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Document C2005/132/31

    Affaire C-145/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation (Belgique), rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire Levi Strauss & C° contre Casucci Spa

    JO C 132 du 28.5.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.5.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 132/17


    Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour de cassation (Belgique), rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire Levi Strauss & Co contre Casucci Spa

    (Affaire C-145/05)

    (2005/C 132/31)

    Langue de procédure: le français

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la Cour de cassation (Belgique), rendu le 17 mars 2005, dans l'affaire Levi Strauss & Co contre Casucci Spa, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 31 mars 2005.

    La Cour de cassation (Belgique) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    1o)

    Pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, prévue à l'article 5, § 1er, de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (1), le juge doit-il avoir égard à la conception du public concerné au moment où a commencé l'emploi de la marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque ?

    2o)

    Dans la négative, le juge peut-il avoir égard à la conception du public concerné à n'importe quel moment de la période qui suit le moment où a commencé l'emploi incriminé ? Peut-il notamment avoir égard à la conception du public concerné au moment où il statue ?

    3o)

    Lorsque, par application du critère visé sub 1o, le juge constate l'atteinte à la marque, est-il justifié, en règle, qu'il ordonne la cessation de l'emploi du signe constitutif d'atteinte ?

    4o)

    Peut-il en être autrement si la marque du demandeur a perdu son pouvoir distinctif en tout ou en partie après le moment où a commencé l'emploi constitutif d'atteinte, mais uniquement dans les cas où cette perte est due en tout ou en partie au fait ou à la carence du titulaire de cette marque ?


    (1)  JO L 40 du 11.02.1989, p. 1


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