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Document C2004/106/10

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 avril 2004 dans l'affaire C-90/02 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof): Finanzamt Gummersbach contre Gerhard Bockemühl (Demande de décision préjudicielle — Interprétation de l'article 18, paragraphe 1, de la sixième directive TVA — Conditions pour l'exercice du droit à déduction de la TVA payée en amont — Preneur d'un service visé à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive TVA — Mise à disposition de personnel effectuée par un assujetti établi à l'étranger — Preneur redevable de la TVA en tant que destinataire de la prestation — Obligation de détenir une facture — Contenu de la facture)

JO C 106 du 30.4.2004, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/7


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 1 avril 2004

dans l'affaire C-90/02 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof): Finanzamt Gummersbach contre Gerhard Bockemühl  (1)

(Demande de décision préjudicielle - Interprétation de l'article 18, paragraphe 1, de la sixième directive TVA - Conditions pour l'exercice du droit à déduction de la TVA payée en amont - Preneur d'un service visé à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive TVA - Mise à disposition de personnel effectuée par un assujetti établi à l'étranger - Preneur redevable de la TVA en tant que destinataire de la prestation - Obligation de détenir une facture - Contenu de la facture)

(2004/C 106/10)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-90/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Finanzamt Gummersbach et Gerhard Bockemühl, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 18, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant des directives 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388 (JO L 376, p. 1), et 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la directive 77/388 et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 384, p. 47), la cour (cinquième chambre), composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Un assujetti, qui est redevable, en tant que destinataire de services, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, conformément à l'article 21, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dans sa version résultant des directives 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388, et 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la directive 77/388 et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas obligé d'être en possession d'une facture établie en conformité avec l'article 22, paragraphe 3, de ladite directive pour pouvoir exercer son droit à déduction.


(1)  JO C 169 du 13.7.2002


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