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Document C2005/019/68

    Affaire T-451/04: Recours en carence formé le 18 novembre 2004 par Mediocurso – Estabelecimento de Ensino Particular, S.A. contre la Commission des Communautés européennes

    JO C 19 du 22.1.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 19/32


    Recours en carence formé le 18 novembre 2004 par Mediocurso – Estabelecimento de Ensino Particular, S.A. contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-451/04)

    (2005/C 19/68)

    Langue de procédure: le portugais

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 novembre 2004 d'un recours en carence dirigé contre la Commission et formé par Mediocurso – Estabelecimento de Ensino Particular, S.A., ayant son siège à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes Carlos Botelho Moniz et Eduardo Maia Cadete, avocats, et ayant élu domicile à Lisbonne.

    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    déclarer qu'en méconnaissant le régime consacré par l'article 233 CE, la Commission a manqué à l'obligation d'exécuter l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C-462/98 P;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    La requérante fonde sa demande sur le fait que la Commission a précédemment omis de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C-462/98 P.

    Alors que la Cour a rendu son arrêt depuis plus de 50 mois, la Commission n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de celui-ci, à savoir une décision sur les demandes de paiement des soldes, introduites par la requérante.

    Bien qu'elle ait été invitée, par lettre de la requérante du 19 juillet 2004, à agir en vue d'exécuter l'arrêt, la Commission s'est bornée à répondre, par lettre du 31 août 2004, que ses services arrêteraient de nouvelles décisions dans les plus brefs délais. D'après la requérante, cette réponse n'est qu'une communication purement interlocutoire et elle ne constitue pas une mesure d'exécution de l'arrêt précité.

    La Commission s'est abstenue de statuer en violation du traité au sens de l'article 232 CE, ce que la Cour peut constater en vertu du paragraphe 1 de l'article précité.


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