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Document C2005/132/33

Affaire C-152/05: Recours introduit le 5 avril 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

JO C 132 du 28.5.2005, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 132/18


Recours introduit le 5 avril 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-152/05)

(2005/C 132/33)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 5 avril 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Lyal et K. Gross, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en excluant, à l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur les allocations relatives aux logements occupés par leur propriétaire, l'octroi de l'allocation à des personnes intégralement assujetties à l'impôt lorsqu'il s'agit de biens situés dans d'autres États membres, indépendamment de la question de savoir si ces personnes peuvent avoir droit dans ces États à un avantage comparable, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18, 39 et 43 CE.

2)

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

De l'avis de la Commission européenne, l'allocation relative au logement occupé par son propriétaire accordée par l'État allemand présente des aspects discriminatoires. Les personnes intégralement assujetties à l'impôt en Allemagne ont droit à l'octroi de l'allocation relative au logement occupé par son propriétaire si elles acquièrent en Allemagne, pour y habiter, un logement ou une maison. En revanche, aucune allocation relative au logement occupé par son propriétaire n'est accordée aux personnes intégralement assujetties à l'impôt en Allemagne qui vivent dans un État autre que l'Allemagne et qui souhaitent y acquérir un bien immobilier pour y habiter

Pour la Commission, la réglementation allemande désavantagerait trois groupes de personnes: 1. les fonctionnaires d'État résidant à l'étranger; 2. les travailleurs frontaliers dont les revenus sont soumis au moins à 90 % à l'impôt allemand sur le revenu, et 3. les diplomates et fonctionnaires de l'Union européenne originaires d'Allemagne.

La Commission y voit, selon le statut respectif du groupe de personnes concerné, une infraction à la libre circulation des travailleurs (article 39 CE), à la liberté d'établissement (article 43 CE), ou à la liberté de circulation au titre de l'article 18 CE. Tous les cas de figure présentent un élément d'extranéité suffisant pour justifier l'applicabilité des différentes dispositions.

La Commission estime que la jurisprudence de l'arrêt Schumacker (arrêt de la Cour du 14 février 1995, Finanzamt Köln-Altstadt/Schumacker, C-279/93, Rec. p. I-225) peut être transposée au cas de l'espèce. Toute personne intégralement assujettie à l'impôt en Allemagne, qui donc paie l'impôt en Allemagne sur ses revenus mondiaux et qui participe de la sorte au financement de la collectivité allemande devrait, selon la Commission, pouvoir bénéficier d'avantages financés fiscalement de la même façon qu'un résident allemand. Il conviendrait d'éviter que, ni dans l'État où elles résident ni dans l'État où elles exercent leur activité, les personnes concernées ne bénéficient d'avantages liés à leur situation personnelle.

Il est peu probable, en pratique, qu'une personne intégralement assujettie à l'impôt en Allemagne soit aussi simultanément intégralement assujettie à l'impôt dans un autre État. Une telle situation exceptionnelle pourrait être prise en compte en interdisant le cumul de l'allocation allemande relative au logement occupé par son propriétaire et d'un avantage étranger analogue.

Pour la Commission, la limitation de l'allocation relative au logement occupé par son propriétaire à des biens sis en Allemagne ne serait pas justifiée. La situation de l'habitat en Allemagne pourrait aussi être améliorée si notamment, au lieu de s'établir en Allemagne, des travailleurs frontaliers acquéraient une propriété immobilière à l'étranger, proche de la frontière. Le gouvernement allemand n'a pas suffisamment exposé, dans le cadre de la procédure précontentieuse, l'objectif final poursuivi par la limitation de l'avantage au territoire national. À supposer même qu'il soit admis qu'un État membre puisse encourager la construction de logements uniquement sur son territoire, la réglementation allemande n'est pas cohérente. En effet, si la République fédérale d'Allemagne entendait promouvoir toute forme de construction de logement en Allemagne, on n'aperçoit pas la raison pour laquelle cette aide serait limitée aux personnes intégralement assujetties à l'impôt en Allemagne. Les assujettis partiels à l'impôt en Allemagne pourraient aussi y acquérir un logement et ainsi encourager la construction de logements.

Le droit communautaire n'exige en aucune façon que l'acquisition de secondes résidences dans d'autres États membres soit encouragée financièrement. Pour la Commission, si c'est au seul législateur national qu'il appartient de déterminer l'ampleur de l'aide, sa liberté d'action est cependant limitée par les libertés fondamentales inscrites dans le traité CE.


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