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Document C2005/031/19

    Affaire C-487/04: Recours introduit le 25 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

    JO C 31 du 5.2.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    5.2.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 31/9


    Recours introduit le 25 novembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

    (Affaire C-487/04)

    (2005/C 31/19)

    Langue de procédure: l'italien

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 25 novembre 2004 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et M. A. Bordes, en qualité d'agents.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    constater que, en instituant unilatéralement un système de traçabilité du lait en poudre destiné à certains usages, non prévu par le droit communautaire pleinement harmonisé applicable dans ce secteur, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements (CE) no 1255/1999 (1) du Conseil, du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et (CE) no 2799/1999 (2) de la Commission, du 17 décembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre;

    condamner la République italienne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    1.

    Pour prévenir les abus dans la perception des aides au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux, les règlements (CE) no 1255/1999 et (CE) no 2799/1999 instituent un mécanisme structuré de contrôle des entreprises utilisatrices de ce produit. Ce mécanisme, tout en laissant aux États membres le pouvoir d'adopter des mesures de contrôle supplémentaires pour assurer le respect des dispositions relatives à l'octroi des aides, ne leur permet toutefois pas d'imposer aux opérateurs du secteur des obligations supplémentaires et d'une autre nature par rapport à celles que le règlement no 2799/1999 impose aux entreprises bénéficiaires des aides.

    2.

    En particulier, il faut considérer comme exclue la faculté, pour les États membres, d'imposer unilatéralement des conditions qui affectent la composition du lait en poudre faisant l'objet du règlement no 2799/1999, telle que l'addition de traceurs colorés destinés à rendre évidente la destination du produit à l'alimentation des animaux.

    3.

    Cette condition ne peut qu'empêcher les échanges de lait écrémé en poudre entre les États membres. En effet, puisque la destination n'est pas normalement connue au moment de la production, l'exigence d'ajouter les traceurs imposés par la législation italienne oblige les exportateurs de lait écrémé en poudre vers le marché italien à procéder à des manipulations compliquées sur les lots destinés à ce marché. Or, comme la jurisprudence l'a rappelé à maintes reprises, les organisations communes de marché sont fondées, en ce qui concerne le commerce intracommunautaire, sur la liberté des échanges commerciaux et interdisent toute réglementation nationale qui, comme en l'espèce, entrave le commerce entre les États membres.

    4.

    La législation italienne litigieuse porte en outre une atteinte au fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait fondée, pour ce qui concerne les régimes d'aides institués par elle, sur des prescriptions uniformes, applicables erga omnes. Il est en effet évident que si tous les États membres, à l'instar de l'Italie, se considéraient comme autorisés à introduire unilatéralement des règles de traçabilité ad hoc pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation animale, cela provoquerait des difficultés inextricables pour les opérateurs du secteur, qui devraient se soumettre à des réglementations distinctes et diversifier leurs produits en fonction des règles appliquées dans 25 marchés nationaux distincts.

    5.

    Le gouvernement italien ne pourrait pas invoquer par ailleurs la jurisprudence selon laquelle l'instauration d'une organisation commune de marché n'interdit pas aux États membres d'appliquer des règles nationales qui poursuivent un but d'intérêt général autre que ceux poursuivis par l'organisation commune. Il ressort en effet clairement de la lecture des travaux préparatoires de la loi no 250/2000 que la finalité des dispositions qui y figurent est de prévenir le détournement illégal du lait écrémé en poudre de la destination déclarée. Cette loi vise donc à atteindre les mêmes objectifs que ceux visés par les articles 9 et suivants du règlement no 2799/1999.

    6.

    On lit encore dans les travaux préparatoires de la loi no 250/2000 que la décision des autorités italiennes de s'écarter du régime de contrôle prévu par le règlement no 2799/1999 se justifierait en raison de l'inefficacité, dans le cadre italien, des mécanismes de contrôle prévus par le règlement.

    7.

    Cette justification se heurte à la jurisprudence constante selon laquelle, d'une part, lorsque la Communauté a créé une organisation commune de marché dans un secteur déterminé, les États membres doivent s'abstenir de toute mesure unilatérale, même si elle sert de support à une politique commune, et, de l'autre, des difficultés d'ordre pratique apparues au stade de l'exécution d'un acte communautaire ne permettent pas à l'État membre de se dispenser unilatéralement du respect de ses propres obligations.

    8.

    Enfin, les autorités italiennes ne sauraient faire valoir le fait que la loi no 250/2000 n'a jamais été effectivement appliquée faute d'adoption du décret ministériel qui devait procéder à la définition des traceurs et déterminer les modalités d'utilisation correspondantes. Comme la Cour l'a rappelé à plusieurs reprises, le fait qu'une législation contraire au droit communautaire trouve très peu – voire même aucune – application ne suffit pas à faire disparaître l'infraction y afférente.


    (1)  JO L 160 du 26 juin 1999, p. 48.

    (2)  JO L 340 du 31 décembre 1999, p. 3.


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