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Document C2004/076E/03

PROCÈS-VERBAL
Mercredi, 3 septembre 2003

JO C 76E du 25.3.2004, p. 117–237 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

25.3.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/117


PROCÈS-VERBAL

(2004/C 76 E/03)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Guido PODESTÀ

Vice-président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 heures.

2.   Déclarations écrites (article 51 du règlement)

Le document suivant a été déposé:

déclaration écrite pour inscription au registre (article 51 du règlement) par Othmar Karas sur l'organisation d'un référendum concernant la Constitution de l'UE (traité constitutionnel) (16/2003).

La déclaration écrite no 9/2003 n'ayant pas recueilli le nombre de signatures nécessaires est, en vertu des dispositions de l'article 51, paragraphe 5, du règlement, devenue caduque.

3.   Relations UE/Cuba (débat)

Questions orales posées par Elmar Brok, au nom de la commission AFET, au Conseil et à la Commission, sur les relations entre l'Union européenne et Cuba (B5-0271/2003 et 0272/2003).

Elmar Brok développe les questions orales.

Intervient Franco Frattini (Président en exercice du Conseil).

Intervient Poul Nielson (membre de la Commission).

Interviennent Gerardo Galeote Quecedo, au nom du groupe PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, au nom du groupe PSE, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, au nom du groupe ELDR, Pedro Marset Campos, au nom du groupe GUE/NGL, Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe Verts/ALE, José Ribeiro e Castro, au nom du groupe UEN, Paul Coûteaux, au nom du groupe EDD, Emma Bonino, non-inscrite, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Johannes (Hannes) Swoboda, Jules Maaten, Philip Claeys, Charles Tannock, Concepció Ferrer, Poul Nielson et Marco Pannella.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 42, paragraphe 5, du règlement, en conclusion du débat:

Marie Anne Isler Béguin et Joost Lagendijk, au nom du groupe Verts/ALE, sur les relations entre l'Union européenne et Cuba (B5-0365/2003)

Concepció Ferrer, Gerardo Galeote Quecedo et José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, au nom du groupe PPE-DE, sur les relations entre l'UE et Cuba (B5-0366/2003)

Jannis Sakellariou, au nom du groupe PSE, sur les relations UE-Cuba (B5-0367/2003)

Gerard Collins, Luís Queiró et José Ribeiro e Castro, au nom du groupe UEN, sur Cuba (B5-0368/2003)

Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR, sur les relations entre l'Union européenne et Cuba (B5-0369/2003)

Pedro Marset Campos, au nom du groupe GUE/NGL, sur les relations UE-Cuba (B5-0370/2003)

Le débat est clos.

Vote: point 10 du PV du 4.9.2003.

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

4.   Convention européenne (débat)

Valéry Giscard d'Estaing (Président de la Convention européenne) présente le projet de Traité instituant une Constitution pour l'Europe.

Interviennent Gianfranco Fini et Franco Frattini (Présidents en exercice du Conseil).

Intervient Romano Prodi (Président de la Commission).

Interviennent Íñigo Méndez de Vigo (Président de la délégation du Parlement européen auprès de la Convention) et Klaus Hänsch (premier vice-président de la délégation).

Interviennent Hans-Gert Poettering, au nom du groupe PPE-DE, Enrique Barón Crespo, au nom du groupe PSE, Graham R. Watson, au nom du groupe ELDR, Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, Charles Pasqua, au nom du groupe UEN, William Abitbol, au nom du groupe EDD, et Georges Berthu, non-inscrit.

Interviennent Andrew Nicholas Duff (deuxième vice-président de la délégation du Parlement européen auprès de la Convention) et Valéry Giscard d'Estaing.

Le débat est clos.

5.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à une délégation du parlement ukrainien, conduite par Boris Tarasyuk, ex-ministre des Affaires Étrangères, qui a pris place dans la tribune officielle.

PRÉSIDENCE: David W. MARTIN

Vice-président

HEURE DES VOTES

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.

6.   Projet de budget rectificatif 3/2003 (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur le projet de budget rectificatif no 3/2003 de l'Union européenne pour l'exercice 2003 Section III, Commission [SEC(2003) 552 — C5-0289/2003 — 2003/2103(BUD)] — Commission des budgets. Rapporteur: Göran Färm (A5-0261/2003).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 1)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0361)

7.   Accord de pêche CE/Guinée * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole 2000-2001 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée, concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 [COM(2003) 107 — C5-0128/2003 — 2003/0049(CNS)] — Commission de la pêche. Rapporteur: Juan Ojeda Sanz (A5-0264/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 2)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0362)

8.   Révision à mi-parcours du quatrième protocole en matière de pêche entre l'UE et le Groenland (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur une communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée: «Révision à mi-parcours du quatrième protocole en matière de pêche entre l'Union européenne et le Groenland» [COM(2002) 697 — 2003/2035(INI)] — Commission de la pêche. Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A5-0228/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 3)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P5_TA(2003)0363)

9.   Niveau minimal de formation des gens de mer ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer [COM(2003) 1 — C5-0006/2003 — 2003/0001(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: Bernard Poignant (A5-0152/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 4)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé (P5_TA(2003)0364)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2003)0364)

10.   Coordination des systèmes de sécurité sociale ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [COM(1998) 779 — C4-0137/1999 — 1998/0360(COD)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: Jean Lambert (A5-0226/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 5)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé (P5_TA(2003)0365)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2003)0365)

Interventions sur le vote:

Ria G.H.C. Oomen-Ruijten a demandé que l'amendement 42 soit voté après l'amendement 55. M. le Président a constaté qu'il n'y avait pas d'opposition à cette demande, qui a été retenue.

11.   DAPHNÉ II (2004-2008) ***I (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une seconde phase du programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNÉ II) [COM(2003) 54 — C5-0060/2003 — 2003/0025(COD)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances. Rapporteur: Lissy Gröner (A5-0280/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 6)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé (P5_TA(2003)0366)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2003)0366)

12.   Comptes économiques de l'agriculture ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté [COM(2003) 50 — C5-0020/2003 — 2003/0023(COD)] — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: María Izquierdo Rojo (A5-0268/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 7)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé (P5_TA(2003)0367)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2003)0367)

13.   Bases juridiques et respect du droit communautaire (vote)

Rapport sur les bases juridiques et le respect du droit communautaire [2001/2151(INI)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Ioannis Koukiadis (A5-0180/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 8)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2003)0368)

Interventions sur le vote:

le rapporteur a demandé que la référence à la «Convention» soit biffée des paragraphes 9, 10 et 11, celle à la « CIG » étant quant à elle maintenue.

(Le Président lui a répondu qu'il donnerait suite à cette demande).

Manuel Medina Ortega a signalé une erreur dans la version espagnole du paragraphe 4.

14.   Tableau de bord de la mise en oeuvre de l'agenda pour la politique sociale (vote)

Rapport sur le tableau de bord de la mise en oeuvre de l'Agenda pour la politique sociale [COM(2003) 57 — 2003/2097(INI)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A5-0247/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 9)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2003)0369)

Interventions sur le vote:

Le rapporteur est intervenu avant le vote

Anne E.M. Van Lancker a proposé notamment pour la version néerlandaise de l'amendement 15 une modification de nature linguistique à la suite de laquelle la demande de vote par division de cet amendement déposée par son groupe (PSE) n'était plus justifiée (le rapporteur a marqué son accord sur cette proposition).

15.   Droits et dignité des personnes handicapées (vote)

Rapport sur la communication de la Commission «Vers un instrument juridiquement contraignant des Nations unies destiné à promouvoir et protéger les droits et la dignité des personnes handicapées» [COM(2003) 16 — 2003/0016(INI)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: Elizabeth Lynne (A5-0270/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 10)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2003)0370)

16.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 137, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Poignant — A5-0152/2003

Carlo Fatuzzo

Rapport Lambert — A5-0226/2003

Carlo Fatuzzo

Rapport Gröner — A5-0280/2003

Carlo Fatuzzo

Rapport Izquierdo Rojo — A5-0268/2003

Carlo Fatuzzo

Rapport Koukiadis — A5-0180/2003

Carlo Fatuzzo

Rapport Lynne — A5-0270/2003

Brian Crowley et Carlo Fatuzzo

17.   Corrections de vote

Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:

Rapport Poignant — A5-0152/2003

amendement 4

contre: Carlos Carnero González

Rapport Lambert — A5-0226/2003

amendement 1

contre: Colette Flesch

amendement 43

pour: Margrietus J. van den Berg

abstention: Brian Simpson

amendement 48

abstention: Eryl Margaret McNally

Rapport Figueiredo — A5-0247/2003

amendements 1 et 5 identiques

pour: Arlindo Cunha

amendement 17, 1re partie

pour: Barbara Weiler, Claude Turmes

amendement 17, 2e partie

contre: Claude Turmes

Rapport Lynne — A5-0270/2003

paragraphe 10, 2e partie

pour: Harlem Désir, Fodé Sylla

abstention: Hans-Peter Martin

paragraphe 11, 2e partie

pour: Fodé Sylla, Eryl Margaret McNally, Cristina Gutiérrez-Cortines

contre: Arlene McCarthy

FIN DE L'HEURE DES VOTES

(La séance, suspendue à 14 h 20, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

18.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

*

* *

Giorgio Calò, nouveau député (voir point 19 ci-dessous), a signé la liste de présence de la séance de ce mercredi, mais pour une raison d'ordre technique son nom n'a pu y être inséré.

19.   Composition du Parlement

Les autorités italiennes compétentes ont fait part de la désignation de Giorgio Calò à la place de Luciano Caveri, comme membre du Parlement, avec effet à compter du 3 septembre 2003.

M. le Président rappelle les dispositions de l'article 7, paragraphe 5, du règlement.

20.   Situation en Irak (déclarations suivies d'un débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Situation en Irak

Franco Frattini (Président en exercice du Conseil) et Christopher Patten (membre de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Elmar Brok, au nom du groupe PPE-DE, Enrique Barón Crespo, au nom du groupe PSE, Graham R. Watson, au nom du groupe ELDR, Pernille Frahm, au nom du groupe GUE/NGL, Daniel Marc Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, Gerard Collins, au nom du groupe UEN, Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD, Emma Bonino, non-inscrite, Philippe Morillon, Jannis Sakellariou, Nicholson of Winterbourne, Reinhold Messner, Paul Coûteaux, Dominique F.C. Souchet, Hartmut Nassauer, John Hume, Ulla Margrethe Sandbæk, Jonathan Evans, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Franco Frattini et Christopher Patten.

Le débat est clos.

21.   Droits de l'homme dans le monde (2002) et politique de l'UE — L'UE et la lutte contre la torture (discussion commune)

Rapport sur les droits de l'homme dans le monde en 2002 et la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme [2002/2011(INI)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense. Rapporteur: Bob van den Bos (A5-0274/2003)

Question orale — L'UE et la lutte contre la torture.

Bob van den Bos, Nicholson of Winterbourne, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Bill Newton Dunn, Johan Van Hecke et Joan Vallvé, au nom du groupe ELDR;

Nuala Ahern, Matti Wuori, Danielle Auroi, Kathalijne Maria Buitenweg, Alexander de Roo, Jan Dhaene, Raina A. Mercedes Echerer, Jillian Evans, Monica Frassoni, Ian Stewart Hudghton, Jean Lambert, Alain Lipietz, Nelly Maes, Neil MacCormick, Heide Rühle et Inger Schörling, au nom du groupe Verts/ALE;

Francis Wurtz, Pernille Frahm et André Brie, au nom du groupe GUE/NGL;

Niall Andrews, Mary Elizabeth Banotti, Marco Cappato, Paulo Casaca, John Walls Cushnahan, Proinsias De Rossa, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Glenys Kinnock, Torben Lund, Antonio Mussa, Ulla Margrethe Sandbæk, Catherine Stihler, Joke Swiebel, Anders Wijkman et Jan Marinus Wiersma;

(B5-0274/2003)

Bob van den Bos présente son rapport et développe la question orale.

PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA

Vice-président

Intervient Roberto Antonione (Président en exercice du Conseil), qui répond notamment à la question orale.

Intervient Poul Nielson (membre de la Commission).

Interviennent Michael Gahler, au nom du groupe PPE-DE, Michael Cashman, au nom du groupe PSE, Johan Van Hecke, au nom du groupe ELDR, Gérard Caudron, au nom du groupe GUE/NGL, Matti Wuori, au nom du groupe Verts/ALE, Arie M. Oostlander, Giovanni Claudio Fava, Sarah Ludford, Konstantinos Alyssandrakis, Lennart Sacrédeus, Véronique De Keyser, Alexandros Alavanos, Geoffrey Van Orden, Richard Howitt, Arlette Laguiller, Amalia Sartori, Roberto Antonione et Poul Nielson.

Le débat est clos.

Vote: point 11 du PV du 4.9.2003.

22.   Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2002) (débat)

Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2002) [2002/2013(INI)] — Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteur: Fodé Sylla (A5-0281/2003)

Fodé Sylla (rapporteur) présente le rapport.

Interviennent António Vitorino (membre de la Commission) et Eurig Wyn (rapporteur pour avis de la commission CULT).

PRÉSIDENCE: Alonso José PUERTA

Vice-président

Interviennent Anna Karamanou (rapporteur pour avis de la commission FEMM), Thierry Cornillet, au nom du groupe PPE-DE, Joke Swiebel, au nom du groupe PSE, Olle Schmidt, au nom du groupe ELDR, Alima Boumediene-Thiery, au nom du groupe Verts/ALE, Luís Queiró, au nom du groupe UEN, Johannes (Hans) Blokland, au nom du groupe EDD, Mario Borghezio, non-inscrit, Hubert Pirker, Adeline Hazan, Josu Ortuondo Larrea, Koenraad Dillen, Fodé Sylla, celui-ci pour un fait personnel à la suite de l'intervention de Koenraad Dillen, Jorge Salvador Hernández Mollar, Josu Ortuondo Larrea, celui-ci pour un fait personnel à la suite de l'intervention de Jorge Salvador Hernández Mollar, Sérgio Sousa Pinto, Marco Pannella, Giacomo Santini, Olga Zrihen, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso et Fodé Sylla.

Le débat est clos.

Vote: point 12 du PV du 4.9.2003.

23.   Heure des questions (questions au Conseil)

Le Parlement examine une série de questions au Conseil (B5-0273/2003).

Question 1 de Camilo Nogueira Román: Mort tragique d'immigrants, noyés sur les côtes atlantique et méditerranéenne du Sud de l'Union.

Roberto Antonione (Président en exercice du Conseil) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Josu Ortuondo Larrea (suppléant l'auteur).

Question 2 de Manuel Medina Ortega: Projet Ulysse.

Roberto Antonione répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Manuel Medina Ortega et Bernd Posselt.

Question 3 de Alexandros Alavanos: Intentions de la présidence italienne de l'Union européenne au sujet de l'immigration clandestine.

Roberto Antonione répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Alexandros Alavanos.

Question 4 de Malcolm Harbour: Compétitivité dans l'Union européenne.

Roberto Antonione répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Malcolm Harbour et Paul Rübig.

Question 5 de Piia-Noora Kauppi: Poursuite de l'initiative «e-vote» de démocratie interactive sur Internet sous la présidence italienne.

Roberto Antonione répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Piia-Noora Kauppi.

Question 6 de Mihail Papayannakis: Détentions en Irak.

Roberto Antonione répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Alexandros Alavanos (suppléant l'auteur).

Question 7 de María Izquierdo Rojo: Dialogue euro-méditerranéen et statut des femmes.

Roberto Antonione répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de María Izquierdo Rojo.

Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites.

L'heure des questions réservée au Conseil est close.

(La séance, suspendue à 19 h 10, est reprise à 21 heures.)

PRÉSIDENCE: Joan COLOM I NAVAL

Vice-président

24.   Gestion de l'eau dans les pays en développement — Commerce et développement (débat)

Rapport sur la communication de la Commission sur la gestion de l'eau dans les pays en développement: politique et priorités de la coopération au développement de l'UE [COM(2002) 132 — C5-0335/2002— 2002/2179(COS)] — Commission du développement et de la coopération. Rapporteur: Paul A.A.J.G. Lannoye (A5-0273/2003)

Rapport sur la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le commerce et le développement «Comment aider les pays en développement à tirer parti du commerce» [COM(2002) 513 — 2002/2282(INI)] — Commission du développement et de la coopération. Rapporteur: Luisa Morgantini (A5-0277/2003)

Paul A.A.J.G. Lannoye présente le rapport.

Luisa Morgantini présente le rapport.

Intervient Poul Nielson (membre de la Commission).

