE et 48 CE - Opticiens - Conditions d'établissement - Ouverture et exploitation de magasins d'optique - Restrictions - Justification - Principe de proportionnalité)

    (2005/C 143/07)

    Langue de procédure: le grec

    Dans l'affaire C-140/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 27 mars 2003, Commission des Communautés européennes, (agent: Mme M. Patakia) contre République hellénique, (agent: Mme E. Skandalou), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. C. Gulmann (rapporteur), P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal a rendu le 21 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1.

    En adoptant et en maintenant en vigueur la loi no 971/79, sur l'exercice de la profession d'opticien et sur les magasins d'articles d'optique, qui ne permet pas à un opticien personne physique diplômé d'exploiter plus d'un magasin d'optique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE.

    2.

    En adoptant et en maintenant en vigueur la loi no 971/79 et la loi no 2646/98, développement du système national de soins sociaux et autres dispositions, qui subordonnent la possibilité pour une personne morale d'ouvrir un magasin d'optique en Grèce aux conditions

    que l'autorisation de créer et d'exploiter le magasin d'optique soit délivrée au nom d'un opticien personne physique agréé, que la personne qui possède l'autorisation d'exploiter le magasin participe à raison de 50 % au moins au capital de la société ainsi qu'à ses bénéfices et pertes, que la société ait la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, et

    que l'opticien en cause fasse partie de tout au plus une autre société propriétaire d'un magasin d'optique à la condition que l'autorisation de créer et d'exploiter le magasin soit délivrée au nom d'un autre opticien agréé,

    la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 48 CE.

    3.

    La République hellénique est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 135 du 07.06.2003.


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