Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/031/30

Affaire C-506/04: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour administrative (grand-duché de Luxembourg), rendu le 7 décembre 2004, dans l'affaire Graham J. Wilson contre Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg

JO C 31 du 5.2.2005, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 31/15


Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour administrative (grand-duché de Luxembourg), rendu le 7 décembre 2004, dans l'affaire Graham J. Wilson contre Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg

(Affaire C-506/04)

(2005/C 31/30)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle présentée par arrêt de la Cour administrative (grand-duché de Luxembourg), rendu le 7 décembre 2004, dans l'affaire Graham J. Wilson contre Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 9 décembre 2004.

La Cour administrative (grand-duché de Luxembourg) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'article 9 de la directive 98/5 (1) visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise doit-il être interprété comme excluant une procédure de recours telle qu'elle est organisée par la loi du 10 août 1991, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 13 novembre 2002 ?

2.

Plus particulièrement des organes de recours tels que le conseil disciplinaire et administratif et le conseil disciplinaire et administratif d'appel constituent-ils des voies de «recours juridictionnels internes» au sens de l'article 9 de la directive 98/5 et l'article 9 doit-il être interprété comme excluant une voie de recours qui impose la saisine d'un ou de plusieurs organes de cette nature avant d'avoir la possibilité de saisir sur une question de droit une «cour ou un tribunal» au sens de l'article 9 ?

et sous réserve de statuer ultérieurement sur la compétence de la juridiction administrative et sur la recevabilité du recours, tous moyens de forme et de fond des parties demeurant saufs, sur les questions suivantes:

3.

Est-ce que les autorités compétentes d'un Etat membre sont autorisées à soumettre le droit d'un avocat d'un Etat membre d'exercer sur une base permanente la profession d'avocat sous son titre professionnel d'origine dans les domaines d'activités spécifiés à l'article 5 de la directive 98/5/CE à une exigence de maîtrise des langues de cet Etat membre ?

4.

En particulier, est-ce que les autorités compétentes peuvent émettre la condition que ce droit d'exercice de la profession soit soumis à la condition que l'avocat passe un examen oral de langue dans toutes (ou plusieurs) des trois langues principales de l'Etat membre d'accueil aux fins de permettre aux autorités compétentes de vérifier si l'avocat maîtrise les trois langues et si tel est le cas quelles sont les garanties procédurales, s'il y en a, qui sont requises ?


(1)  Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36)


Top