Interviennent Karsten Knolle, au nom du groupe PPE-DE, Karin Scheele, au nom du groupe PSE, Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte, au nom du groupe ELDR, Hans Modrow, au nom du groupe GUE/NGL, Didier Rod, au nom du groupe Verts/ALE, Liam Hyland, au nom du groupe UEN, Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD, Nirj Deva, Glenys Kinnock, Willy C.E.H. De Clercq, Armonia Bordes, Seán Ó Neachtain, Bent Hindrup Andersen, Eija-Riitta Anneli Korhola, Harlem Désir, Cristina Gutiérrez-Cortines, Margrietus J. van den Berg, Bashir Khanbhai et Poul Nielson.

Le débat est clos.

Vote: point 13 du PV du 4.9.2003.

25.   Santé et lutte contre la pauvreté dans les pays en développement (débat)

Rapport sur la communication de la Commission sur «la santé et la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement» [COM(2002) 129 — C5-0334/2002 — 2002/2178(COS)] — Commission du développement et de la coopération. Rapporteur: John Bowis (A5-0217/2003)

John Bowis présente le rapport.

Intervient Poul Nielson (membre de la Commission).

Interviennent María Elena Valenciano Martínez-Orozco (rapporteur pour avis de la commission FEMM), Jürgen Zimmerling, au nom du groupe PPE-DE, Karin Junker, au nom du groupe PSE, Gérard Caudron, au nom du groupe GUE/NGL, Didier Rod, au nom du groupe Verts/ALE, Eija-Riitta Anneli Korhola et Margrietus J. van den Berg.

Le débat est clos.

Vote: point 15 du PV du 4.9.2003.

26.   Participation des acteurs non étatiques à la politique communautaire de développement (débat)

Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur la participation des acteurs non étatiques à la politique communautaire de développement [COM(2002) 598 — 2002/2283(INI)] — Commission du développement et de la coopération. Rapporteur: Richard Howitt (A5-0249/2003)

Richard Howitt présente le rapport.

Intervient Poul Nielson (membre de la Commission).

Interviennent Bashir Khanbhai, au nom du groupe PPE-DE, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, au nom du groupe PSE, Didier Rod, au nom du groupe Verts/ALE, Jürgen Zimmerling, Michael Gahler, Richard Howitt et Poul Nielson.

Le débat est clos.

Vote: point 16 du PV du 4.9.2003.

27.   Politique de développement et mise en oeuvre de l'aide extérieure (2001) (débat)

Rapport sur le rapport annuel 2001 de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la politique de développement de la CE et la mise en oeuvre de l'aide extérieure [COM(2002) 490 — C5-0607/2002 — 2002/2246(INI)] — Commission du développement et de la coopération. Rapporteur: Miguel Angel Martínez Martínez (A5-0209/2003)

Miguel Angel Martínez Martínez présente le rapport.

Intervient Poul Nielson (membre de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 7 du PV du 4.9.2003.

28.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 334.347/OJJE).

29.   Levée de la séance

La séance est levée à 23 h 45.

Julian Priestley

Secrétaire général

José Alonso Puerta

Vice-président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cauquil, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Philip Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Darras, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Di Pietro, Doorn, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Emilia Franziska Müller, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Roy Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Sturdy, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Brempt, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observateurs

Bagó Zoltán, Balla Mihály, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beneš Miroslav, Biela Adam, Bielan Adam, Bobelis Kazys Jaunutis, Bonnici Josef, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Ciemniak Grażyna, Cilevičs Boriss, Cybulski Zygmunt, Czinege Imre, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Drzęźla Bernard, Ekert Milan, Ékes József, Falbr Richard, Fazakas Szabolcs, Fenech Antonio, Figeľ Jan, Filipek Krzysztof, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Germič Ljubo, Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Gurmai Zita, Gyürk András, Holáň Vilém, Horvat Franc, Jaskiernia Jerzy, Kamiński Michał Tomasz, Kāposts Andis, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Kļaviņš Paulis, Klich Bogdan, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Kolář Robert, Konečná Kateřina, Kósá Kovács Magda, Kozlík Sergej, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kubovič Pavol, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Laar Mart, Lepper Andrzej, Lewandowski Janusz Antoni, Liberadzki Bogusław, Libicki Marcin, Lisak Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Macierewicz Antoni, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Masácová Petra, Maštálka Jiří, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Őry Csaba, Pęczak Andrzej, Pieniążek Jerzy, Pīks Rihards, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Pospíšil Jiří, Protasiewicz Jacek, Pusz Sylwia, Reiljan Janno, Rutkowski Krzysztof, Savi Toomas, Sefzig Luděk, Ševc Jozef, Siekierski Czesław, Smorawiński Jerzy, Surján László, Svoboda Pavel, Szabó Zoltán, Szájer József, Szczygło Aleksander, Tomaka Jan, Tomczak Witold, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vella George, Vėsaitė Birutė, Wenderlich Jerzy, Widuch Marek, Wikiński Marek, Wiśniowska Genowefa, Wojciechowski Janusz, Żenkiewicz Marian, Žiak Rudolf.


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Projet de budget rectificatif 3/2003

Rapport: FÄRM (A5-0261/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

majorité qualifiée requise

2.   Accord de pêche CE/Guinée *

Rapport: OJEDA SANZ (A5-0264/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

3.   Révision à mi-parcours du quatrième protocole en matière de pêche entre l'UE et le Groenland

Rapport: MIGUELEZ RAMOS (A5-0228/2003)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

4.   Niveau minimal de formation des gens de mer ***I

Rapport: POIGNANT (A5-0152/2003)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-2

21

23

commission

 

+

 

amendements de la commission compétente — votes séparés

3

commission

vs

-

 

4

commission

AN

-

92, 415, 11

5

commission

vs

-

 

6

commission

vs

-

 

10

commission

AN

-

93, 430, 8

12

commission

vs

-

 

20

commission

vs

-

 

art 17

24

PIECYK ea

 

-

 

art 18, § 3, point a)

25

PSE

 

+

 

7

commission

 

 

art 18, § 3, point b)

26

PSE

 

+

 

8

commission

 

 

art 18, § 3, après le point b)

27

PSE

 

+

 

9

commission

 

 

art 18, § 3, point c)

28

PSE

 

+

 

art 18, § 3, point d)

29

PSE

 

+

 

11

commission

 

 

art 18 bis

30

PSE

 

+

 

13

commission

 

 

14

commission

 

 

art 18 ter, § 1

15

commission

 

-

 

31 pc

PSE

 

+

 

art 18 ter, après le § 1

31 pc

PSE

 

+

 

art 18 ter, § 2

16

commission

 

+

 

31 pc

PSE

 

+

 

art 18 ter, § 3

17

commission

 

-

 

art 18 ter, après le § 3

31 pc

PSE

 

+

 

art 18 ter, après le § 4

18

commission

 

-

 

19

commission

 

-

 

31 pc

PSE

 

+

 

art 18 quater

32

PSE

 

+

 

art 2, «entrée en vigeur»

22

commission

 

-

 

33

PSE

 

+

 

art 2, point A

34

PSE

 

+

 

35

PSE

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE: ams 4, 10

Demandes de vote séparé

PSE: ams 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20

ELDR: ams 3, 4, 5, 6, 12

5.   Coordination des systèmes de sécurité sociale ***I

Rapport: LAMBERT (A5-0226/2003)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

3-19

21-26

28-32

34-35

37-40

commission

 

+

 

amendements de la commission compétente — votes séparés

1

commission

AN

-

25, 488, 42

2

commission

AN

-

227, 281, 43

20

commission

vs/VE

-

65, 274, 211

33

commission

vs

-

 

43

commission

AN

-

229, 290, 42

44

commission

div

 

 

1

-

 

2

+

 

45

commission

AN

+

367, 155, 38

art 15

50

PPE-DE + PSE + Verts/ALE + ELDR

 

+

 

art 18

36

commission

 

-

 

53

PPE-DE + PSE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

art 20

41

commission

 

-

 

54

PPE-DE + PSE + ELDR + Verts/ALE

 

+

 

art 55

55

PPE-DE, PSE + Verts/ALE

 

+

 

art. 27 bis

42

commission

vs

 

art 57

51

PPE-DE + PSE + Verts/ALE + ELDR

 

+

 

art 59

52

PPE-DE + PSE + Verts/ALE + ELDR

 

+

 

art 72

56

PPE-DE + Verts/ALE

AN

+

454, 19, 81

cons

(vote en bloc)

46-47

PPE-DE + PSE + Verts/ALE + ELDR

 

+

 

cons

48

PPE-DE + PSE + Verts/ALE + ELDR

AN

+

443, 64, 42

cons

49

PPE-DE + PSE + Verts/ALE + ELDR

vs

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

L'am 27 ne concernant pas toutes les versions linguistiques n'a pas été mis aux voix (voir art 140, § 1, point d) du règlement)

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: am 56

M. BUSHILL-MATTHEWS ea: ams 1, 2, 43, 45, 48

Demandes de vote par division

PSE

am 44

1re partie:«de promouvoir la coopération ... droit du travail»

2e partie:«d'élaborer ... sécurité sociale»

Demandes de vote séparé

PPE-DE: ams 2, 20, 43

PSE: ams 20, 43, 48, 56

Verts/ALE: ams 1, 20, 33, 42, 44, 49

UEN: ams 1, 20, 42, 43, 45

Divers

Le groupe PSE a retiré sa signature de l'am 56.

6.   DAPHNÉ II (2004-2008) ***I

Rapport: GRÖNER (A5-0280/2003)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-10

12-14

16-17

19-29

31-34

36-38

40

commission

 

+

 

amendements de la commission compétente — votes séparés

11

commission

vs/VE

+

287, 252, 12

15

commission

div

 

 

1

+

 

2

-

 

30

commission

div

 

 

1

+

 

2

-

 

35

commission

vs

+

 

39

commission

vs

+

 

art 5, § 1

41

PSE

AN

-

270, 271, 20

18

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

AN

+

506, 0, 53

Demandes de vote par appel nominal

PSE: am 41, vote final

Demande de vote par division

PPE-DE

am 15

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «et les agresseurs potentiels»

2e partie: ces termes

am 30

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «et les agresseurs potentiels»

2e partie: ces termes

Demande de vote séparé

PPE-DE: ams 11, 35, 39

7.   Comptes économiques de l'agriculture ***I

Rapport: IZQUIERDO ROJO (A5-0268/2003)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte — vote en bloc

1-5

PSE

VE

-

213, 298, 37

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

AN

+

532, 5, 21

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

8.   Bases juridiques et respect du droit communautaire

Rapport: KOUKIADIS (A5-0180/2003)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

9.   Tableau de bord de la mise en oeuvre de l'agenda pour la politique sociale

Rapport: FIGUEIREDO (A5-0247/2003)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 3

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

après le § 3

11

GUE/NGL

 

-

 

§ 6

16

PPE-DE

 

+

 

§ 7, alinéa a)

 

texte original

vs

+

 

§ 7, après l'alinéa c)

1 =

5 =

PSE

Verts/ALE

AN

+

398, 141, 14

17

PPE-DE

div/AN

 

 

1

+

360, 139, 41

2

-

154, 333, 36

2 =

6 =

PSE

Verts/ALE

AN

 

3 =

7 =

PSE

Verts/ALE

AN

+

395, 128, 25

§ 7, alinéa g)

12

GUE/NGL

 

-

 

§

texte original

vs/VE

+

419, 91, 12

§ 7, alinéa h)

 

texte original

vs

+

 

§ 7, alinéa i)

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 7, alinéa k)

15

PPE-DE

 

+

 

§ 9

4 =

8 =

PSE

Verts/ALE

AN

-

249, 279, 8

§ 10

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 13

14

GUE/NGL

 

-

 

après le cons B

9

GUE/NGL

 

-

 

cons C

13

GUE/NGL

 

-

 

cons J

10

GUE/NGL

 

-

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

PSE: ams 1, 2, 3, 4

M. BUSHILL-MATTHEWS ea: ams 2, 4, 6, 8, 17

Demandes de vote par division

PSE

am 17

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «de lock-out et»

2e partie: ces termes

ELDR

§ 7, alinéa i)

1re partie:«l'élaboration d'un indicateur ... Stratégie européenne pour l'emploi»

2e partie: reste

§ 10

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «individuel, incessible et obligatoire»

2e partie: ces termes

GUE/NGL

§ 3

1re partie:«regrette que plusieurs pays ... résoudre ces problèmes,»

2e partie:«et à cet effet, ... en matière d'emploi;»

Demandes de vote séparé

ELDR: § 7, points a), g) et h)

Divers:

Mme Cauquil est également signataire de l'amendement 11

10.   Droits et dignité des personnes handicapées

Rapport: LYNNE (A5-0270/2003)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 10

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

398, 125, 8

§ 11

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

387, 111, 11

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote par division

PSE

§ 10

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «les organismes représentant les personnes handicapées»

2e partie: ces termes

§ 11

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «et leur représentants»

2e partie: ces termes


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

Rapport Poignant A5-0152/2003

Amendement 4

Pour: 92

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Gobbo, Speroni

PPE-DE: Wijkman

PSE: Carnero González, Martin David W., Weiler

UEN: Hyland

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 415

EDD: Booth, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Sichrovsky, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Fitzsimons, Marchiani, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 11

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

Rapport Poignant A5-0152/2003

Amendement 10

Pour: 93

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Wijkman

UEN: Fitzsimons

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 430

EDD: Abitbol, Booth, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Hyland, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Segni, Turchi

Abstention: 8

NI: Garaud, Martinez

UEN: Bigliardo, Marchiani, Mussa, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Rapport Lambert A5-0226/2003

Amendement 1

Pour: 25

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, Flesch, Paulsen, Schmidt, Thors

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Borghezio, Gobbo, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Oostlander

PSE: Gröner, Junker

UEN: Fitzsimons

Verts/ALE: Gahrton

Contre: 488

EDD: Bernié, Booth, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Sichrovsky, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 42

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Ford, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

Rapport Lambert A5-0226/2003

Amendement 2

Pour: 227

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, Flesch, Sterckx, Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Wijkman

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 281

EDD: Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, de La Perriere, Sichrovsky, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Camre, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 43

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Berlato

Rapport Lambert A5-0226/2003

Amendement 43

Pour: 229

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Boogerd-Quaak, Flesch, Olsson, Sterckx, Thors, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Glase, Wijkman

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 290

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Sichrovsky, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: van den Berg, Lund, Thorning-Schmidt

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 42

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Poos, Read, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

Rapport Lambert A5-0226/2003

Amendement 45

Pour: 367

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Contre: 155

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Villiers

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 38

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

Rapport Lambert A5-0226/2003

Amendement 56

Pour: 454

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bullmann, Campos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Colom i Naval, Corbey, Dehousse, De Rossa, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Ford, Garot, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 19

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

ELDR: Costa Paolo

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Costa Raffaele, Mennea, Santini

PSE: Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Marinho

UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro

Abstention: 81

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Korakas, Krivine, Laguiller, Patakis, Vachetta

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, van den Burg, Carlotti, Carrilho, Cerdeira Morterero, Corbett, Darras, De Keyser, Désir, Fava, Ferreira, Fruteau, Gebhardt, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Jöns, Kindermann, Kinnock, Krehl, Lund, Moraes, Müller Rosemarie, Paciotti, Poignant, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Thorning-Schmidt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Rapport Lambert A5-0226/2003

Amendement 48

Pour: 443

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 64

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cesaro, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Villiers

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 42

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Krivine, Laguiller, Vachetta

NI: Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Read, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Musumeci

Rapport Gröner A5-0280/2003

Amendement 41

Pour: 270

EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Coûteaux, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos, Dybkjær, Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 271

EDD: Belder, Blokland, Booth, van Dam, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, Martinez, Sichrovsky, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Abstention: 20

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Lynne, Newton Dunn

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Bösch, Roth-Behrendt, Schmid Gerhard, Wynn

UEN: Hyland

Rapport Gröner A5-0280/2003

Résolution

Pour: 506

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Karas, Kauppi, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 53

EDD: Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schröder Ilka

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Posselt, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Villiers

UEN: Camre, Musumeci

Rapport Izquierdo Rojo A5-0268/2003

Résolution

Pour: 532

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 5

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis

PPE-DE: Cesaro

Abstention: 21

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Korakas, Laguiller, Patakis

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Stirbois, Turco

Rapport Figueiredo A5-0247/2003

Amendements 1 et 5

Pour: 398

ELDR: André-Léonard, Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky

PPE-DE: Almeida Garrett, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 141

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Mauro, Mennea, Nicholson, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Purvis, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Villiers, Wachtmeister

