Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/019/64

    Affaire T-425/04: Recours introduit le 13 octobre 2004 par République française contre Commission des Communautés européennes

    JO C 19 du 22.1.2005, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 19/30


    Recours introduit le 13 octobre 2004 par République française contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-425/04)

    (2005/C 19/64)

    Langue de procédure: le français

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 13 octobre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la République française, représentée par ses agents M. Ronny Abraham, M. Géraud de Bergues et Mlle Stéphanie Ramet, ayant élu domicile à Luxembourg.

    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler dans son entier la décision de la Commission no C(2004) 3060, du 2 août 2004, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    A l'appui de son recours, la requérante invoque premièrement une violation des formes substantielles et des droits de la défense. Selon la requérante, la Commission a fondé sa décision sur des éléments, à savoir des propos ministériels du 12 juillet 2002, qui se situent hors du champ de la procédure tel que délimité par la décision d'ouverture de la procédure. La requérante prétend que la Commission aurait dû procéder à une extension de la procédure en adoptant une nouvelle décision d'ouverture.

    La requérante s'appuie en outre sur une erreur de droit dans la notion d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Selon la requérante, la Commission a fait une application erronée du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché. D'après la requérante, les propos ministériels ne constituant pas un engagement de l'État et ne pouvant pas être qualifiés d'aide d'État, le principe de l'investisseur privé avisé ne pouvait pas être appliqué. La requérante estime en outre que la Commission a conclu erronément à l'existence d'une aide à partir de deux événements distincts dont elle reconnaîtrait que, pris séparément, aucun ne réunit les éléments nécessaires à la qualification d'aide d'État. Ces événements sont les déclarations de juillet 2002 et le projet d'avance d'actionnaire de décembre 2002.

    Troisièmement, la requérante prétend que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'analyse du contenu de l'interview du 12 juillet 2002 permettrait de conclure qu'il s'agissait d'un engagement de l'État actionnaire, et aurait eu un impact sur la situation des marchés en décembre.

    Finalement, la requérante soumet que le raisonnement suivi recèle des contradictions et insuffisances qui entachent la décision contestée d'un défaut de motivation.


    Top