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Document C2004/094/37

Affaire C-18/04 P: Pourvoi introduit le 16 janvier 2004 par M. G. Krikorian, Mme S. Krikorian née Tatoyan et l'Association Euro-Arménie, contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 17 décembre 2003, G. Krikorian e.a./Parlement, Conseil et Commission (T-346/03), et contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 17 décembre 2003, G. Krikorian e.a./Parlement, Conseil et Commission (T-346/03R), ayant opposé G. Krikorian e.a. au Parlement, au Conseil et à la Commission des Communautés européennes

JO C 94 du 17.4.2004, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

17.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/18


Pourvoi introduit le 16 janvier 2004 par M. G. Krikorian, Mme S. Krikorian née Tatoyan et l'Association Euro-Arménie, contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 17 décembre 2003, G. Krikorian e.a./Parlement, Conseil et Commission (T-346/03), et contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 17 décembre 2003, G. Krikorian e.a./Parlement, Conseil et Commission (T-346/03R), ayant opposé G. Krikorian e.a. au Parlement, au Conseil et à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-18/04 P)

(2004/C 94/37)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 16 janvier 2004 par M. G. Krikorian, Mme S. Krikorian née Tatoyan et l'Association Euro-Arménie, contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 17 décembre 2003, G. Krikorian e.a./Parlement, Conseil et Commission (T-346/03), et contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 17 décembre 2003, G. Krikorian e.a./Parlement, Conseil et Commission (T-346/03R), ayant opposé G. Krikorian e.a. au Parlement, au Conseil et à la Commission des Communautés européennes

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

annuler totalement l'ordonnance rendue le 17 décembre 2003 et notifiée par lettre recommandée reçue le 6 janvier 2004, par laquelle le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) a, dans l'affaire T-346/03, G. Krikorian e.a./Parlement, Conseil et Commission, en application de l'article 111 de son règlement de procédure, rejeté le recours en indemnité des requérants au motif que celui-ci serait manifestement dépourvu de tout fondement en droit;

2)

annuler totalement l'ordonnance rendue le 17 décembre 2003 et notifiée par lettre recommandée reçue le 6 janvier 2004 par laquelle M. le président dudit tribunal a, dans l'affaire T-346/03 R, G. Krikorian e.a./Parlement, Conseil et Commission, dit qu'il n'y avait plus lieu, par voie de conséquence, de statuer sur la demande en référé;

3)

faire droit en totalité aux conclusions présentées en première instance et en conséquence:

a)

dire et juger que la résolution du 18 juin 1987 par laquelle le Parlement européen a reconnu la réalité historique du génocide arménien — perpétré par le gouvernement «Jeunes-Turcs» de 1915 au préjudice de 1 500 000 victimes innocentes arméniennes — et fait de sa non-reconnaissance par la Turquie actuelle un obstacle incontournable à l'examen de l'adhésion de cet État à l'Union européenne, acte fondant une confiance légitime en particulier dans le chef des citoyens européens d'origine arménienne et donc des requérants, a force juridique contraignante à l'égard de la Communauté européenne;

b)

dire et juge qu'en omettant complètement de tirer les conséquences politiques et juridiques de la résolution précitée, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européenne ont violé de façon suffisamment caractérisée le droit communautaire au préjudice des requérants;

c)

condamner in solidum les trois institutions communautaires susnommées à payer à chacun des requérants la somme de 1,00 IJ (un euro) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral à eux causé par cette violation du droit communautaire imputable aux dites institutions;

Subsidiairement,

après annulation totale des deux ordonnances attaquées:

4)

renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il statue;

5)

dire et juger que le Tribunal sera lié sur les points de droit tranchés par la Cour et notamment en ce qui concerne la force juridique contraignante pour les institutions défenderesses de la résolution du Parlement européen du 18 juin 1987 créatrice d'une confiance légitime dans le chef des requérants à ce que les institutions communautaires s'alignent sur la teneur de ladite résolution;

En tout état de cause,

6)

condamner in solidum les mêmes institutions communautaires aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Irrégularités de procédure ayant porté atteinte aux intérêts des requérants:

1.

en rejetant le recours en indemnité des requérants, le Tribunal a violé l'article 111 de son Règlement de procédure.

2.

en condamnant les requérants aux dépens, le Tribunal a violé l'article 87, paragraphe 3, de son Règlement de procédure, de même qu'il a entaché son ordonnance d'un défaut de motivation.

3.

l'examen de l'ordonnance attaquée révèle, en outre, une violation des articles 6, premier alinéa, et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 1er de son Premier Protocole Additionnel, de même qu'une transgression du principe de protection juridictionnelle effective.

Violation du droit communautaire: en rendant l'ordonnance attaquée, le Tribunal a violé les principes de protection de la confiance légitime, de la sécurité juridique et des droits acquis.


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