PSE: Lund, Thorning-Schmidt

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 14

EDD: Saint-Josse

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Fraisse, Herzog, Laguiller

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

Verts/ALE: Gahrton

Rapport Figueiredo A5-0257/2003

Amendement 17, 1re partie

Pour: 360

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky

PPE-DE: Almeida Garrett, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 139

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Raymond, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Matikainen-Kallström, Mennea, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Suominen, Tannock, Van Orden, Vatanen, Villiers, Wachtmeister

PSE: Lund, Thorning-Schmidt

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 41

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Martinez, Pannella, Turco

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Berlato

Rapport Figueiredo A5-0257/2003

Amendement 17, 2e partie

Pour: 154

ELDR: André-Léonard, Sanders-ten Holte

GUE/NGL: Fraisse, Modrow

NI: Hager, Ilgenfritz, Sichrovsky

PPE-DE: Almeida Garrett, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Karas, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Marinho, Martínez Martínez

Verts/ALE: Turmes

Contre: 333

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Langenhagen, Lulling, McMillan-Scott, Matikainen-Kallström, Mauro, Mennea, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Suominen, Tannock, Van Orden, Vatanen, Villiers, Wachtmeister

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 36

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Manders

NI: Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Pannella

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Read, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

Rapport Figueiredo A5-0247/2003

Amendements 3 et 7

Pour: 395

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky

PPE-DE: Almeida Garrett, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 128

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Lulling, McMillan-Scott, Mennea, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Villiers, Wachtmeister

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 25

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Herzog, Korakas, Laguiller, Patakis

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Rübig, Xarchakos

PSE: Adam, Wynn

Rapport Figueiredo A5-0247/2003

Amendements 4 et 8

Pour: 249

EDD: Belder, Blokland, van Dam

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Kauppi, Pomés Ruiz, Wijkman, Zappalà

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 279

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Sichrovsky, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 8

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Pannella, Turco

PSE: Lund, Thorning-Schmidt

Rapport Lynne A5-0270/2003

Paragraphe 10, 2e partie

Pour: 398

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Koukiadis, Lalumière, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Roure, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Swiebel, Terrón i Cusí, Valenciano Martínez-Orozco, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 125

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Farage, Saint-Josse, Titford

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

Abstention: 8

GUE/NGL: Krivine, Vachetta

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

Rapport Lynne A5-0270/2003

Paragraphe 11, 2e partie

Pour: 387

EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennea, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Berès, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Cercas, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Duin, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Görlach, Guy-Quint, Hazan, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Lalumière, Leinen, McNally, Marinho, Martínez Martínez, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Rothley, Roure, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Swiebel, Terrón i Cusí, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 111

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Farage, Saint-Josse, Titford

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines, Kauppi

PSE: Adam, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, De Rossa, Díez González, Ettl, Fava, Ford, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

Abstention: 11

GUE/NGL: Krivine, Vachetta

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PSE: Martin Hans-Peter, Swoboda, Vairinhos


TEXTES ADOPTÉS

 

P5_TA(2003)0361

Projet de budget rectificatif no 3/2003

Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif no 3/2003 de l'Union européenne pour l'exercice 2003, Section III — Commission (10190/2003) — C5-0289/2003 — 2003/2103(BUD))

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et en particulier les articles 37 et 38 de celui-ci,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 tel qu'il a été arrêté définitivement le 19 décembre 2002 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 3/2003 de l'Union européenne pour l'exercice 2003, présenté par la Commission le 14 mai 2003 (SEC(2003 552),

vu le projet de budget rectificatif no 3/2003 de l'Union européenne pour l'exercice 2003, établi par le Conseil le 16 juin 2003 (10190/2003 — C5-0289/2003),

vu l'article 92 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A5-0261/2003),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 3/2003 vise à inscrire dans le budget de 2003 l'excédent de l'exercice de 2002, soit un montant de 7,4 milliards EUR,

B.

considérant que cet excédent comporte divers éléments, le plus important découlant de la sous-utilisation des programmes de l'UE à concurrence de 8,95 milliards EUR,

C.

considérant, toutefois, qu'une partie de cet excédent, à savoir 1 milliard EUR, a déjà été prise en compte lors de l'adoption du budget de 2003,

D.

considérant que le montant exact définitif de cet excédent dépendait de l'état final des budgets rectificatifs no 1/2003 et no 2/2003, contenant chacun des éléments qui auraient pu affecter la somme finale,

E.

considérant que le Conseil a établi le projet de budget rectificatif no 3/2003 avant l'accomplissement intégral des procédures relatives aux budgets rectificatifs no 1/2003 et no 2/2003,

1.

déplore que l'excédent de l'exercice 2002 atteigne 7,4 milliards EUR; relève toutefois un sensible progrès par rapport à la somme de 15 milliards EUR affichée en 2001;

2.

approuve la modification apportée par le Conseil à l'avant-projet de budget rectificatif no 3/2003;

3.

déplore, toutefois, le moment choisi par le Conseil pour arrêter le projet de budget rectificatif, qui aurait dû être adopté seulement après l'achèvement complet des procédures relatives aux budgets rectificatifs no 1/2003 et no 2/2003;

4.

a décidé de ne pas présenter d'amendements budgétaires et d'approuver le projet de budget rectificatif no 3/2003 établi par le Conseil;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002.

(2)  JO L 54 du 28.2.2003.

(3)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

P5_TA(2003)0362

Accord de pêche CE/Guinée *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole 2000-2001 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée, concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 (COM(2003) 107 — C5-0128/2003 — 2003/0049(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2003) 107) (1),

vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0128/2003),

vu l'article 67 et l'article 97, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0264/2003),

1.

approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République populaire révolutionnaire de Guinée.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Article 3 bis (nouveau)

 

Article 3 bis

Avant toute négociation sur le renouvellement de l'accord en vigueur, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les conditions de son application. Ce rapport comprend une analyse coût-bénéfice permettant de garantir que la compensation financière destinée aux mesures spécifiques de développement durable contribuera à l'amélioration des conditions de vie de la population du pays associé.

Amendement 2

Article 3 ter (nouveau)

 

Article 3 ter

Sur la base de l'article 3 bis de ce rapport et après consultation du Parlement européen, le Conseil donne mandat à la Commission, le cas échéant, pour négocier l'adoption d'un nouveau protocole.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0363

Révision à mi-parcours du quatrième protocole en matière de pêche entre l'UE et le Groenland

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — «Révision à mi-parcours du quatrième protocole en matière de pêche entre l'UE et le Groenland» (COM(2002) 697 — 2003/2035(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission (COM(2002) 697),

vu les conclusions du Conseil «Pêche» du 30 octobre 1997 à l'égard des accords internationaux de pêche,

vu sa position du 16 mai 2001 sur la proposition de règlement du Conseil relative à la conclusion du quatrième protocole fixant les conditions relatives à la pêche, prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (1),

vu sa résolution du 17 janvier 2002 sur le Livre vert de la Commission sur l'avenir de la politique commune de la pêche (2),

vu sa résolution du 20 novembre 2002 sur la communication de la Commission relative à la réforme de la politique commune de la pêche (calendrier de mise en œuvre) (3),

vu sa résolution du 16 janvier 2003 sur la dimension septentrionale — nouveau plan d'action 2004-2006 (4),

vu le rapport spécial no 3/2001 de la Cour des comptes européenne relatif à la gestion par la Commission des accords internationaux de pêche (5) et le rapport annuel de la Cour des comptes pour l'exercice 2001 (6),

vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission des budgets (A5-0228/2003),

A.

considérant que les accords internationaux de pêche entre la Communauté et les pays tiers doivent être régis par les mêmes principes, indistinctement, dans un cadre intégré en vue de la conclusion d'accords de pêche, englobant les principes de bonne gouvernance, de transparence et de valorisation optimale des ressources budgétaires de l'Union,

B.

considérant que le traité de retrait ou «traité Groenland», qui réglemente les relations entre la Communauté européenne et le Groenland, instaure la liberté d'exportation des produits de la pêche groenlandais vers la Communauté en échange d'un accord de pêche offrant des possibilités satisfaisantes,

C.

considérant qu'il convient de reformuler le cadre des relations de la Communauté avec le Groenland et que le moment opportun est arrivé, vu que nous nous trouvons dans la phase finale de la Convention européenne à la veille d'une Conférence intergouvernementale, pour modifier l'article 188 du traité en vue de parvenir à un accord de coopération avec le Groenland et également à un accord de pêche,

D.

considérant que cet accord est le deuxième de par l'importance de sa compensation financière parmi ceux conclus par la Communauté, cela ne valant pas pour les possibilités de capture,

E.

considérant que la Cour des comptes a vertement critiqué la gestion des accords de pêche par la Commission et, notamment, les caractéristiques atypiques de l'accord de pêche concerné et la disproportion de la compensation financière par rapport aux captures,

F.

considérant, cependant, qu'il convient de conserver des relations étroites entre la Communauté et le Groenland et de valoriser l'importance du Groenland pour le maintien d'un développement durable dans toute la région arctique, ainsi que sa position centrale au cœur de la dimension septentrionale de la politique de l'Union,

G.

considérant que, par le jeu d'échanges de quotas, cet accord de pêche permet aux navires communautaires d'opérer dans des zones de pêche d'Islande, de Norvège et des îles Féroé,

H.

considérant que, par ailleurs, cela constitue un préjudice étant donné que des navires de ces trois pays peuvent, au moyen de ressources financières communautaires, opérer dans les zones de pêche groenlandaises, alors que d'autres navires de la flotte communautaire ne le peuvent pas,

I.

considérant l'importance que revêt cet accord pour le Groenland, étant donné que les 42,82 millions d'euros de compensation financière annuelle représentent 4 % de son PIB, à savoir 900 euros par tête,

J.

considérant que la coopération financière s'est accrue avec chaque protocole, tandis que les possibilités de pêche se sont amenuisées,

K.

considérant que la compensation financière doit être le reflet précis de la valeur commerciale des droits obtenus, tous autres éléments mis à part, et que le coût doit être réparti de manière appropriée entre la Communauté et les armateurs,

L.

considérant que les droits de pêche obtenus au titre d'un accord doivent correspondre à la réalité des captures, sur le plan des quantités et des espèces, qui peuvent en être attendues sur la base des avis scientifiques disponibles,

M.

considérant la nécessité pour la flotte communautaire de tirer le meilleur profit des possibilités de pêche et d'éviter que des contingents n'aient pas été utilisés à la fin de la campagne,

N.

considérant que la Communauté dispose d'une vaste expérience en matière de création de sociétés mixtes avec les pays tiers et que ces dernières entraînent des conséquences bénéfiques pour la Communauté et pour le développement des secteurs de la pêche locaux,

O.

considérant que, vu les caractéristiques du secteur groenlandais de la pêche et l'expérience acquise au cours de ces dernières années, les associations temporaires d'entreprises constituent l'instrument le mieux adapté à la coopération entre la Communauté et le Groenland en matière de pêche,

P.

considérant que les propositions formulées par la Commission pour la coopération future avec le Groenland après 2006 ne se bornent pas aux questions de pêche,

Q.

considérant que le Groenland possède le statut de pays et territoire d'outre-mer,

1.

se félicite de la présentation, par la Commission, de la révision à mi-parcours, et souligne que cela représente une étape importante vers la réalisation de la demande formulée par le Parlement pour qu'il lui soit présenté des rapports d'évaluation générale, notamment des analyses coûts-avantages, avant l'ouverture de négociations sur le renouvellement ou la conclusion de protocoles et accords;

2.

reconnaît la nature spéciale des relations entre l'Union européenne et le Groenland, ainsi que la situation économique spécifique de ce dernier;

3.

partage avec la Commission la volonté de parvenir à un accord général de coopération entre la Communauté et le Groenland qui permette de renforcer les relations entre les deux parties et de faire participer le Groenland aux politiques communautaires;

4.

reconnaît la nécessité de fournir une aide financière au Groenland, mais rejette l'approche actuelle consistant à inclure une telle aide dans la compensation financière liée à l'accord de pêche;

5.

invite le Conseil à mandater la Commission en vue de négocier une révision du protocole actuel dans le sens des observations formulées par la Cour des comptes et par lui-même, et lui demande notamment de retirer de cet accord les éléments ne concernant pas la pêche;

6.

partage la proposition faite par la Commission dans sa communication visant à adapter le protocole, pendant sa révision à mi-parcours, pour fixer des quotas de capture conformes aux possibilités de pêche évaluées sur la base d'avis scientifiques et consacrer une partie de la compensation financière au soutien à une politique de la pêche locale cohérente;

7.

insiste pour que les aspects ne concernant pas la pêche des relations entre l'Union européenne et le Groenland soient financés par la rubrique 4 des perspectives financières (actions extérieures) ou par le Fonds européen de développement;

8.

exhorte le Conseil et la Commission à examiner, dans le cadre de cette révision à mi-parcours, la nécessité d'une répartition équitable du coût de cet accord entre la Communauté et les armateurs, à l'instar de la pratique retenue pour la plupart des accords internationaux de pêche;

9.

rappelle à la Commission qu'il lui a demandé d'élaborer une analyse coûts-avantages de cet accord;

10.

attire l'attention sur la faible utilisation des possibilités de pêche définies dans le protocole et le gaspillage subséquent des ressources financières de la Communauté;

11.

demande, par conséquent, que les droits de capture pour chaque espèce soient mieux définis, en fonction de la situation réelle de chaque stock, et que les quotas octroyés et non utilisés par les flottes des États membres que vise le protocole puissent être mis à profit par d'autres flottes, comme cela est prévu par les accords de pêche assortis d'une compensation financière;

12.

invite la Commission à promouvoir la création de sociétés mixtes, notamment les associations temporaires d'entreprises, entre la Communauté et le Groenland, lesquelles pourraient revêtir une grande importance pour le développement de l'économie locale et une meilleure valorisation des droits de pêche; demande qu'une partie de la compensation financière soit affectée à cet objectif;

13.

prie la Commission d'honorer son obligation de l'informer en bonne et due forme sur cet accord, dans les phases d'élaboration, de mise en œuvre, d'évaluation et de révision à mi-parcours;

14.

demande à être associé au processus de négociation avec le Groenland pour la procédure de révision à mi-parcours;

15.

souligne que, avant que le quatrième protocole de l'accord de pêche en vigueur ne vienne à échéance en décembre 2006, la Commission présentera une proposition de nouveau protocole qui limitera la compensation financière à l'utilisation effective des possibilités de pêche financées au titre du chapitre 11 03 (ex-chapitre B7-80), et, parallèlement, une proposition en vue d'un accord sur une aide financière en faveur du Groenland, conformément aux règles budgétaires normales en matière de coopération au développement;

16.

juge opportun l'élaboration d'un rapport d'initiative de la part de ses commissions compétentes pour définir les relations futures entre la Communauté et le Groenland à partir de 2006;

17.

demande aux autorités groenlandaises de marquer leur accord sur la possibilité d'intégrer les modifications opportunes pour améliorer le protocole pendant sa révision à mi-parcours, sans qu'il soit nécessaire d'en attendre l'expiration;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement du Royaume de Danemark et au gouvernement local du Groenland.


(1)  JO C 34 E du 7.2.2002, p. 240.

(2)  JO C 271 E du 7.11.2002, p. 401.

(3)  P5_TA(2002)0555.

(4)  P5_TA(2003)0020.

(5)  JO C 210 du 27.7.2001, p. 1.

(6)  JO C 295 du 28.11.2002, p. 1.

P5_TA(2003)0364

Niveau minimal de formation des gens de mer ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (COM(2003) 1 — C5-0006/2003 — 2003/0001(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 1) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0006/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0152/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0001

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 septembre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2003/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen  (1),

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/25/CE du Conseil et du Parlement européen du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (3) définit des normes minimales de formation, de délivrance des brevets et de veille pour les gens de mer servant à bord des navires communautaires. Ces normes sont basées sur les normes approuvées dans le cadre de la convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille («la convention STCW») de 1978, telle que modifiée.

(2)

Afin de maintenir et de développer le niveau des connaissances et des compétences des gens de mer dans l'UE, il importe de consacrer une attention appropriée à la situation des formations et au statut des marins dans l'UE.

(3)

Il est en effet essentiel de veiller à ce que les gens de mer titulaires de brevets délivrés par des pays tiers et servant à bord de navires communautaires aient un niveau de qualification comparable à celui qui est requis par la convention. La directive 2001/25/CE définit des procédures et des critères communs pour la reconnaissance par les États membres des brevets délivrés par des pays tiers.

