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Document C2004/106/47
Case C-111/04 P: Appealbrought on 3 March 2004 (fax of 25February 2004) by Adriatica di Navigazione SpA against the judgmentdelivered on 11 December 2003 by the Fifth Chamberof the Court of First Instance of the European Communities in Case T-61/99between Adriatica di Navigazione SpA and the Commission of the European Communities
Affaire C-111/04P Pourvoi introduit le 3 mars 2004 (fax du 25 février 2004) contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-61/99, Adriatica di Navigazione SpA/Commission des Communautés européennes, par Adriatica di Navigazione SpA
Affaire C-111/04P Pourvoi introduit le 3 mars 2004 (fax du 25 février 2004) contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-61/99, Adriatica di Navigazione SpA/Commission des Communautés européennes, par Adriatica di Navigazione SpA
JO C 106 du 30.4.2004, p. 27–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/27 |
Pourvoi introduit le 3 mars 2004 (fax du 25 février 2004) contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-61/99, Adriatica di Navigazione SpA/Commission des Communautés européennes, par Adriatica di Navigazione SpA
(Affaire C-111/04P)
(2004/C 106/47)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 3 mars 2004 d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-61/99, Adriatica di Navigazione SpA/Commission des Communautés européennes, par Adriatica di Navigazione SpA, représentée par Mes Mario Siragusa et Francesca Maria Moretti.
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
réformer l'arrêt en ce qu'il exclut que la définition erronée du marché en cause a eu des conséquences négatives à l'égard d'Adriatica, en reconnaissant qu'il a été reproché à la Compagnia sans motivation d'avoir participé à une infraction qu'elle n'a pas commise, dans la mesure où elle concerne une ligne qu'elle ne dessert pas; |
2. |
réformer l'arrêt en ce qu'il conteste que, à la suite de la réunion du 24 novembre 1993, le comportement global d'Adriatica a valeur de dissociation valable pour qu'elle soit exonérée de la responsabilité des comportements collusoires qu'il a jugés; |
3. |
après avoir accueilli le moyen sous 2, réformer l'arrêt en ce qu'il confirme la durée de l'infraction commise par Adriatica, en réduisant la durée de l'infraction qui lui est imputée; |
4. |
après avoir accueilli le moyen sous 1, réduire l'amende infligée à Adriatica par le Tribunal; |
5. |
après avoir accueilli les moyens sous 1, 2 et 3, réduire la demande infligée à Adriatica en raison de la gravité moindre et de la durée plus brève de l'infraction qu'elle a commise; |
6. |
à titre subsidiaire et qu'elle accueille ou non les autres moyens, réformer l'arrêt en ce que le Tribunal a erronément quantifié la réduction de l'amende devant être accordée à Adriatica, en la réduisant de nouveau; |
7. |
condamner la Commission aux dépens des première et deuxième instances. |
Moyens et principaux arguments
— |
violation de l'article 81 CE et application erronée du droit quant à l'absence d'évaluation des conséquences, en ce qui concerne Adriatica, de la définition erronée du marché en cause par la Commission; |
— |
violation de l'article 81 CE et application erronée du droit dans l'appréciation des critères destinés à dissocier Adriatica de l'infraction; |
— |
violation de l'article 81 CE et de l'article 19 du règlement (CEE) 4056/86 (1) dans la détermination de la durée et de la gravité de l'infraction imputable à Adriatica; |
— |
à titre subsidiaire, violation de l'article 81 CE et de l'article 19 du règlement (CEE) 4056/86 et défaut de motivation dans la détermination de l'amende devant être infligée à Adriatica. |
(1) JO L 378, p. 4.