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Document C2004/156/09

Affaire C-173/04 P: Pourvoi introduit le 8 avril 2004 (télécopie: 6 avril 2004) par Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans les affaires jointes T-146/02 à T-153/02, Deutsche-SiSi Werke GmbH & Co. Betriebs KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 156 du 12.6.2004, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 156/5


Pourvoi introduit le 8 avril 2004 (télécopie: 6 avril 2004) par Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans les affaires jointes T-146/02 à T-153/02, Deutsche-SiSi Werke GmbH & Co. Betriebs KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-173/04 P)

(2004/C 156/09)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 avril 2004 (télécopie: 6 avril 2004) d'un pourvoi formé par Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans les affaires jointes T-146/02 à T-153/02, Deutsche-SiSi Werke GmbH & Co. Betriebs KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). La requérante au pourvoi est représentée par M Anja Franke avocate, Grünecker Kinkeldey Stockmair & Schwanhäusser, Maximilianstr. 58, D-80538 Munich en collaboration avec Martin Aufenanger, conseil en brevets, Maximilianstr. 58, D-80538 Munich.

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 28 janvier 2004 dans les affaires jointes T-146/02 à T-153/02 (1);

2.

condamner la défenderesse et défenderesse au pourvoi aux dépens de la présente procédure et à ceux de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments:

Le pourvoi est fondé sur une violation du droit communautaire par le Tribunal.

Le Tribunal méconnaît le secteur des produits et par conséquent les formes d'emballages qui doivent servir de comparaison dans le cadre de l'appréciation du caractère distinctif des marques demandées en application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 40/94. Le Tribunal fonde son analyse non pas sur les formes d'emballages qui existent sur le marché pour les produits concrètement déposés, à savoir les «boissons de fruits et jus de fruits», mais sur les «liquides alimentaires» en général. La question de savoir dans quelle mesure les marques demandées se différencient des emballages habituels des boissons n'est pas abordée. Le Tribunal n'a effectué son examen que sous l'angle des formes de base fictives des marques demandées et de l'utilisation possible dans le futur de sachets tenant debout pour des «boissons de fruits et jus de fruits».

En se fondant sur cette base d'appréciation, le Tribunal pose des exigences trop élevées quant à la forme des marques demandées eu égard au faible degré de caractère distinctif requis.

Pour évaluer l'intérêt général dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 40/94, le Tribunal se fonde uniquement sur l'intérêt général des concurrents éventuels, sans tenir compte de la réalité des faits, à savoir que la requérante au pourvoi utilise depuis des dizaines d'années des sachets tenant debout, sans être imitée. L'intérêt général des consommateurs est totalement ignoré.


(1)  Non encore publié au Recueil.


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