(4)

La directive 2001/25/CE prévoit la révision des procédures et des critères pour la reconnaissance des brevets délivrés par des pays tiers et l'approbation des établissements de formation maritime et des programmes et cours de formation maritimes, en fonction de l'expérience acquise dans l'application des dispositions en question.

(5)

La mise en œuvre pratique de la directive 2001/25/CE a montré que certains ajustements de ces procédures et critères peuvent contribuer considérablement à la fiabilité du système de reconnaissance, tout en simplifiant les obligations de contrôle et de notification imposées aux États membres.

(6)

Le respect , par les pays tiers qui assurent des formations, des dispositions de la convention STCW peut être évalué plus efficacement si cette évaluation est effectuée d'une manière harmonisée. Dès lors, cette tâche devrait être confiée à la Commission au nom de l'ensemble de la Communauté.

(7)

Pour s'assurer qu'un pays qui a été reconnu continue à se conformer entièrement aux dispositions de la convention STCW, la reconnaissance devrait être révisée régulièrement et, s'il y a lieu, être prorogée. La reconnaissance d'un pays tiers qui ne respecte pas les dispositions de la convention STCW devrait être révoquée jusqu'à ce que le pays ait remédié aux carences.

(8)

La décision de proroger ou de révoquer la reconnaissance peut être prise plus efficacement selon une approche harmonisée et centralisée au niveau communautaire. Cette tâche devrait par conséquent être confiée à la Commission au nom de l'ensemble de la Communauté.

(9)

Le contrôle permanent de la conformité des pays tiers reconnus peut être effectué plus efficacement s'il a lieu d'une manière harmonisée et centralisée.

(10)

L'une des attributions de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (l'Agence) est de seconder la Commission dans l'exécution de toute tâche qui lui est assignée par la législation communautaire applicable en matière de formation, de délivrance des brevets et de veille des équipages de navires.

(11)

L'Agence devrait par conséquent seconder la Commission dans l'exécution de ses tâches concernant l'octroi, la prorogation et la révocation de la reconnaissance des pays tiers. Elle devrait également assister la Commission dans le contrôle de la conformité des pays tiers avec les prescriptions de la convention STCW.

(12)

La convention STCW prescrit des exigences linguistiques pour les brevets et les visas attestant la délivrance d'un brevet. Les dispositions existantes de la directive 2001/25/CE devraient être alignées sur les exigences correspondantes de ladite convention.

(13)

La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, telle que modifiée, prescrit des exigences linguistiques pour les communications de sécurité entre le navire et les autorités à terre. La directive 2001/25/CE devrait être mise à jour en accord avec les modifications récentes de cette convention, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2002.

(14)

Il est nécessaire de prévoir des procédures pour adapter la directive 2001/25/CE aux modifications futures du droit communautaire.

(15)

Il convient de modifier la directive 2001/25/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2001/25/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les brevets sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 1, de la convention STCW.»

b)

Au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les visas sont délivrés conformément à l'article VI, paragraphe 2, de la convention STCW.»

2)

À l'article 17, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre. Ces communications doivent avoir lieu conformément au chapitre V, règle 14, paragraphe 4, de la convention SOLAS.»

3)

À l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets visés à l'article 4 peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon d'un État membre, à condition qu'il ait été décidé de reconnaître leur brevet approprié conformément à la procédure suivante:

a)

un État membre qui a l'intention de reconnaître, par visa, les brevets appropriés délivrés par un pays tiers à un capitaine, un officier ou un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant son pavillon, présente à la Commission une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers .

La Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (l'Agence) et avec la participation éventuelle de tout État membre concerné, recueille les informations visées à l'annexe II et évalue les systèmes de formation et de délivrance de brevets du pays tiers pour lequel la demande de reconnaissance a été introduite, afin de vérifier que le pays concerné respecte toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude par rapport aux brevets d'aptitude ont été prises;

b)

la décision de reconnaissance d'un pays tiers est prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de reconnaissance. Si elle est accordée, la reconnaissance est valable sous réserve des dispositions de l'article 18 bis;

c)

si aucune décision quant à la reconnaissance du pays tiers concerné n'est prise dans le délai prévu au point b), l'État membre présentant la demande peut décider de reconnaître ce pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la base de l'article 23, paragraphe 2;

d)

un État membre peut décider, en ce qui concerne les navires battant son pavillon, de viser les brevets délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission, en tenant compte des dispositions contenues dans les points 4 et 5 de l'annexe II;

e)

les reconnaissances des brevets d'aptitude délivrés par un pays tiers reconnu publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C, avant le ... (4) demeurent valables. Ces reconnaissances peuvent être utilisées par tous les États membres sauf si la Commission les a révoquées par la suite en vertu de l'article 18 bis;

f)

la Commission établit une liste des pays tiers qui ont été reconnus et la tient à jour. Cette liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

(4)  18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.»"

4)

Les articles 18 bis et 18 ter suivants sont insérés :

« Article 18 bis

1.   Nonobstant les critères de l'annexe II, lorsqu'un État membre considère qu'un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe sans délai la Commission, en indiquant les raisons qui le justifient. La Commission saisit immédiatement le comité visé à l'article 23.

2.     Nonobstant les critères de l'annexe II, lorsque la Commission considère qu'un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, elle en informe sans délai les États membres, en indiquant les raisons qui le justifient. La Commission saisit immédiatement le comité visé à l'article 23.

3.   Lorsqu'un État membre à l'intention de révoquer les visas de tous les brevets délivrés par un pays tiers, il informe immédiatement la Commission et les autres États membres de son intention , en indiquant les raisons qui la justifient.

4.   La Commission, assistée par l'Agence, réévalue la reconnaissance du pays tiers concerné afin de déterminer si ce pays ne s'est pas conformé aux prescriptions de la convention STCW.

5.     Lorsqu'il existe des indications qu'un établissement de formation maritime particulier ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, la Commission notifie au pays concerné que la reconnaissance des brevets de ce pays est révoquée dans un délai de deux mois à moins que des mesures soient prises pour assurer le respect de toutes les prescriptions de la convention STCW.

6.   La décision de révoquer la reconnaissance est prise conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification par l'État membre. Les États membres concernés prennent les mesures appropriées pour mettre en œuvre la décision.

7.     Les visas attestant la reconnaissance des brevets, qui sont délivrés conformément à l'article 5, paragraphe 6, avant la date à laquelle la décision de révocation de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer.

Article 18 ter

1.   Les pays tiers qui ont été reconnus conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3, point b), y compris ceux visés à l'article 18, paragraphe 3, point f), font l'objet d'une réévaluation régulière, au moins tous les cinq ans, par la Commission, avec l'aide de l'Agence, afin de vérifier qu'ils remplissent les critères appropriés de l'annexe II et si les mesures appropriées de prévention des fraudes en matière de brevets d'aptitude ont été prises.

2.    La Commission définit les critères de priorité pour l'évaluation des pays tiers sur la base des données fournies par le contrôle de l'État du port conformément à l'article 20, ainsi que des renseignements concernant les résultats des évaluations indépendantes communiqués par les pays tiers conformément à la section A-I/7 du code STCW.

3.   La Commission transmet aux États membres un rapport sur les résultats de l'évaluation.»

5)

À l'article 22, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«La présente directive peut aussi être modifiée conformément à la même procédure en vue de l'application, aux fins de la directive, de toute modification appropriée de la législation communautaire.»

6)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... (5). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Au plus tard le ... (6), la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la base d'une analyse et d'une évaluation rigoureuses des dispositions de l'OMI, de leur mise en œuvre et des connaissances acquises sur la corrélation entre la sécurité et le niveau de formation des membres d'équipage.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ...

(2)  Position du Parlement européen du 3 septembre 2003.

(3)  JO L 136 du 18.5.2001, p. 17 . Directive modifiée par la directive 2002/84/CE (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

(5)   18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(6)  Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE

L'annexe II de la directive 2001/25/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

CRITÈRES POUR LA RECONNAISSANCE DES PAYS TIERS QUI ONT DÉLIVRÉ UN BREVET OU SOUS L'AUTORITÉ DE LAQUELLE A ÉTÉ DÉLIVRÉ UN BREVET, VISÉS À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 3, POINT a)

1.

Le pays tiers doit être partie à la convention STCW.

2.

Le pays tiers doit avoir été identifié par le Comité de sécurité maritime comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW.

3.

La Commission, assistée par l'Agence et avec la participation éventuelle de tout État membre concerné, doit avoir confirmé par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l'inspection des installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu'un système de normes de qualité a été instauré conformément aux exigences de la règle I/8 de la convention STCW.

4.

Un engagement est en cours de conclusion entre l'État membre et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de brevet prévu conformément à la convention STCW est rapidement notifié.

5.

L'État membre a arrêté les mesures propres à assurer que les gens de mer qui présentent, en vue d'une reconnaissance, des brevets pour des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime de l'État membre relative aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.

6.

Si un État membre souhaite compléter l'évaluation de la conformité d'un pays tiers en évaluant certains établissements de formation maritimes, il procède conformément aux dispositions de la section A-I/6 du code STCW

P5_TA(2003)0365

Coordination des systèmes de sécurité sociale ***I

Résolution législative du Parlement europén sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (COM(1998) 779 — C4-0137/1999 — 1998/0360(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1998) 779) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE et les articles 18, 42 et 308 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0137/1999),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0226/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 38 du 12.2.1999, p. 10.

P5_TC1-COD(1998)0360

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 septembre 2003 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2003 du Parlement européen et du Conseil sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 18, 42 et 308,

vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation des partenaires sociaux et de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

considérant que les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et doivent contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi;

(2)

considérant qu'il existe un lien étroit entre, d'une part, les législations de sécurité sociale et, d'autre part, les dispositions contractuelles qui les complètent ou les remplacent et qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application; que cela implique que l'application desdites dispositions bénéficie d'une protection similaire à celle qu'offre le présent règlement, notamment en ce qui concerne la totalisation des périodes d'assurance et l'abandon des clauses de résidence pour pouvoir bénéficier des prestations;

(3)

considérant qu'en raison des importantes différences existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le règlement est applicable à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un État membre;

(4)

considérant que le principe de l'égalité de traitement est d'une importance particulière pour les travailleurs frontaliers, qui rencontrent des problèmes spécifiques dus au fait qu'ils ne résident pas dans l'État où ils travaillent;

(5)

considérant qu'il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d'élaborer uniquement un système de coordination;

(6)

considérant qu'il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l'intérieur de la Communauté aux personnes concernées, l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales;

(7)

considérant nécessaire une plus grande convergence entre, d'une part, des règles comme celles déterminant la résidence dans les conventions sur la double imposition et, d'autre part, le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4);

(8)

considérant que les règles de coordination doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants, le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d'acquisition;

(9)

considérant que ces objectifs doivent être atteints notamment au moyen de la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le règlement;

(10)

considérant qu'à l'intérieur de la Communauté, il n'est, en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l'intéressé; soulignant toutefois que, dans certains cas spécifiques, notamment des cas de prestations spéciales ayant un lien avec l'environnement économique et social de l'intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte;

(11)

considérant qu'il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, de sorte que soient évités les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter;

(12)

considérant qu'en vue de garantir le mieux possible l'égalité de traitement de toutes les personnes exerçant une activité professionnelle sur le territoire d'un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé exerce son activité salariée ou non salariée, dans le plein respect et la reconnaissance mutuelle de la règlementation pertinente de l'État membre d'origine;

(13)

considérant qu'il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement;

(14)

considérant qu'en matière de prestations de maladie et de maternité, il importe d'assurer une protection réglant la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État compétent;

(15)

considérant que la position spécifique des demandeurs et des titulaires de pensions ou de rentes et des membres de leur famille nécessite des dispositions en matière d'assurance maladie adaptées à cette situation;

(16)

considérant qu'il importe, en matière de prestations d'invalidité, d'élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales, notamment pour la reconnaissance de l'invalidité et en cas d'aggravation de celle-ci;

(17)

considérant qu'il convient d'élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survie lorsque l'intéressé a été assujetti à la législation d'un ou de plusieurs États membres;

(18)

considérant qu'il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l'application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle obtenue au moyen de ladite méthode;

(19)

considérant que, pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d'insérer des dispositions conditionnant strictement l'application de ces clauses;

(20)

considérant qu'en matière de prestations à cause d'accidents de travail et de maladies professionnelles, il importe, dans un souci d'assurer une protection, de régler la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État compétent;

(21)

considérant qu'il convient d'inclure les allocations de décès dans les prestations de maladie en nature;

(22)

considérant que, dans le souci de permettre la mobilité des personnes dans de meilleures conditions, il est nécessaire d'assurer une coordination plus complète entre les régimes d'assurance et d'assistance chômage de tous les États membres;

(23)

considérant que, dans cet esprit, pour faciliter la recherche d'emploi dans les différents États membres, il y a lieu, notamment, d'accorder au travailleur privé d'emploi le bénéfice, dans des limites précises, des prestations de chômage prévues par la législation de l'État membre à laquelle il a été soumis en dernier lieu;

(24)

considérant qu'en vue d'éviter des pertes injustifiées de prestations, il convient de prévoir des règles de coordination spécifiques pour les prestations de préretraite;

(25)

considérant qu'en vue d'éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille;

(26)

considérant qu'il est nécessaire d'instituer une commission administrative composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, chargée, notamment, de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et de promouvoir la collaboration entre les États membres;

(27)

considérant qu'il s'est avéré que le développement et l'utilisation de services télématiques pour l'échange d'informations nécessitent la création, sous l'égide de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, d'une commission technique ayant des responsabilités spécifiques dans les domaines du traitement de l'information;

(28)

considérant que l'utilisation de services télématiques pour l'échange de données entre des institutions requiert des dispositions garantissant que les documents échangés par des moyens électroniques soient acceptés de la même façon que des documents sur papier;

(29)

considérant que les échanges d'information doivent se faire dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel;

(30)

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l'application des règles de coordination;

(31)

considérant que, conformément à l'appel à la simplification lancé par le Conseil européen à Edimbourg en décembre 1992, et dans un souci de transparence et de lisibilité, il est approprié de simplifier les règles de la coordination;

(32)

considérant qu'il convient de remplacer le règlement (CEE) no 1408/71 par un nouveau règlement;

(33)

considérant que ceci est conforme aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 5 du traité,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Champ d'application personnel

1.    Le présent règlement s'applique aux ressortissants d'un État membre, ou aux apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre, qui sont ou ont été soumis à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2.     En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la citoyenneté de ces personnes, lorsque leurs survivants sont ressortissants d'un État membre ou des apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre.

Article 2

Champ d'application matériel

1.   Le présent règlement s'applique à toutes les législations de sécurité sociale qui concernent notamment:

a)

la maladie,

b)

la maternité, et la paternité, qui lui est équivalente,

c)

l'invalidité,

d)

la vieillesse,

e)

les accidents du travail et les maladies professionnelles,

f)

la survie,

g)

le décès,

h)

le chômage,

i)

la préretraite,

j)

la famille.

2.   Le présent règlement s'applique aux systèmes de sécurité sociale généraux et spéciaux contributifs et non contributifs ainsi qu'aux systèmes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur.

3.   Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

4.   Le présent règlement ne s'applique pas à l'assistance sociale.

Article 3

Égalité de traitement

1.   Les personnes auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont admises au bénéfice et soumises aux obligations de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celuici, sous réserve des dispositions particulières du présent règlement.

2.   L'État membre dont les dispositions législatives, réglementaires ou administratives attribuent des effets juridiques à la survenance de certains faits ou événements tient compte, dans la mesure nécessaire, de ces mêmes faits ou événements survenus dans tout autre État membre comme s'ils s'étaient produits sur le territoire national.

3.   Une prestation accordée au titre de la législation d'un État membre est considérée, pour l'application de la législation d'un autre État membre, comme une prestation accordée au titre de la législation de ce dernier État membre.

4.     Sous réserve de dispositions dérogatoires, et compte tenu des dispositions particulières d'application prévues par le présent règlement:

a)

si, en vertu de la législation de l'État compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions pertinentes de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre;

b)

si, en vertu de la législation de l'État compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État tient compte des faits ou événements semblables correspondants survenus sur le territoire d'un autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.

Article 4

Totalisation des périodes

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent règlement, l'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations , ou l'admission au bénéfice d'une législation ou à l'assurance volontaire, ou facultative continuée, à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi , d'activité non salariée ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 5

Levée de clauses de résidences

À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces dues au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent ni être refusées ni faire l'objet d' aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice .

