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Document C2004/106/111

    Arrêt du Tribunal de première instance du 18 mars2004 dans l'affaire T-67/02, Léopold Radauer contre Conseil de l'Unioneuropéenne (Fonctionnaires — Transfert du forfait de rachat des droits à pensiond'ancienneté acquis au titre d'activités professionnelles antérieures à l'entréeau service des Communautés — Calcul des annuités — Article 11, paragraphe2, de l'annexe VIII du statut — Dispositions générales d'exécution — Principed'égalité de traitement — Libre circulation des travailleurs)

    JO C 106 du 30.4.2004, p. 57–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/57


    ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

    du 18 mars 2004

    dans l'affaire T-67/02, Léopold Radauer contre Conseil de l'Union européenne (1)

    (Fonctionnaires - Transfert du forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté acquis au titre d'activités professionnelles antérieures à l'entrée au service des Communautés - Calcul des annuités - Article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut - Dispositions générales d'exécution - Principe d'égalité de traitement - Libre circulation des travailleurs)

    (2004/C 106/111)

    Langue de procédure: le français

    Dans l'affaire T-67/02, Léopold Radauer, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, contre Conseil de l'Union européenne (agent: M. F. Anton), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil du 17 avril 2001 portant calcul des annuités de pension du requérant à la suite du transfert, vers le régime communautaire, du forfait de rachat des droits à pension acquis par celui-ci au titre du régime autrichien, le Tribunal (cinquième chambre), composé de M. R. García-Valdecasas, président, et de Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 18 mars 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    Chacune des parties supportera ses propres dépens.


    (1)  J.O. C 97 du 20.4.02


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