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Document C2004/106/47

    Affaire C-111/04P Pourvoi introduit le 3 mars 2004 (fax du 25 février 2004) contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-61/99, Adriatica di Navigazione SpA/Commission des Communautés européennes, par Adriatica di Navigazione SpA

    JO C 106 du 30.4.2004, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/27


    Pourvoi introduit le 3 mars 2004 (fax du 25 février 2004) contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-61/99, Adriatica di Navigazione SpA/Commission des Communautés européennes, par Adriatica di Navigazione SpA

    (Affaire C-111/04P)

    (2004/C 106/47)

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 3 mars 2004 d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2003 par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-61/99, Adriatica di Navigazione SpA/Commission des Communautés européennes, par Adriatica di Navigazione SpA, représentée par Mes Mario Siragusa et Francesca Maria Moretti.

    La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    1.

    réformer l'arrêt en ce qu'il exclut que la définition erronée du marché en cause a eu des conséquences négatives à l'égard d'Adriatica, en reconnaissant qu'il a été reproché à la Compagnia sans motivation d'avoir participé à une infraction qu'elle n'a pas commise, dans la mesure où elle concerne une ligne qu'elle ne dessert pas;

    2.

    réformer l'arrêt en ce qu'il conteste que, à la suite de la réunion du 24 novembre 1993, le comportement global d'Adriatica a valeur de dissociation valable pour qu'elle soit exonérée de la responsabilité des comportements collusoires qu'il a jugés;

    3.

    après avoir accueilli le moyen sous 2, réformer l'arrêt en ce qu'il confirme la durée de l'infraction commise par Adriatica, en réduisant la durée de l'infraction qui lui est imputée;

    4.

    après avoir accueilli le moyen sous 1, réduire l'amende infligée à Adriatica par le Tribunal;

    5.

    après avoir accueilli les moyens sous 1, 2 et 3, réduire la demande infligée à Adriatica en raison de la gravité moindre et de la durée plus brève de l'infraction qu'elle a commise;

    6.

    à titre subsidiaire et qu'elle accueille ou non les autres moyens, réformer l'arrêt en ce que le Tribunal a erronément quantifié la réduction de l'amende devant être accordée à Adriatica, en la réduisant de nouveau;

    7.

    condamner la Commission aux dépens des première et deuxième instances.

    Moyens et principaux arguments

    violation de l'article 81 CE et application erronée du droit quant à l'absence d'évaluation des conséquences, en ce qui concerne Adriatica, de la définition erronée du marché en cause par la Commission;

    violation de l'article 81 CE et application erronée du droit dans l'appréciation des critères destinés à dissocier Adriatica de l'infraction;

    violation de l'article 81 CE et de l'article 19 du règlement (CEE) 4056/86 (1) dans la détermination de la durée et de la gravité de l'infraction imputable à Adriatica;

    à titre subsidiaire, violation de l'article 81 CE et de l'article 19 du règlement (CEE) 4056/86 et défaut de motivation dans la détermination de l'amende devant être infligée à Adriatica.


    (1)  JO L 378, p. 4.


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