Article 6

Relations entre le présent règlement et d'autres instruments de coordination

1.    Dans son champ d'application, le présent règlement se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent applicables, pour autant qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps. Pour être maintenues en vigueur, ces dispositions figurent à l'annexe ..., et il convient de préciser également si, pour des raisons objectives, il n'est pas possible d'étendre certaines de ces dispositions à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement .

2.     Deux États membres, ou davantage, peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.

Article 7

Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement

1.     Les États membres notifient les législations et les régimes visés à l'article 2, les conventions visées à l'article 6, paragraphe 2, les déclarations visées à l'article ... et les prestations minimales visées à l'article ..., ainsi que les modifications de fond introduites par la suite. Ces notifications comportent la date d'entrée en vigueur des lois et des régimes concernés ou, dans le cas des déclarations visées à l'article ..., la date à compter de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés dans les déclarations des États membres.

2.     Lesdites notifications sont transmises à la Commission dans le courant du dernier mois de chaque année civile, accompagnées, le cas échéant, d'une communication sur les lois, modifications, etc., qui entreront en vigueur dans le courant de l'année civile qui suit, et leur contenu est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Non-cumul de prestations

Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire.

Article 9

Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement:

a)

le terme «activité salariée» désigne une activité , ou une situation assimilée, qui est traitée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre sur le territoire duquel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit ;

b)

le terme «activité non salariée» désigne une activité , ou une situation équivalente, qui est traitée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre sur le territoire duquel cette activité est exercée ou la situation équivalente se produit ;

c)

le terme «travailleur frontalier» désigne tout travailleur, salarié ou non, qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un État membre, mais qui réside sur le territoire d'un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;

d)

le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;

e)

le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;

f)

le terme «fonctionnaire» désigne toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l'État membre dont relève l'administration qui l'emploie;

g)

le terme «personne assurée» désigne toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent règlement;

h)

le terme «membre de la famille» désigne:

i)

pour l'application de ce règlement excepté le chapitre 1 du titre III sur la maladie , la maternité et la paternité:

toute personne ayant des droits dérivés et définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies;

ii)

pour ce qui est des prestations en nature selon le chapitre 1du titre III,

toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé.

Si la législation d'un État membre qui est applicable au titre du premier alinéa ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille.

Si, en vertu de la législation applicable conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas, une personne n'est considérée comme membre de la famille ou du foyer que lorsqu'elle vit sous le même toit que la personne assurée ou le titulaire de pension , cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension;

i)

le terme «résidence» désigne l'endroit ou une personne réside habituellement et où se trouve également le centre habituel de ses intérêts;

j)

le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;

k)

le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l'article 2, paragraphe 1.

Ce terme inclut les dispositions conventionnelles qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application.

Ce terme inclut également les conventions de sécurité sociale conclues entre deux ou plusieurs États membres ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs États qui ne font pas partie de l'Union européenne.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles. Toutefois, sont incluses les dispositions conventionnelles servant à la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au premier alinéa ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au Président du Parlement européen et au Président du Conseil de l'Union européenne. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

l)

le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'État dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale;

m)

le terme «commission administrative» désigne la commission visée à l'article 58;

n)

le terme «institution» désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;

o)

le terme «institution compétente» désigne:

i)

l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

ou

ii)

l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à des prestations ou aurait droit à des prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution

ou

iii)

l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné

ou

iv)

s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 2, paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

p)

les termes «institutions du lieu de résidence» et «institutions du lieu de séjour» désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

q)

le terme «État compétent» désigne l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente;

r)

le terme «période d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance;

s)

les termes «période d'emploi» ou «période d'activité non salariée» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée;

t)

le terme «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;

u)

le terme «pension» comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires;

v)

le terme «prestations de préretraite» désigne:

toutes les prestations en espèces, autres qu'une prestation de chômage et qu'une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d'un âge déterminé, au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités professionnelles , jusqu'à l'âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n'est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent; une prestation anticipée de vieillesse désigne une prestation servie avant d'atteindre l'âge normal exigé pour accéder au droit à la pension et qui , soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse;

w)

le terme «allocations de décès» désigne tout somme versée en un seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées au point u).

TITRE II

DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION A LAQUELLE UNE PERSONNE EST SOUMISE

Article 10

Règles générales

1.   Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2.   Pour l'application du présent titre, les personnes qui ont droit à une prestation, autre qu'une prestation d'invalidité ou de vieillesse, au titre de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée, sont considérées comme exerçant cette activité.

3.   Pour l'application du présent titre, le travail effectué normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un État membre est considéré comme un travail effectué sur le territoire de cet État membre. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État si elle a sa résidence sur son territoire. L'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation .

4.   Sous réserve des articles 11 à 15:

a)

la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État;

b)

les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe;

c)

la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou au service civil d'un État membre est soumise à la législation de cet État;

d)

la personne autre que celles visées aux points a) à c), est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui lui garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou plusieurs autres État membres.

Article 11

Règles particulières en cas de détachement

1.   La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur envoie effectuer un travail pour son compte sur le territoire d'un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois, et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne .

2.   La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui part effectuer une activité semblable sur le territoire d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois.

Article 12

Exercice d'activités sur le territoire de deux ou plusieurs États membres

1.   La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise:

a)

à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une activité substantielle sur ce territoire;

b)

à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe principalement a son siège ou son domicile, si elle n'exerce pas d'activités substantielles sur le territoire de l'État membre où elle réside.

2.   La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise:

a)

à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une activité substantielle sur ce territoire;

b)

à la législation de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le centre d'intérêt de ses activités, si elle n'exerce pas d'activité substantielle sur le territoire de l'État membre où elle réside.

3.   La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.

4.   Une personne employée comme fonctionnaire dans un État membre et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle est couverte en qualité de fonctionnaire.

5.   La personne visée aux paragraphe précédents est traitée, aux fins de l'application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l'ensemble de ses activités salariées ou non salariées sur le territoire de l'État membre concerné.

Article 13

Règles concernant l'assurance volontaire ou l'assurance facultative continuée

1.   Les articles 10 à 12 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 2, paragraphe 1, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire.

2.     Quand, en vertu de la législation d'un État membre, la personne est soumise à l'assurance obligatoire, elle ne peut pas être soumise dans un autre État membre à un régime d'assurance volontaire ou facultative continuée. Dans tous les autres cas où est offert, pour une branche donnée, le choix entre plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, la personne n'est admise qu'au régime qu'elle a choisi.

3.   Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), la personne peut être admise à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même si elle est obligatoirement soumise à la législation d'un autre État membre, dès lors qu'à un moment donné de sa vie active, elle a été soumise à la législation du premier État membre pour y avoir exercé une activité professionnelle et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier État membre.

4.     Si la législation d'un État membre subordonne le droit à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire sur son territoire, l'assimilation de la résidence sur le territoire d'un autre État membre conformément à l'article 3, point 4 b), ne s'applique qu'aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation du premier État du fait de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.

Article 14

Règles particulières concernant les agents auxiliaires des Communautés européennes

Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent opter entre l'application de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils sont occupés et l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales dont l'octroi est réglé par le régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, qui ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.

Article 15

Exceptions aux dispositions des articles 10 à 14

1.   Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des articles 10 à 14.

2.   Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres, qui réside sur le territoire d'un autre État membre, peut être exempté, à sa demande, de l'application de la législation de ce dernier État, à condition qu'il ne soit pas soumis à cette législation en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DES PRESTATIONS

CHAPITRE 1

MALADIE , MATERNITÉ ET PATERNITÉ

Article 16

Résidence dans un État membre autre que l'État compétent

Les personnes assurées pour les frais occasionnés par la maladie ou la maternité ou les membres de leur famille, qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, bénéficient dans l'État de résidence des prestations en nature y compris les allocations de décès servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation. Ils bénéficient également dans l'État de résidence des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 17

Séjour dans l'État compétent alors que la résidence se trouve dans un État membre autre que l'État compétent

1.    Les personnes visées à l'article 16 peuvent également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente et à sa charge, selon les dispositions de la législation de cet État, comme si l'intéressé résidait dans celui-ci.

2.     Les membres de la famille d'un travailleur frontalier ont aussi droit aux prestations de l'État du lieu de travail.

Article 18

Séjour hors de l'État compétent — Règles générales

1.    Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l'État compétent sont en droit de percevoir les prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation .

2.     La commission administrative établit une liste des prestations en nature, qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État membre, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins.

Article 19

Autorisation pour recevoir des soins appropriés hors de l'État compétent

1.     Sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement, un assuré qui se rend dans un autre État membre pour y obtenir des prestations durant son séjour doit en faire la demande auprès de l'organisme compétent, dans la mesure où il s'agit d'un traitement hospitalier.

2.     L'assuré qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L'autorisation doit être accordée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre où réside l'intéressé et où ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans un délai médicalement raisonnable .

3.     Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de l'assuré.

4.     Si les membres de la famille d'un assuré résident sur le territoire d'un autre État membre que l'État de résidence de l'assuré et si cet État membre a opté pour un remboursement basé sur des montants fixes, le coût des prestations visées au paragraphe 2 est supporté par l'organisme du lieu où résident les membres de la famille. Dans ce cas, l'organisme du lieu où résident les membres de la famille est considéré comme l'organisme compétente pour l'application du paragraphe 1.

Article 20

Calcul et contrôle des prestations en espèces

1.     La personne assurée et les membres de sa famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État compétent bénéficient de prestations en espèces servies par l'institution compétente au titre de la législation qu'elle applique. Dans le cadre d'un accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence ou de séjour, ces prestations peuvent être servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente selon la législation de l'État compétent.

2.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce revenu moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des revenus constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

3.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu forfaitaire tient compte exclusivement du revenu forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des revenus forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

4.     Pour être éligible aux prestations en espèces en vertu du présent article, l'assuré est tenu — s'il est travailleur frontalier et si son état de santé le permet — de se soumettre, conformément au régime légal de l'État compétent, à un contrôle et à des mesures de réintégration dans l'État compétent.

5.     Les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont également applicables lorsque les dispositions de la législation que l'institution compétente applique définissent une période de référence déterminée et que cette période correspond pour tout ou partie aux périodes que l'intéressé a accomplies sous la législation d'un autre ou de plusieurs autres États membres.

Article 21

Titulaire de pension — prestations en nature

1.   Le titulaire d'une ou de plusieurs pensions et les membres de sa famille bénéficient dans l'État de résidence des prestations en nature y compris des allocations de décès servies, pour le compte de tous les États qui versent une pension, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il était titulaire d'une ou de plusieurs pension(s) due(s) au titre de cette seule législation.

2.     Un retraité qui durant les cinq années ayant précédé le début du versement de la pension de vieillesse ou d'invalidité, a exercé en qualité de travailleur frontalier des activités salariées ou indépendantes pendant une durée minimale de deux années, peut prétendre à des prestations sur le territoire de l'État membre où, en qualité de travailleur frontalier, il aura exercé des activités salariées ou indépendantes.

3.   La charge des prestations sera répartie entre les États membres qui versent une pension au prorata des périodes accomplies dans chaque État membre, dans la mesure où l'intéressé aurait eu droit aux prestations en vertu de la législation de chaque État membre concerné s'il résidait sur leur territoire.

4.   Dans le cas où les autres pensionnés assurés dans l'État de résidence sont soumis à contributions, le titulaire de pension y est également soumis. Le produit de ces contributions sera réparti entre les États qui versent une pension, au prorata des périodes accomplies dans chaque État membre.

5.   Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Article 22

Titulaire de pension et membres de sa famille — prestations en espèces

Le titulaire ou le demandeur de pension et les membres de sa famille bénéficient des prestations en espèces conformément aux dispositions du chapitre invalidité.

Article 23

Demandeur de pension et membres de sa famille

Les articles 21 et 22 s'appliquent par analogie à la personne qui, au cours de l'instruction d'une demande de pension, cesse d'avoir droit aux prestations de maladie y compris les allocations de décès au titre de la législation de l'État membre qui était compétent en dernier lieu.

Article 24

Droit aux prestations existant dans le pays de résidence

En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d'un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature y compris les allocations de décès n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l'être pour le compte de l'institution qui applique la législation en vertu de laquelle la personne est assurée, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire dudit État membre.

Article 25

Prestations en nature de grande importance

1.   La personne qui s'est vu reconnaître, pour elle-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance, par l'institution d'un État membre, avant d'être assurée en vertu de la législation appliquée par l'institution d'un autre État membre, bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution, même si elles sont accordées alors que ladite personne est déjà assurée en vertu de la législation appliquée par la deuxième institution.

2.   La commission administrative établit la liste des prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

Article 26

Totalisation des périodes pour les travailleurs saisonniers

L'article 4 est applicable au travailleur saisonnier, même s'il s'agit de périodes antérieures à une interruption d'assurance ayant excédé la durée admise par la législation de l'État compétent, à condition toutefois que l'intéressé n'ait pas cessé d'être assuré pendant une durée supérieure à quatre mois.

Article 27

Remboursements entre institutions

1.   Les prestations en nature y compris les allocations de décès servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral, déterminé et effectué selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 72, sur justification des dépenses effectives.

2.   Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

CHAPITRE 2

INVALIDITÉ

Article 28

Disposition générale

Les personnes qui ont été soumises aux législations de deux ou plusieurs États membres bénéficient des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie.

Article 29

Prise en compte par un État membre des périodes d'indemnisation de l'incapacité de travail par un autre État membre

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l'intéressé ait bénéficié de prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler, tient compte de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation d'un autre État membre, pour l'incapacité de travail, de prestations en espèces de maladie ou du maintien de son revenu ou de prestations d'invalidité, comme s'il s'agissait d'une période pendant laquelle des prestations en espèces de maladie lui ont été servies en vertu de la législation qu'elle applique ou pendant laquelle elle a été incapable de travailler au sens de cette législation.

Article 30

Aggravation d'une invalidité

En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément au présent chapitre.

Article 31

Détermination de l'institution débitrice en cas de reprise du service des prestations d'invalidité

1.   Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice de l'article 32.

2.   Si, après suppression des prestations, l'état de l'intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément au présent chapitre.

Article 32

Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse

1.   Les prestations d'invalidité sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3.

2.   Toute institution débitrice de prestations d'invalidité, au titre de la législation d'un État membre, continue à servir, au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse, au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres conformément à l'article 33, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit, au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution ou sinon, aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.

CHAPITRE 3

PENSIONS DE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Article 33

Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsqu'une personne a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs États membres

1.   Toutes les institutions compétentes doivent procéder à la liquidation des prestations, au regard de toutes les législations concernées, dès lors qu'une demande de liquidation a été introduite, sauf si l'intéressé demande expressément de différer la liquidation des prestations de vieillesse d'un ou de plusieurs États membres ou s'il ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence.

2.   Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par toutes les législations des États membres, les institutions qui appliquent une législation dont les conditions sont remplies, doivent prendre en considération, lors du calcul selon l'article 35, paragraphe 1, sous a) ou paragraphe 2, les périodes accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, seulement si cette prise en compte donne lieu à un montant de prestation plus élevé.

3.   Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie lorsque l'intéressé a demandé expressément de différer la liquidation des prestation de vieillesse.

4.   Un nouveau calcul est effectué d'office au fur et à mesure que les conditions requises par les autres législations viennent d'être remplies ou lorsqu'une personne demande la liquidation d'une prestation de vieillesse différée conformément au paragraphe 1.

5.   Les majorations ou suppléments de pension pour enfants et les pensions d'orphelins sont accordées conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 34

Prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement au droit à prestations

1.   L'institution compétente d'un État membre tient compte de toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies sous la législation de tout autre État membre que se soit dans le cadre soit d'un régime général ou d'un régime spécial.

2.   Pour l'octroi des prestations d'un régime spécial, si la législation applicable l'exige, les périodes accomplis dans les autres États membres sont prises en compte uniquement si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.

3.   Si la personne assurée ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier des prestations d'un régime spécial, les périodes sont prises en compte, dans l'État concerné, pour l'octroi des prestations du régime général, ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

4.   Les périodes qui ont donné lieu à des prestations d'un régime spécial d'un État membre sont prises également en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

Article 35

Liquidation des prestations

1.   Si les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans avoir recours à la totalisation des périodes, l'institution compétente calcule le montant de la prestation qui sera due:

a)

d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu'elle applique (pension nationale);

b)

d'autre part, selon les dispositions du paragraphe 2 (pension proratisée).

2.   Si les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites seulement par la totalisation des périodes:

a)

L'institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence qu'il a accomplies sous les législations des autres États membres, avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique, à la date de la liquidation de la prestation. Si selon cette législation, le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique.

b)

L'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation (pro rata), en appliquant au montant théorique le rapport entre la durée des seules périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation que l'institution applique et la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation de tous les États membres concernés.

