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Document C2004/106/12

Arrêt de la Cour (ssixième chambre) du 1 avril 2004 dans l'affaire C-112/02 (demande de décision préjudicielle de l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen): Kohlpharma GmbH contre Bundesrepublik Deutschland (Libre circulation des marchandises — Médicaments — Importation — Demande d'autorisation de mise sur le marché selon une procédure simplifiée — Origine commune)

JO C 106 du 30.4.2004, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/8


ARRÊT DE LA COUR

(ssixième chambre)

du 1 avril 2004

dans l'affaire C-112/02 (demande de décision préjudicielle de l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen): Kohlpharma GmbH contre Bundesrepublik Deutschland  (1)

(Libre circulation des marchandises - Médicaments - Importation - Demande d'autorisation de mise sur le marché selon une procédure simplifiée - Origine commune)

(2004/C 106/12)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-112/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Kohlpharma GmbH et Bundesrepublik Deutschland, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire, notamment des articles 28 CE et 30 CE, la cour (sixième chambre), composée de M. C. Gulmann (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme F. Macken, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les articles 28 CE et 30 CE s'opposent à ce que, dans une hypothèse où

une demande d'autorisation de mise sur le marché a été introduite pour un médicament par référence à un médicament déjà autorisé,

le médicament concerné par la demande est importé d'un État membre dans lequel il a obtenu une autorisation de mise sur le marché,

l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité réalisée pour le médicament déjà autorisé peut, sans aucun risque pour la santé publique, être utilisée pour le médicament concerné par la demande d'autorisation de mise sur le marché,

celle-ci soit rejetée au seul motif que les deux médicaments n'ont pas une origine commune.


(1)  JO C 156 du 29.6.2002


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