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Document C2004/284/02

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 septembre 2004 dans l'affaire C-280/02: Commission des Communautés européennes contre République française (Manquement d'État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Article 5, paragraphes 1 et 2, et annexe II — Défaut d'identification des zones sensibles — Notion d'«eutrophisation» — Défaut de mise en oeuvre d'un traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles)

JO C 284 du 20.11.2004, pp. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/1


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 23 septembre 2004

dans l'affaire C-280/02: Commission des Communautés européennes contre République française (1)

(Manquement d'État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Article 5, paragraphes 1 et 2, et annexe II - Défaut d'identification des zones sensibles - Notion d'«eutrophisation» - Défaut de mise en oeuvre d'un traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles)

(2004/C 284/02)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-280/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 30 juillet 2002, Commission des Communautés européennes (agents: M. M. Nolin, puis par M. G. Valero Jordana et Mme F. Simonetti) République française (agents: MM. G. de Bergues, D. Petrausch et E. Puisais) la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 23 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ayant omis:

d'identifier comme zones sensibles au titre de l'eutrophisation la baie de Seine, la Seine en aval de son confluent avec l'Andelle, les eaux littorales du bassin Artois-Picardie, la baie de la Vilaine, la rade de Lorient, l'estuaire de l'Elorn, la baie de Douarnenez, la baie de Concarneau, le golfe du Morbihan, le Vistre en aval de Nîmes ainsi que l'étang de Thau, et

de soumettre à un traitement plus rigoureux les rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations – autres que Vichy, Aix-en-Provence, Mâcon, Créhange, Saint-Avold, Bailleul, Aurillac, Montauban, Châtillon-sur-Seine et Gray – visées dans la lettre des autorités françaises du 12 décembre 2000 et de l'agglomération de Montpellier, ainsi que les rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations ayant un équivalent habitant (EH) de plus de 10 000 dans la baie de Seine, la Seine en aval de son confluent avec l'Andelle, les eaux littorales du bassin Artois-Picardie, la baie de la Vilaine, la rade de Lorient, l'estuaire de l'Elorn, la baie de Douarnenez, la baie de Concarneau, le golfe du Morbihan, le Vistre en aval de Nîmes et l'étang de Thau,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et de l'annexe II de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 219 du 14.9.2002


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