3.   Au montant calculé conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'institution compétente applique, le cas échéant, l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation au titre de laquelle la prestation est due, dans les limites prévues par les dispositions du présent chapitre aux articles 36 à 38.

4.   La personne assurée a droit, de la part de l'institution compétente de chaque pays, au montant le plus élevé entre le montant dû en application du droit national et celui qui serait dû en application du droit communautaire.

Article 36

Clauses de réduction, de suspension ou de suppression, applicables aux prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des États membres (Clauses anti-cumul) — Dispositions générales

1.   À moins, qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent chapitre, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale se rapportant à une même période d'assurance obligatoire ou avec d'autres revenus de toute nature, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre.

2.   Les clauses anti-cumul prévues par la législation d'un État membre au cas où le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité salariée ou non salariée lui sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire d'un autre État membre.

3.   Tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies par une même personne, sont considérés comme des cumuls de prestations de même nature.

4.   Les cumuls de prestations qui ne peuvent pas être considérés de même nature au sens du paragraphe 3, sont considérés comme des cumuls de prestations de nature différentes.

5.   L'institution compétente doit prendre en compte les prestations ou les revenus acquis à l'étranger seulement si la législation qu'elle applique le prévoit de façon explicite.

6.   L'institution compétente doit tenir compte du montant des prestations à verser par un autre État membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles.

7.   L'institution compétente ne doit pas tenir compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée.

8.   Si un seul État membre applique des clauses anti-cumul du fait que l'intéressé bénéficie de prestations de même nature ou de nature différente en vertu de la législation d'autres États membres ou de revenus acquis sur le territoire d'autres États membres, la prestation due peut être réduite seulement jusqu'à concurrence du montant total des prestations dues en vertu de la législation des autres États membres ou des revenus acquis sur leur territoire.

Article 37

Cumul des prestations de même nature, dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres — Dispositions particulières

1.   Les clauses anti-cumul prévues par la législation d'un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l'article 35, paragraphe 2 (pro rata).

2.   Une prestation calculée conformément à l'article 35, paragraphe 1 point a) — prestation nationale — peut être réduite, suspendue ou supprimée par l'application des clauses anti-cumul, prévues par la législation d'un État membre, uniquement s'il s'agit:

a)

d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence

ou

b)

d'une prestation dont le montant est déterminé en prenant en considération une période fictive entre la réalisation du risque et une date ultérieure, en cas de cumul avec:

i)

une prestation du même type, sauf si deux ou plusieurs États membres ont conclu un accord pour éviter de prendre en considération, deux ou plusieurs fois, la même période fictive,

ou

ii)

une prestation dont le montant est indépendant des périodes d'assurance ou de résidence.

Article 38

Cumul d'une ou plusieurs prestations nationales avec une ou plusieurs prestations de nature différente ou avec d'autre revenus, lorsque deux ou plusieurs État membres sont concernés — Dispositions particulières

1.   Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus entraîne l'application de clauses anti-cumul relativement à:

a)

deux ou plusieurs prestations calculées selon la législation nationale, les institutions compétentes doivent diviser les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses anticumul, par le nombre de prestations assujetties auxdites clauses;

b)

deux ou plusieurs prestations calculées selon la méthode du prorata, les institutions compétentes prennent en compte la prestation ou les prestations des autres États membres ou les autres revenus et tous les éléments prévus pour l'application des clauses anti-cumul en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence, établi pour le calcul visé à l'article 35, paragraphe 2, point b) (prorata) desdites prestations;

c)

une ou plusieurs prestations calculées selon la législation nationale et une ou plusieurs prestations proratisées, les institutions compétentes appliquent les clauses anti-cumul:

i)

conformément au point a) en ce qui concerne les prestations nationales;

ii)

conformément au point b) en ce qui concerne les prestations proratisées.

2.   L'institution compétente n'applique pas la division prévue pour les prestations nationales si la législation qu'elle applique prévoit la prise en compte des prestations de nature différente et/ou d'autres revenus ainsi que tous les éléments de calcul pour une fraction de leur montant déterminé en fonction du rapport entre les périodes d'assurance visées à l'article 35, paragraphe 2, point b).

3.   L'ensemble des dispositions précitées s'applique par analogie, si la législation d'un ou plusieurs États membres prévoit qu'une prestation ne peut pas être octroyée dans le cas où une personne bénéficie d'une prestation de nature différente en vertu de la législation d'un autre État membre ou d'autres revenus.

Article 39

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1.   Pour le calcul du montant théorique et du prorata, visés à l'article 35, paragraphe 2, les règles suivantes sont appliquées:

a)

l'institution compétente prend en considération la durée maximale requise par la législation qu'elle applique, si la durée totale des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés, est supérieure à ladite durée maximale. Cette disposition ne s'applique pas aux prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée des périodes d'assurance;

b)

l'institution compétente prend en compte les périodes qui se superposent selon les modalités fixées dans le règlement d'application visé à l'article 72;

c)

si la législation d'un État membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des majorations ou des montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, l'institution compétente:

i)

détermine la base de calcul, moyenne ou proportionnelle, des prestations en vertu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

ii)

utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies sous la législation des autres États membres, les mêmes éléments moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, déterminés ou constatés pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique.

2.   Le montant théorique d'une prestation calculée sur la base des éléments indiqués dans le paragraphe qui précède doit être dûment revalorisé et majoré comme si l'intéressé avait continué à exercer dans les mêmes conditions son activité dans l'État membre concerné.

Article 40

Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents États membres n'atteint pas le minimum prévu par la législation de l'État de résidence du bénéficiaire

Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée, pour une période d'assurance ou de résidence égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions de ce chapitre, par la législation de l'État où il réside et au titre de laquelle une prestation lui est due.

L'institution compétente de cet État lui verse, pendant la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

Article 41

Revalorisation et nouveau calcul des prestations

1.   Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des revenus ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des États concernés sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l'article 35, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon ledit article.

2.   Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 35.

CHAPITRE 4

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 42

Droit aux prestations en nature et en espèces

1.   Sans préjudice des dispositions plus favorables du paragraphe 2, les articles 16, 17, 18, 19, 20 et 27 s'appliquent mutatis mutandis aux prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle.

2.   La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui séjourne dans un État membre autre que l'État compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.

Article 43

Prestations pour maladie professionnelle si l'intéressé a été exposé au même risque dans plusieurs États membres

1.   Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des paragraphes 2 à 4.

2.   Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

3.   Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cet État, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de tout autre État membre, comme si elles avaient été exercées sous la législation du premier État.

4.   Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de tout autre État membre, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier État.

Article 44

Calcul des prestations en espèces

1.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu moyen détermine ce revenu moyen exclusivement en fonction des revenus constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu forfaitaire tient compte exclusivement du revenu forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des revenus forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

Article 45

Frais de transport de la victime

1.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où réside la victime.

2.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où résidait la victime au moment de l'accident, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 46

Aggravation d'une maladie professionnelle indemnisée

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle une victime a bénéficié ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables:

a)

si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé sous la législation d'un autre État membre une activité salariée ou non salariée susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b)

si l'intéressé, dequis qu'il bénéficie des prestations a exercé une telle activité sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État membre est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État membre accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État membre.

c)

les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations liquidées par les institutions de deux États membres conformément au point b).

Article 47

Règles pour tenir compte des particularités de certaines législations

1.   S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de l'État membre où l'intéressé se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

2.   Si la législation de l'État compétent subordonne la gratuité complète des prestations en nature à l'utilisation du service médical organisé par l'employeur, les prestations en nature servies dans un autre État membre sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.

3.   Si la législation de l'État compétent comporte un régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature servies dans un autre État membre sont considérées comme ayant été servies à la demande de l'institution compétente.

4.   Lorsque le régime de l'État compétent relatif à la réparation des accidents du travail n'a pas le caractère d'une assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectué directement par l'employeur ou l'assureur subrogé.

5.   Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique.

6.   Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique, à condition:

a)

que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté sous la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation

et

b)

que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu, nonobstant les dispositions du paragraphe 5, à indemnisation au titre de la législation de l'autre État membre sous laquelle il est survenu ou constaté.

Article 48

Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour — Durée maximale de ces prestations

1.   Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance, les dispositions applicables aux victimes d'un accident de travail qui séjournent ou résident dans un État membre autre que l'État compétent sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs lorsque l'institution du lieu de séjour ou de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2.   Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale pour l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre.

CHAPITRE 5

CHOMAGE

Article 49

Règle spécifique sur la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée

1.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance, de périodes d'emploi ou de périodes d'activité non salariée accomplies sous la législation qu'elle applique.

Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée, accomplies sous la législation d'un autre État membre, ne sont prises en compte qu'à condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.

2.   L'application des dispositions du paragraphe 1 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu:

soit des périodes d'assurance;

soit des périodes d'emploi;

soit des périodes d'activité non salariée;

selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

3.   Lorsque la durée d'octroi des prestations dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

Article 50

Calcul des prestations

L'institution compétente d'un État membre, dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du revenu antérieur, tient compte exclusivement du revenu perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sous cette législation. Toutefois, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sous cette législation, les prestations sont calculées sur la base du revenu usuel correspondant, au lieu où l'institution compétente a son siège, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sous la législation d'un autre État membre.

Article 51

Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'État compétent

1.   La personne assurée en chômage qui se rend dans un État membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:

a)

avant son départ, elle doit avoir été inscrite comme demandeur d'emploi et être restée à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai;

b)

dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il se rend, se soumettre au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions conformément à la législation de cet État. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents;

c)

l'intéressé respecte les conditions relatives au bénéfice aux prestations de chômage autres que les prestations en espèces visées au paragraphe 2 prévues par la législation de l'État où il se rend pour chercher de l'emploi;

d)

le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de six mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté, sans que la durée totale de l'octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit État. Les prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique et à sa charge.

2.   La personne visée au paragraphe 1 bénéficie, sur le territoire de l'État où elle se rend pour chercher un emploi, des prestations de chômage autres que les prestations en espèces, dont le but est de faciliter l'accès au travail, dans les mêmes conditions que ses propres ressortissants qui perçoivent une prestation de chômage au sens du présent règlement. Le bénéfice des prestations est subordonné au respect des conditions prévues par la législation de l'État où le chômeur cherche un emploi et les prestations sont servies par cet État et à sa charge.

3.   Si l'intéressé retourne dans l'État compétent avant l'expiration de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 point d), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l'État compétent s'il n'y retourne pas avant l'expiration de cette période. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents.

4.   Les modalités de coopération et l'assistance mutuelle entre les institutions et les services de l'État compétent et de l'État où la personne se rend pour chercher de l'emploi seront établies dans le règlement d'application visé à l'article 72.

Article 52

Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent

La personne assurée en chômage qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État où elle réside, bénéficie des prestations servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation de l'État compétent comme si elle était à la disposition des services de l'emploi de cet État.

CHAPITRE 6

PRÉRETRAITE

Article 53

Règle spécifique sur la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi

1.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance ou de périodes d'emploi accomplies sous la législation qu'elle applique.

Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi, accomplies sous la législation d'un autre État membre, ne sont prises en compte qu'à condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.

2.   L'application des dispositions du paragraphe 1 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu:

soit des périodes d'assurance;

soit des périodes d'emploi;

selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

CHAPITRE 7

PRESTATIONS FAMILIALES, PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS, PRESTATIONS POUR ORPHELINS

Article 54

Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations

Lorsque des prestations familiales, des prestations pour orphelins ou des prestations pour enfant à charge de titulaire de pension sont, au cours de la même période et pour le même membre de la famille, dues par plusieurs États membres, en vertu de leur législation ou du présent règlement, l'institution compétente de l'État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l'intégralité de ce montant. La charge sera répartie de manière égale entre les États membres concernés, par remboursement entre institutions compétentes dans la limite du montant prévu par les législations qu'elles appliquent.

Article 55

Service des prestations — personne qui a la charge effective des membres de la famille

Si les prestations familiales, les prestations pour orphelins ou les prestations pour enfant à charge de titulaire de pension ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille.

CHAPITRE 8

PRESTATIONS SPÉCIALES

Article 56

1.    Les dispositions du présent article s'appliquent à des prestations spéciales en espèces non contributives , fournies en vertu d'une réglementation qui, en raison de son champ personnel, de ses objectifs ou des conditions d'attribution, possède à la fois les caractéristiques d'une législation de sécurité sociale visée à l'article 2, paragraphe 1, et les caractéristiques d'une aide sociale.

2.    Pour les besoins d'application du présent chapitre, une «prestation en espèces non contributive» désigne une prestation:

a)

dont l'objectif est de fournir:

i)

soit une couverture accrue, de remplacement ou de complément, des risques couverts par les diverses branches de sécurité sociale visées à l'article 2, paragraphe 1, qui garantisse aux intéressés un revenu minimal de subsistance, compte tenu de la situation économique et sociale dans l'État membre concerné,

ii)

soit uniquement une protection spécifique à destination des handicapés, étroitement liée à l'environnement social de l'intéressé dans l'État membre concerné,

b)

dont le financement provient exclusivement de ressources fiscales destinées à couvrir le budget général, tandis que les conditions d'attribution et de calcul du montant des prestations ne dépendent d'aucune cotisation particulière de la part de leurs bénéficiaires, étant entendu toutefois que les prestations fournies pour compléter une prestation contributive ne doivent pas être elles-mêmes considérées comme contributives pour cette seule raison,

et

c)

figurant à l'annexe I.

3.    Les dispositions de l'article 5 et des autres chapitres du titre III ne s'appliquent pas aux prestations visées au paragraphe 2.

4.    Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales visées au paragraphe 2 exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

TITRE IV

COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article 57

Composition et fonctionnement

1.   La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, ci-après dénommée «commission administrative», instituée auprès de la Commission, est composée d'un représentant de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative.

2.   Les statuts de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.

3.   Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission.

Article 58

Tâches de la commission administrative

La commission administrative est chargée:

a)

de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité;

b)

de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale;

c)

de promouvoir la coopération institutionnelle entre États membres, dans le but de trouver des solutions aux problèmes de sécurité sociale propres aux travailleurs frontaliers, notamment en ce qui concerne leurs cotisations de sécurité sociale et le droit aux prestations en espèces et aux prestations en nature;

d)

de trouver, si elle ne l'a pas été dans le cadre de l'article 60, une solution au cas où les droits d'une personne ou d'un groupe sont méconnus par la persistance, entre deux ou plusieurs institutions, d'une divergence d'interprétation ou d'application du présent règlement;

e)

d'élaborer des propositions à l'intention des États membres, afin de faire face aux éventuelles conséquences négatives que subissent les travailleurs frontaliers du fait de modifications apportées à l'organisation ou au financement des régimes de sécurité sociale;

f)

de moderniser les procédures nécessaires à l'échange d'informations, notamment en adaptant aux échanges télématiques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre; la commission administrative adopte les règles d'architecture commune pour les services télématiques, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des normes; elle fixe les modalités de fonctionnement de la partie commune des services télématiques;

g)

d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu des dispositions du présent règlement et du règlement d'application ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci;

h)

de faire toute proposition utile à la Commission en vue de l'élaboration de règlements ultérieurs et d'une révision du présent règlement et des règlements ultérieurs.

Article 59

Commission technique pour le traitement de l'information

1.   Une commission technique pour le traitement de l'information, ci-après dénommée «commission technique», est instituée au sein de la commission administrative. La commission technique établit des rapports et donne un avis motivé avant qu'une décision ne soit prise par la commission administrative en vertu de l'article 58, sous f). Les modes de fonctionnement et la composition de la commission technique sont déterminés par la commission administrative.

2.   La commission technique:

a)

rassemble les documents techniques pertinents et entreprend les études et les travaux requis aux fins de l'accomplissement de ses tâches;

b)

soumet à la commission administrative les rapports et les avis motivés visés au paragraphe 1;

c)

réalise toutes autres tâches et études sur les questions que la commission administrative lui soumet.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 60

Coopération des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant:

a)

les mesures prises pour l'application du présent règlement;

b)

les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement;

c)

les modifications envisagées de leur réglementation en matière de fiscalité, de protection sociale, de frais de maladie et de droit du travail qui ont des conséquences sur les droits de sécurité sociale des travailleurs immigrés, en général, et des travailleurs frontaliers, en particulier.

2.     Lorsque des problèmes dérivant de l'application du présent règlement se posent à une personne ou à un groupe, les institutions concernées se concertent afin de trouver une solution dans un délai raisonnable.

