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Document C2004/106/73

Affaire C-142/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 décembre 2003, dans l'affaire Maria Aslanidou contre Ypourgos Ygeias & Pronoias

JO C 106 du 30.4.2004, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/42


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), rendue le 30 décembre 2003, dans l'affaire Maria Aslanidou contre Ypourgos Ygeias & Pronoias

(Affaire C-142/04)

(2004/C 106/73)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel présentée par ordonnance du Symvoulio tis Epikrateias, rendue le 30 décembre 2003, dans l'affaire Maria Aslanidou contre Ypourgos Ygeias & Pronoias et qui est parvenue au greffe de la Cour de justice des Communautés européennes le 17 mars 2004.

Le Symvoulio tis Epikrateias demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Les dispositions de l'article 3, de l'article 4, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 2, ainsi que de l'article 10, paragraphes 1 à 4, de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, «relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE» (1), sont-elles inconditionnelles et suffisamment précises, de telle sorte que, entre la date d'expiration du délai de transposition de la directive et celle de sa transposition tardive dans l'ordre juridique interne (de l'État membre d'accueil), un particulier pouvait — sur la base d'un diplôme obtenu dans un autre État membre et ressortissant au champ d'application des dispositions précitées — se prévaloir desdites dispositions devant un organe administratif compétent en vertu de la législation nationale, pour obtenir de cet organe l'autorisation d'accéder à une profession réglementée et d'exercer cette profession dans l'État membre d'accueil?

2)

Dans l'hypothèse où, entre la date d'expiration du délai de transposition et celle de la transposition tardive dans l'ordre juridique national, un particulier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la directive 92/51/CEE devant un organe administratif de l'État d'accueil chargé par la législation nationale de délivrer les autorisations d'exercer une profession aux diplômés d'un établissement national d'enseignement technique (TEI) ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu comme équivalent dans le cadre de la procédure générale d'homologation décrite dans l'exposé des motifs de la demande de décision préjudicielle, l'organe administratif précité pouvait-il-eu égard aux articles 39 et 43 CE (ex articles 48 et 52 du traité CE) — subordonner l'autorisation d'accès à la profession en question et d'exercice de cette profession demandée au cours de la période susmentionnée par le titulaire d'un diplôme obtenu dans un autre État membre à la reconnaissance préalable, selon la procédure générale visée ci-dessus, de l'équivalence de ce diplôme ou cet organe devait-il lui-même procéder à un examen comparatif des qualifications attestées par le diplôme en cause d'une part et des connaissances et qualifications exigées par la législation nationale d'autre part, avant de statuer en conséquence?


(1)  JO L 209 du 24 juillet 1992 p. 25


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