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Document C2004/284/08

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 septembre 2004 dans l'affaire C-319/03 (demande de décision préjudicielle du tribunal administratif de Paris): Serge Briheche contre Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale et Ministre de la Justice (Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes — Article 141, paragraphe 4, CE — Directive 76/207/CEE — Conditions d'accès aux emplois publics — Dispositions réservant aux veuves non remariées le bénéfice de l'inopposabilité des limites d'âge pour l'accès à de tels emplois)

JO C 284 du 20.11.2004, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/4


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 30 septembre 2004

dans l'affaire C-319/03 (demande de décision préjudicielle du tribunal administratif de Paris): Serge Briheche contre Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale et Ministre de la Justice (1)

(Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Article 141, paragraphe 4, CE - Directive 76/207/CEE - Conditions d'accès aux emplois publics - Dispositions réservant aux veuves non remariées le bénéfice de l'inopposabilité des limites d'âge pour l'accès à de tels emplois)

(2004/C 284/08)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-319/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le tribunal administratif de Paris (France), par décision du 3 juillet 2003, parvenue le 24 juillet 2003, dans la procédure Serge Briheche contre Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale et Ministre de la Justice, la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 30 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les articles 3, paragraphe 1, et 2, paragraphe 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve l'inopposabilité des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics aux veuves non remariées qui se trouvent dans l'obligation de travailler, à l'exclusion des veufs non remariés qui sont dans la même situation.


(1)  JO C 226 du 20.9.2003


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