3.   Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent convenir du remboursement de certains frais.

4.   Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

5.   Les autorités, les institutions et juridictions d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre.

Article 61

Protection des données à caractère personnel

1.   Lorsque, en vertu du présent règlement ou du règlement d'application visé à l'article 72, les autorités ou institutions d'un État membre communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou institutions d'un autre État membre, cette communication est soumise aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les transmet. Toute communication ultérieure ainsi que la mémorisation, la modification et la destruction des données sont soumises aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les reçoit.

2.   L'envoi des données requises pour l'application du présent règlement et de son règlement d'application par un État membre vers un autre État membre doit se faire dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Article 62

Traitement électronique de l'information

1.   Les États membres utilisent progressivement des services télématiques pour l'échange électronique entre institutions des données requises pour l'application du règlement et de son règlement d'application. Le but de l'utilisation des services télématiques est de permettre une application efficace du règlement et de son règlement d'application, ainsi qu'une accélération de l'octroi et du paiement des prestations. La Commission accorde son soutien aux activités d'intérêt commun à partir du moment où les États membres instaurent ces services télématiques.

2.   Chaque État membre a la responsabilité de gérer sa propre partie des services télématiques dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

3.   Un message électronique envoyé par une institution conformément aux dispositions du présent règlement et de son règlement d'application ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d'un autre État membre au motif qu'il a été reçu par des moyens électroniques, une fois que l'institution destinataire s'est déclarée en mesure de recevoir des messages électroniques. La reproduction et l'enregistrement de tels messages est présumée comme étant une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l'information à laquelle il se réfère, en l'absence de preuve contraire.

Un message électronique est considéré valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit message comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l'enregistrement ou tout accès audit enregistrement. À tout moment, l'information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible. Lorsqu'un message électronique est transmis d'une institution de sécurité sociale vers une autre, des mesures de sécurité appropriées sont prises conformément aux dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Article 63

Financement des actions dans le domaine de la sécurité sociale

Dans le contexte du présent règlement, la Commission peut financer:

des actions visant à améliorer les échanges d'informations entre les autorités et institutions de sécurité sociale des États membres y compris l'échange électronique de données;

toute autre action visant à informer les citoyens et les groupes professionnels concernés sur les droits découlant du présent règlement, notamment par des publications ainsi que par l'organisation de conférences et de séminaires.

Article 64

Exemptions ou réductions de taxes — Dispense de visa de légalisation

1.   Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État membre pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'un autre État membre ou du présent règlement.

2.   Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application du présent règlement sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 65

Demandes, déclarations ou recours introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction d'un État membre autre que l'État compétent

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

Article 66

Expertises médicales

1.   Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre État membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'article 72 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des États membres intéressés.

2.   Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.

Article 67

Transferts, d'un État membre à l'autre, de sommes dues en application du présent règlement

Le cas échéant, les transferts de sommes qui résultent de l'application du présent règlement ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les États membres intéressés au moment du transfert. Au cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux États membres, les autorités compétentes de ces États ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.

Article 68

Dispositions particulières d'application des législations de certains États membres

Des dispositions particulières d'application des législations de certains États membres qui s'avèrent nécessaires pour garantir les droits qui découlent du présent règlement ou qui prévoient des règles plus favorables pour les intéressés sont mentionnées à l'annexe II.

Article 69

Recouvrement de cotisations et réclamation de prestations indûment servies

1.   Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État membre ainsi que la réclamation de prestations indûment servies par l'institution d'un État membre peuvent être opérés sur le territoire d'un autre État membre, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues ainsi que la réclamation de prestations indûment servies par l'institution correspondante de ce dernier État.

2.   Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de frais fixés ou la réclamation de prestations indûment servies en vertu de la législation d'un État membre, qui ne sont plus susceptibles de recours, sont mises à exécution à la demande de l'institution compétente sur le territoire d'un autre État membre selon les procédures prévues par la législation de ce dernier État. Ces décisions sont déclarées exécutoires sur le territoire de l'État membre dans lequel est établie l'institution requise par l'institution compétente dans la mesure où la législation de cet État membre l'exige.

3.   En cas d'exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances de l'institution, d'un État membre, bénéficieront, dans un autre État membre, de privilèges identiques à ceux que la législation de ce dernier État accorde sur son territoire aux créances de même nature.

4.   Les modalités d'application des dispositions du présent article seront réglées, au besoin, par le règlement d'application visé à l'article 72 ou par voie d'accords entre États membres.

Article 70

Droit des institutions débitrices à l'encontre de tiers responsables

1.   Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:

a)

lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;

b)

lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.

2.   Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de travailleurs salariés qu'ils occupent sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.

Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre d'un employeur ou des travailleurs salariés qu'il occupe, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.

3.   Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 2, deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante:

a)

lorsque l'institution de l'État membre de séjour ou de résidence accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;

b)

pour l'application du point a):

i)

le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de séjour ou de résidence et

ii)

ladite institution est considérée comme institution débitrice;

c)

les dispositions des paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation auquel il est fait référence dans le présent paragraphe.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 71

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé.

2.   Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'application du présent règlement sur le territoire de cet État membre est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé.

4.   Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5.   Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, la liquidation d'une pension ou d'une rente, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement.

6.   Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7.   Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

8.   Si, par l'application du présent règlement, une personne était soumise à la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71, cette personne ne sera soumise à la législation de cet autre État membre qui si elle en fait la demande. Cette demande doit être présentée auprès de l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu du règlement (CEE) no 1408/71, dans un délai de deux ans à partir de la date d'application du présent règlement.

Article 72

Règlement d'application

Un règlement ultérieur fixera les modalités d'application du présent règlement. Ce règlement d'application doit être adopté au plus tard un an après l'adoption du présent règlement.

Article 73

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur, le vingtième jour après sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'application visé à l'article 72.

En ce qui concerne le Luxembourg, les dispositions de l'article 52 n'entrent en vigueur qu'au premier jour de la cinquième année postérieure à l'entrée en vigueur du présent réglement.

Article 74

Abrogation

Le règlement (CEE) no 1408/71 et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (5), sont abrogés.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)   JO C 38 du 12.2.1999, p. 10.

(2)   JO C 75 du 15.3.2000, p. 29.

(3)  Position du Parlement européen du 3 septembre 2003.

(4)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1.).

(5)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

ANNEXE I

(article 56)

Prestations spéciales

A. Belgique

...

B. Danemark

...

C. Allemagne

...

D. Espagne

...

E. France

...

F. Grèce

...

G. Irlande

...

H. Italie

...

I. Luxembourg

...

J. Pays-Bas

...

K. Autriche

...

L. Portugal

...

M. Finlande

...

N. Suède

...

O. Royaume-Uni

...

ANNEXE II

(article 69)

Dispositions particulières d'application des législations de certains États membres

A. Belgique

...

B. Danemark

...

C. Allemagne

...

D. Espagne

...

E. France

...

F. Grèce

...

G. Irlande

...

H. Italie

...

I. Luxembourg

...

J. Pays-Bas

...

K. Autriche

...

L. Portugal

...

M. Finlande

...

N. Suède

...

O. Royaume-Uni

...

P5_TA(2003)0366

DAPHNÉ II (2004-2008) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une seconde phase du programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNÉ II) (COM(2003) 54 — C5-0060/2003 — 2003/0025(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 54) (1),

vu sa résolution du 4 septembre 2002 sur la révision à mi-parcours du programme Daphné 2000-2003 (2),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0060/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances et les avis de la commission des budgets et de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0280/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

estime que la fiche financière qui figure dans la proposition de la Commission telle que modifiée n'est compatible avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières qu'à condition de reprogrammer les politiques existantes dans le cadre du plafond révisé, ce qui doit faire l'objet d'un accord de l'autorité budgétaire;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  P5_TA(2002)0398.

P5_TC1-COD(2003)0025

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 septembre 2003 en vue de l'adoption de la décision no .../2003/CE du Parlement européen et du Conseil établissant une seconde phase du programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme DAPHNÉ II)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La violence physique, sexuelle ou psychologique envers les enfants, les adolescents et les femmes , y compris les menaces de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, dans la vie publique aussi bien que privée, constitue une atteinte à leurs droits à la vie, à la sécurité, à la liberté, à la dignité et à l'intégrité physique et émotionnelle et une menace sérieuse pour la santé physique et mentale des victimes. Les effets de cette violence n'épargnent aucune région de la Communauté au point qu'ils constituent un véritable fléau sur le plan sanitaire et un obstacle à l'exercice d'une citoyenneté sûre, libre et juste.

(2)

Certains groupes de femmes, comme les femmes appartenant à des groupes minoritaires, les réfugiées, les migrantes, les femmes vivant dans la pauvreté dans des communautés rurales ou isolées, les femmes placées dans des institutions ou détenues, les enfants de sexe féminin, les homosexuelles, les femmes présentant des handicaps et les femmes âgées sont particulièrement vulnérables à la violence.

(3)

Il est important et nécessaire de reconnaître les conséquences graves, immédiates et à long terme, en matière de santé, de développement social et psychologique et d'égalité des chances, de la violence pour les individus, les familles et les communautés, et les coûts sociaux et économiques élevés qu'elle entraîne pour la société dans son ensemble.

(4)

L'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social complet, et pas seulement comme l'absence de maladie ou d'infirmité. Aux termes d'une résolution (3) de l'Assemblée mondiale de la santé, adoptée lors de la 49e Assemblée mondiale de la santé à Genève en 1996, la violence constitue un problème de santé publique mondial. Le «Rapport mondial sur la violence et la santé» présenté par l'Organisation mondiale de la santé le 3 octobre 2002 à Bruxelles recommande des actions préventives primaires ainsi que le renforcement des mesures en faveur des victimes, de la collaboration et des échanges d'informations sur la prévention de la violence.

(5)

Ces principes sont reconnus dans un grand nombre de conventions, de déclarations et de protocoles des principales organisations internationales, telles que les Nations unies, l'Organisation internationale du travail, les Conférences mondiales sur les femmes et le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Cet important travail accompli par les organisations internationales doit être complété par l'Union européenne. En effet, conformément à l'article 3, point p), du traité, l'action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé.

(6)

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (4) réaffirme, entre autres, les droits à la dignité, à l'égalité et à la solidarité. Elle contient un certain nombre de dispositions spécifiques visant à protéger et à promouvoir le droit à l'intégrité physique et mentale, l'égalité entre les hommes et les femmes, les droits de l'enfant et la non-discrimination, ainsi qu'à interdire les traitements inhumains ou dégradants, l'esclavage et le travail forcé, ainsi que le travail des enfants.

(7)

Le Parlement européen a invité la Commission à élaborer et à mettre en œuvre des programmes d'action pour lutter contre cette violence, entre autres, dans ses résolutions du 19 mai 2000 sur la communication de la Commission intitulée «Pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes» (5) et du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines (6).

(8)

Le programme d'action établi par la décision no 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (7) a permis de sensibiliser davantage l'opinion publique européenne au problème de la violence et de renforcer la coopération entre les organisations des États membres qui combattent ce phénomène.

(9)

Le programme Daphné (2000-2003) a reçu un taux de réponse exceptionnel, ce qui prouve bien qu'il correspond à un besoin profond du secteur associatif. Les projets financés ont déjà commencé à exercer un effet multiplicateur sur le travail des ONG et des institutions publiques en Europe. Au cours de sa première phase, ce programme a déjà contribué de manière substantielle au développement d'une politique européenne en matière de lutte contre la violence, la traite des êtres humains, les abus sexuels et la pornographie, avec des répercussions allant bien au-delà des frontières de l'Union européenne, comme l'indique le rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre du programme Daphné.

(10)

Le programme réservera une place à la situation des enfants des rues, qui devient dramatique non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les grandes villes des pays candidats, car ces enfants non seulement sont victimes des trafiquants de drogues ou des personnes se livrant à la traite d'êtres humains, mais subissent aussi des actes de violence et des abus sexuels. Une réinsertion de ces enfants dans la société exige un programme apportant des réponses aux problèmes sociaux et familiaux et prenant en compte les besoins de ces enfants.

(11)

Dans sa résolution du 4 septembre 2002 sur la révision à mi-parcours du programme Daphné (2000-2003), le Parlement européen souligne que le programme Daphné répond à des besoins profonds pour des stratégies efficaces de lutte contre la violence, et qu'il doit continuer après 2003; invite à cette fin la Commission à présenter une proposition pour un nouveau programme d'action, qui capitalise l'expérience acquise depuis 1997, et avec une enveloppe financière adéquate.

(12)

Il convient d'assurer la continuité des projets financés dans le cadre de la première phase du programme Daphné (2000-2003), de capitaliser l'expérience acquise et de permettre l'apport continu d'une valeur ajoutée européenne découlant de cette expérience, en établissant une seconde phase.

(13)

La Communauté peut apporter une valeur ajoutée aux actions qui doivent être essentiellement entreprises par les États membres en ce qui concerne la prévention de la violence, y compris l'exploitation sexuelle et les abus sexuels perpétrés contre les femmes, les adolescents et les enfants, et la protection des victimes et des groupes à risque, par la diffusion et l'échange d'informations et de l'expérience acquise, la promotion d'une stratégie novatrice, l'établissement en commun des priorités, la mise en réseau s'il y a lieu, la sélection de projets à l'échelle de la Communauté et la motivation et la mobilisation de tous les acteurs en présence. Ces actions doivent également viser les femmes et les enfants amenés dans les États membres par la traite des êtres humains. La Communauté peut également recenser les bonnes pratiques et encourager leur diffusion.

(14)

Le présent programme peut permettre un tel apport, en recensant et en stimulant les bonnes pratiques, en encourageant l'innovation et en partageant l'expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre de leurs actions, y compris l'échange d'informations concernant les différentes législations , les sanctions et les résultats obtenus. Pour atteindre les objectifs du programme et faire le meilleur usage possible des ressources allouées, il convient d'apporter beaucoup de soin au choix des domaines d'action en sélectionnant les projets qui offrent la plus grande valeur ajoutée communautaire et ouvrent la voie à la diffusion d'idées novatrices en matière de prévention et de lutte contre la violence, dans le cadre d'une approche multidisciplinaire.

(15)

Par conséquent, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'ils sont définis à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée (pour prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les adolescents et les femmes) peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, en raison de la nécessité d'adopter une approche coordonnée et multidisciplinaire favorisant la mise en place de structures transnationales aux fins de la formation, de l'information, de l'étude et de l'échange des bonnes pratiques et de la sélection de projets de dimension communautaire. La présente décision se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs sans excéder ce qui est nécessaire à cette fin.

(16)

Cette phase du programme dure cinq ans de manière à disposer de suffisamment de temps pour mettre en œuvre les actions nécessaires à la réalisation des objectifs fixés ainsi que pour tirer des enseignements de l'expérience acquise et les intégrer dans les bonnes pratiques à appliquer dans toute l'Union européenne.

(17)

Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8), les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 3 de cette décision.

(18)

La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (9).

DÉCIDENT:

Article 1

Objet et champ d'application

La présente décision établit la seconde phase du programme Daphné visant à prévenir toutes les formes de violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque («le programme») pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, terme à l'issue duquel elle pourra être prolongée.

Aux fins du présent programme, le terme «enfants» désigne les adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant.

Toutefois, les projets dont les actions visent, par exemple, les «jeunes» (de 13 à 19 ans) ou les personnes de 12 à 25 ans, sont considérés comme ciblant la catégorie des «adolescents».

Article 2

Objectifs du programme

1.   Le programme contribue à l'objectif général consistant à offrir aux citoyens un niveau élevé de protection contre la violence, y compris la protection de leur santé physique et mentale.

Il vise à prévenir et à combattre toutes les formes de violence survenant dans la vie publique aussi bien que privée dirigées contre les enfants, les adolescents et les femmes, y compris ceux qui ont été amenés dans les États membres par la traite des êtres humains ainsi que les victimes de mutilations génitales féminines par la mise en œuvre de mesures préventives et par l'apport d'une aide aux victimes de manière, notamment, à éviter de nouvelles expositions à la violence. Il vise également à aider et à encourager les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres organisations actives dans ce domaine.

