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Document C2005/132/05

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 avril 2005 dans l'affaire C-6/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgericht Koblenz): Deponiezweckverband Eiterköpfe contre Land Rheinland-Pfalz (Environnement — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31 — Réglementation nationale prévoyant des normes plus contraignantes — Compatibilité)

    JO C 132 du 28.5.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.5.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 132/3


    ARRÊT DE LA COUR

    (première chambre)

    du 14 avril 2005

    dans l'affaire C-6/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgericht Koblenz): Deponiezweckverband Eiterköpfe contre Land Rheinland-Pfalz (1)

    (Environnement - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31 - Réglementation nationale prévoyant des normes plus contraignantes - Compatibilité)

    (2005/C 132/05)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-6/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Koblenz (Allemagne), par décision du 4 décembre 2002, parvenue à la Cour le 8 janvier 2003, dans la procédure Deponiezweckverband Eiterköpfe contre Land Rheinland-Pfalz, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), MM. M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 14 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1.

    L'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, ne s'oppose pas à une mesure nationale qui:

    fixe des limites pour l'admission en décharge de déchets biodégradables plus réduites que celles fixées par la directive, même si ces limites sont si réduites qu'elles impliquent un traitement mécanique-biologique ou l'incinération de tels déchets avant leur mise en décharge,

    fixe des délais plus courts que la directive pour réduire la quantité de déchets mis en décharge,

    s'applique non seulement aux déchets biodégradables, mais également aux substances organiques non biodégradables, et

    s'applique non seulement aux déchets municipaux, mais également aux déchets qui peuvent être éliminés comme des déchets municipaux.

    2.

    Le principe communautaire de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer en ce qui concerne les mesures nationales de protection renforcées prises en vertu de l'article 176 CE et dépassant les exigences minimales prévues par une directive communautaire dans le domaine de l'environnement, pour autant que d'autres dispositions du traité ne soient pas impliquées.


    (1)  JO C 101 du 26.04.2003.


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