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Document C2004/284/14

Affaire C-363/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 juillet 2004, dans l'affaire Michaniki AE contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, soutenu par 1) l'association dénommée Syndesmos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon, «STEAT», et par 2) la société EFKLEIDIS ATE

JO C 284 du 20.11.2004, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/7


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 juillet 2004, dans l'affaire Michaniki AE contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, soutenu par 1) l'association dénommée Syndesmos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon, «STEAT», et par 2) la société EFKLEIDIS ATE

(Affaire C-363/04)

(2004/C 284/14)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 juillet 2004, dans l'affaire Michaniki AE contre Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, soutenu par 1) l'association dénommée Syndesmos Technikon Etaireion Anoteron Taxeon, «STEAT», et par 2) la société EFKLEIDIS ATE, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 août 2004

Le Symvoulio tis Epikrateias demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

L'article 30 paragraphe 4 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (1) doit-il être interprété en ce sens que, en cas de procédure d'adjudication comme celle qui est décrite dans les motifs de la présente ordonnance (offres non accompagnées d'un rapport justificatif, avec indication des pourcentages spécifiques de rabais appliqués à chaque groupe de prix et contrôle de normalité de ces rabais spécifiques), le pouvoir adjudicateur est tenu de donner un contenu déterminé à l'acte par lequel il invite un soumissionnaire à fournir des explications au sujet d'une offre qui a été jugée anormalement basse au regard d'un seuil déterminé par application d'une méthode mathématique présentant des caractéristiques analogues à celles de la méthode mathématique décrite dans les motifs de la présente ordonnance?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, suffit-il, pour satisfaire aux exigences de la disposition précitée de la directive 93/37/CEE, de mentionner dans l'acte précité le rabais spécifique, offert par le soumissionnaire pour un ou plusieurs groupes de prix, que le pouvoir adjudicateur juge problématique ou le pouvoir adjudicateur doit-il en outre indiquer les raisons pour lesquelles il considère ce rabais comme problématique, en donnant une appréciation motivée sur le coût limite d'exécution des travaux correspondants?


(1)  JO L 199 du 9 août 1993, p. 54.


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