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Document C2005/132/61

Affaire T-136/05: Recours introduit le 30 mars 2005 par EARL Salvat Père et Fils et autres contre Commission des Communautés européennes

JO C 132 du 28.5.2005, p. 34–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/34


Recours introduit le 30 mars 2005 par EARL Salvat Père et Fils et autres contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-136/05)

(2005/C 132/61)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 mars 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par l'EARL Salvat Père et Fils, ayant son siège social à Saint-Paul de Fenouillet (France), le Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées, ayant son siège social à Perpignan (France), et le Comité national des interprofessionnels des vins à appellation d'origine, ayant son siège social à Paris, représentés par Mes Hugues Calvet et Olivier Billard, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1.1 et 1.3 de la décision de la Commission en date du 19 janvier 2005 concernant le «Plan Rivesaltes» et les taxes parafiscales CIVDN mis à exécution par la France,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a conclu que la prime de gel par hectare financée par une cotisation interprofessionnelle dans le cadre du «Plan Rivesaltes» et les actions de publi-promotion et de fonctionnement des appellations d'origine contrôlées «Rivesaltes», «Grand Rousillon», «Muscat de Rivesaltes» et «Banyuls» financées par des cotisations interprofessionnelles constituaient des aides d'État au sens de l'article 87 CE.

Les requérants concluent à l'annulation de cette décision faisant valoir d'abord que sa motivation serait insuffisante, en violation de l'article 253 CE, ne permettant pas aux requérants de comprendre les motifs qui ont conduit la Commission à considérer que les critères posés par la jurisprudence de la Cour de justice relatifs aux aides d'État seraient remplis en l'espèce. Les requérants font en outre valoir que la décision attaquée procéderait d'une violation de l'article 87 CE, la Commission n'ayant démontré ni que les mesures en cause auraient été financées par des moyens laissés à la disposition des autorités nationales ni que les cotisations interprofessionnelles, destinées à financer les actions de publi-promotion et de fonctionnement des appellations d'origine contrôlées, seraient imputables à l'État.


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