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Document C2004/106/137

Affaire T-28/04: Recoursintroduit le 22 janvier 2004 par Mühlens GmbH& Co. KG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,dessins et modèles)

JO C 106 du 30.4.2004, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/67


Recours introduit le 22 janvier 2004 par Mühlens GmbH & Co. KG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-28/04)

(2004/C 106/137)

La langue de procédure sera déterminée conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure requête rédigée en allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Mühlens GmbH & Co. KG, Köln (Allemagne), représentée par Me T. Schulte-Beckhausen, avocat.

M. Mirco Cara, Trezzano Sul Naviglio (Milan), Italie, était une autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours du 20 novembre 2003 dans l'affaire R 10/2003-1,

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:

M. Mirco Cara

Marque ayant fait l'objet de la demande:

marque figurative «TOSKA LEATHER» pour des produits des classes 16, 18 et 25 (entres autres, livres, sacs et sacs à main, vêtements pour hommes, dames et enfants en général) – Demande no 1 079 888)

Titulaire du droit sur la marque ou sur le signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition:

la requérante

Marque ou signe invoqué par voie d'opposition dans la procédure d'opposition:

marque verbale allemande «TOSCA» pour des produits de la parfumerie (entre autres, «Parfun», «Eau de Toilette» et «Eau de Parfum pour femmes»)

Décision de la division d'opposition:

l'opposition a été admise en ce qui concerne les produits de la classe 25 et rejetée pour le surplus

Décision de la chambre de recours:

rejet du recours formé par la requérante

Moyens:

 

l'opposition, fondée sur une marque notoirement connue, est justifiée en vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94  (1);

 

il existe un risque de confusion entre les marques en présence;

 

les produits en présente présentent une certaine similitude;

 

la marque invoquée par voie d'opposition jouit d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


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