2.   Les actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme, qui figurent en annexe, sont destinées:

a)

à promouvoir des actions transnationales visant:

(i)

à établir des réseaux multidisciplinaires afin, notamment, de venir en aide aux victimes de la violence et aux groupes à risque;

(ii)

à assurer l'accroissement du capital de connaissances, l'échange d'informations, ainsi que le recensement et la diffusion des bonnes pratiques, y compris par le biais de la formation, des visites d'étude et des échanges de personnel;

(iii)

à sensibiliser des publics cibles, tels que certaines professions, les autorités compétentes et certaines composantes du grand public, au problème de la violence pour mieux le faire connaître et promouvoir le principe de «tolérance zéro» ainsi que pour encourager l'aide aux victimes et le signalement des faits de violence auprès des autorités compétentes;

(iv)

à étudier les phénomènes liés à la violence ainsi que les méthodes possibles de la prévenir , à rechercher et à combattre les causes premières de la violence à tous les niveaux de la société;

b)

à réaliser des actions complémentaires, sur l'initiative de la Commission, telles que des études, l'établissement d'indicateurs, la collecte de données , de statistiques ventilées par sexe et par âge, des séminaires et des réunions d'experts, ou d'autres actions visant à enrichir le capital de connaissances du programme et à diffuser les informations obtenues dans le cadre de ce dernier.

Article 3

Accès au programme

1.   Peuvent participer au programme les organisations publiques ou privées et les institutions publiques (les autorités locales au niveau municipal, les facultés et les centres de recherche) qui agissent en matière de prévention ou de protection contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes, ou en matière d'aide aux victimes ou bien contribuent à une sensibilisation accrue à l'égard de la question de la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes.

2.   Le programme est ouvert à la participation:

a)

des pays de l'EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE;

b)

des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des Conseils d'association respectifs;

c)

de Chypre, de Malte et de la Turquie, sur la base d'accords bilatéraux à conclure avec ces pays;

d)

d'autres pays tiers lorsque cela est dans l'intérêt des projets, en particulier les pays d'Europe orientale et d'Asie centrale, conformément aux accords de partenariat et de coopération conclus avec eux, de même que les pays ACP et les pays du bassin méditerranéen dans le cadre de leurs accords respectifs.

3.   Pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre du programme, les projets doivent associer au moins deux États membres, avoir une durée maximale de deux ans et viser les objectifs définis à l'article 2.

4.     La Commission devrait s'efforcer d'assurer la participation de tous les pays auxquels est ouvert le programme et, en particulier, encourager les ONG, notamment les groupes d'autoassistance, à y participer.

Article 4

Actions du programme

1.    Le programme comporte les types d'actions suivants:

a)

recensement et échange des bonnes pratiques et expériences en vue notamment de mettre en œuvre des mesures préventives et une aide aux victimes;

b)

études analytiques par catégorie et recherches;

c)

travail de terrain associant les bénéficiaires, en particulier les enfants et les adolescents, à toutes les étapes de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des projets;

d)

création de réseaux multidisciplinaires durables;

e)

formation et conception d'outils pédagogiques en relation avec les associations impliquées dans la lutte contre la violence et le soutien aux victimes;

f)

conception et mise en œuvre de programmes d'accompagnement pour les agresseurs, d'une part, et pour les victimes et les victimes potentielles , d'autre part;

g)

élaboration et mise en œuvre d'actions de sensibilisation ciblées, conception de nouveaux supports pour compléter les supports existants, ou adaptation et utilisation des supports existants dans d'autres zones géographiques ou pour d'autres groupes cibles en relation avec les associations impliquées dans la lutte contre la violence et le soutien aux victimes;

h)

diffusion des résultats obtenus dans le cadre du programme Daphné, y compris leur adaptation, transposition et utilisation par d'autres bénéficiaires ou dans d'autres zones géographiques.

2.     Tout produit (étude, matériel, outil pédagogique, etc.) financé ou cofinancé par le présent programme est gratuitement disponible pour le public sous forme électronique.

Article 5

Financement du programme

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme pendant la période 2004-2008 est fixée à 50 millions d'euros. Les crédits d'engagements programmés au-delà de 2006 doivent faire l'objet d'un accord de l'autorité budgétaire sur les perspectives financières après 2006.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

3.   Les décisions de financement donnent lieu à l'établissement de conventions de subvention entre la Commission et les bénéficiaires de la subvention.

4.   L'intervention financière à charge du budget communautaire ne peut excéder 80 % du coût total du projet.

Toutefois, les actions complémentaires visées à l'article 2, paragraphe 2, point b), peuvent être financées jusqu'à 100 %, dans la limite de 15 % de l'enveloppe financière annuelle totale allouée au programme.

Article 6

Mise en œuvre du programme

1.   La Commission est responsable de la gestion et de la mise en œuvre du programme.

2.   La Commission veille, dans la mise en œuvre du programme, à assurer un équilibre entre les trois groupes cibles, à savoir les enfants, les adolescents , en particulier les jeunes filles, et les femmes.

3.   La Commission veille à assurer un équilibre entre les petits et les grands projets en consacrant une partie de la dotation annuelle à ces derniers, afin de permettre des partenariats plus larges pour la mise en œuvre des actions plus vastes.

4.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 7, point 2).

Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité constitué dans un souci d'équilibre entre femmes et hommes, composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative définie à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 8 de ladite décision.

Article 8

Cohérence et complémentarité

Dans la mise en œuvre du programme, la Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence et la complémentarité globales avec d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents ayant une incidence dans le domaine de la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes. Cela pourrait comporter la possibilité d'inclure des projets complémentaires financés par d'autres programmes communautaires.

Article 9

Suivi et évaluation

1.   La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation continue du programme, en tenant compte des objectifs généraux et spécifiques visés à l'article 1er et à l'annexe.

2.   À mi-parcours et à la mi-2006 au plus tard , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation appréciant la pertinence, l'utilité, la durabilité, l'efficacité et l'efficience des actions du programme Daphné II mises en œuvre. Ce rapport contient une évaluation ex ante à l'appui de possibles actions futures.

En outre, parallèlement à la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission communique à l'autorité budgétaire les résultats de l'évaluation qualitative et quantitative fondée sur la comparaison du plan annuel de mise en œuvre et des indicateurs de performance.

3.     Le Parlement européen peut, le cas échéant, demander à la Commission un rapport sur les travaux réalisés dans le cadre des projets financés et des actions complémentaires, en particulier les actions visant au recensement des implications politiques des travaux réalisés, en tant qu'information utile pour évaluer le besoin d'actions politiques.

4.   À l'issue du programme, la Commission soumet un rapport final au Parlement européen et au Conseil.

5.   Les rapports visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article sont également transmis au Comité économique et social européen ainsi qu'au Comité des régions.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ...

(2)  Position du Parlement européen du 3 septembre 2003.

(3)  Résolution WHA49.25.

(4)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(5)   JO C 59 du 23.2.2001, p. 307.

(6)   JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.

(7)  JO L 34 du 9.2.2000, p. 1.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

ANNEXE

OBJECTIFS ET ACTIONS SPÉCIFIQUES

I.   ACTIONS TRANSNATIONALES:

1.   Recensement et échange des bonnes pratiques et expériences

Objectif: soutenir et encourager l'échange, l'adaptation et l'utilisation des bonnes pratiques afin qu'elles soient appliquées dans d'autres contextes ou zones géographiques

Stimuler et promouvoir l'échange des bonnes pratiques au niveau communautaire en matière de protection des enfants, des adolescents et des femmes — des victimes ou des groupes à risque — et d'aide à ceux-ci, en particulier dans les domaines suivants:

a)

prévention (générale ou ciblée);

b)

protection des victimes et aide à celles-ci (soutien psychologique, assistance médicale, sociale, scolaire et juridique, mise à disposition d'hébergements, éloignement et protection des victimes, formation et réinsertion sociale et professionnelle);

c)

procédures visant à protéger les intérêts primordiaux des enfants, des adolescents et des femmes victimes de la violence;

d)

mesure de l'impact réel des différents types de violence sur les victimes et sur la société en Europe, afin de définir une réaction appropriée.

2.   Études analytiques par catégorie et recherches

Objectif: étudier les phénomènes liés à la violence

Soutenir les activités de recherche et les études analytiques par catégorie, par sexe et par âge dans le domaine de la violence afin, entre autres:

a)

de rechercher et d'évaluer les différentes causes, circonstances et mécanismes à l'origine de la violence et de son augmentation;

b)

d'analyser et de comparer les modèles de prévention et de protection existants;

c)

de développer la prévention et la protection;

d)

d'apprécier l'impact de la violence — également au regard de la santé — sur les victimes et la société dans son ensemble, y compris les coûts économiques;

e)

d'étudier la possibilité d'instaurer des filtres interdisant la diffusion sur l'Internet de la pédopornographie;

f)

de développer des programmes en vue de l'étude de la situation des enfants des rues dans les grandes villes, et de la promotion de mesures spécifiques de réinsertion.

3.   Travail de terrain associant les bénéficiaires

Objectif: mettre en œuvre activement les méthodes qui ont fait leurs preuves en matière de prévention et de protection contre la violence

Soutenir la mise en œuvre des méthodes, des modules de formation et des actions d'aide (soutien psychologique, assistance médicale, sociale, scolaire et juridique, et réinsertion) qui associent directement les bénéficiaires.

4.   Création de réseaux multidisciplinaires durables

Objectif: soutenir et encourager la coopération des organisations non gouvernementales (ONG) et des autres types d'organisations, y compris les autorités publiques locales (au niveau municipal), qui combattent la violence

Soutenir la mise en place et le renforcement des réseaux multidisciplinaires et encourager et soutenir la coopération entre les ONG, les différentes organisations et les organismes publics, afin d'améliorer la connaissance et la compréhension du rôle de chacun et d'apporter un soutien multidisciplinaire global aux victimes de la violence et aux personnes à risque.

Pour faire face aux problèmes de violence, les réseaux mèneront notamment des actions permettant:

a)

de mettre en place un cadre commun aux fins de l'analyse de la violence — y compris la définition des différents types de violence, de ses causes et de toutes ses conséquences — et de la mise en œuvre des mesures multisectorielles appropriées;

b)

d'évaluer l'efficacité des différents types de mesures et pratiques, qu'elles visent à prévenir et à déceler la violence ou à aider les victimes, notamment pour veiller à ce qu'elles ne soient plus jamais exposées à ce phénomène;

c)

de promouvoir les mesures de lutte contre la violence à la fois au niveau international et au niveau national.

5.   Formation et conception d'outils pédagogiques

Objectif: Concevoir des outils pédagogiques destinés à prévenir la violence

Concevoir et tester des outils pédagogiques dans les domaines de la prévention de la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes ainsi que de la gestion des conflits, destinés aux écoles, aux établissements d'enseignement pour adultes , aux associations, aux entreprises, aux institutions publiques et aux ONG .

6.   Conception et mise en œuvre de programmes d'accompagnement

Objectif: concevoir et mettre en œuvre des programmes d'accompagnement, d'une part, pour les agresseurs et, d'autre part, pour les victimes et les victimes potentielles en vue de prévenir la violence

Rechercher les causes, les circonstances et les mécanismes pouvant être à l'origine de la violence et de son augmentation, y compris le caractère et la motivation des auteurs d'actes de violence et de ceux qui usent de la violence à des fins commerciales, telles que l'exploitation sexuelle.

Concevoir, expérimenter et mettre en œuvre des programmes d'accompagnement fondés sur les conclusions tirées de ces recherches.

7.   Actions de sensibilisation ciblées

Objectif: sensibiliser davantage au problème de la violence, mieux le faire connaître et prévenir la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes en vue de promouvoir le principe de «tolérance zéro», de venir en aide aux victimes et aux groupes à risque et d'encourager le signalement des faits de violence

Les types d'actions suivants, entre autres, peuvent bénéficier d'un financement:

a)

conception et mise en œuvre d'actions d'information et de sensibilisation ciblant les enfants, les adolescents et les femmes et attirant l'attention notamment sur les risques potentiels de violence et sur les moyens de les éviter; les autres publics cibles pourraient être des professions, telles que le corps enseignant, les éducateurs, le corps médical, les travailleurs sociaux, les juristes, les forces de l'ordre , les médias , etc.;

b)

développement de sources d'information au niveau communautaire pour aider les ONG et les organismes publics et leur fournir les informations disponibles sur la violence, les moyens de la prévenir et la réinsertion des victimes provenant de sources gouvernementales, non gouvernementales, universitaires ou autres; ces informations pourraient ainsi être introduites dans tous les systèmes d'information utiles;

c)

promotion des mesures visant à encourager le signalement aux autorités des actes de violence perpétrés contre des femmes, des enfants et des adolescents ainsi que des différentes formes d'exploitation commerciale et sexuelle des femmes et des enfants;

d)

promotion, par les moyens de communication de masse, de campagnes publicitaires condamnant les actes de violence et encourageant l'aide aux victimes à travers l'offre d'une aide psychologique, morale et concrète.

La conception de nouveaux supports destinés à compléter les supports existants ou à les adapter pour qu'ils puissent être utilisés dans d'autres zones géographiques ou pour d'autres groupes cibles sera encouragée.

II.   ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour veiller à ce que tous les domaines du programme soient pleinement couverts, même en l'absence de propositions — ou, du moins, de propositions appropriées — pour un domaine donné, la Commission mènera plus d'actions volontaristes pour combler les lacunes éventuelles.

En conséquence, le programme financera des actions complémentaires, sur l'initiative de la Commission, notamment dans les domaines suivants:

a.

l'aide à l'établissement d'indicateurs de violence de manière à mesurer l'impact des politiques et des projets . Cette action doit se fonder sur l'expérience acquise et être renforcée dans le cadre d'un mécanisme de suivi permanent qui permette de suivre les progrès accomplis et d'identifier les lacunes pour toutes les formes de violence envers les femmes ;

b.

la mise en place d'une procédure de collecte régulière et durable des données, de préférence avec l'aide d'EUROSTAT, afin de pouvoir mesurer plus précisément la violence dans l'Union;

c.

l'établissement, en liaison avec Interpol et Europol, d'une base de données européenne sur les personnes disparues, où seraient enregistrées des informations précises sur les personnes disparues censément victimes de la traite des êtres humains;

d.

le recensement, chaque fois que possible, des implications politiques des travaux réalisés dans le cadre des projets financés, en vue de proposer des politiques communes en matière de violence au niveau communautaire et de renforcer la pratique judiciaire;

e.

l'établissement d'une cellule de réflexion chargée de fournir des lignes directrices et des orientations à la Commission sur le contexte social, culturel et politique en vue de faciliter le choix des priorités pour la sélection des projets et actions complémentaires. Cette cellule serait composée de représentants de la commission compétente du Parlement européen et comprendrait des représentants des principales organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la lutte contre la violence;

f.

l'analyse/évaluation des projets financés afin de préparer une Année européenne contre la violence;

g.

la diffusion au niveau européen des bonnes pratiques recensées dans le cadre des projets financés; cela peut être réalisé de différentes manières:

1)

en produisant et en distribuant des imprimés, des CD-ROM, des films vidéo et des sites Internet, et en promouvant des campagnes et des spots publicitaires ;

2)

en coopérant aussi étroitement que possible avec les moyens de communication de masse;

3)

en détachant du personnel expérimenté ou en organisant des échanges de personnel expérimenté entre les organisations afin de permettre la mise en œuvre de nouvelles solutions ou pratiques qui se sont révélées efficaces ailleurs;

4)

en permettant à une seule ONG d'utiliser les résultats du programme Daphné, de les adapter ou de les transposer à une autre zone géographique de l'Union ou à une autre catégorie de bénéficiaires;

5)

en mettant en place un service d'assistance chargé d'aider les ONG, en particulier celles des nouveaux États membres, à élaborer leurs projets, à établir des contacts avec des partenaires ainsi qu'à tirer profit de l'acquis de Daphné;

h.

la réalisation d'études de faisabilité et d'analyses en vue de l'organisation d'une Année européenne contre la violence;

i.

l'organisation de séminaires pour toutes les parties en présence dans les projets financés afin d'améliorer la gestion et la capacité de mise en réseau et de faciliter l'échange d'informations;

j.

la réalisation d'études et l'organisation de réunions d'experts et de séminaires directement liés à la mise en œuvre de l'action dont ils font partie intégrante.

En outre, la Commission peut avoir recours, dans la mise en œuvre du programme, à des organismes d'assistance technique, dont le financement sera prévu dans l'enveloppe financière globale et, dans les mêmes conditions, à des experts.

P5_TA(2003)0367

Comptes économiques de l'agriculture ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (COM(2003) 50 — C5-0020/2003 — 2003/0023(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 50) (1),

vu l'article 285 et l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0020/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission économique et monétaire (A5-0268/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2003)0368

Bases juridiques et respect du droit communautaire

Résolution du Parlement européen sur les bases juridiques et le respect du droit communautaire (2001/2151(INI))

Le Parlement européen,

vu l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0180/2003),

A.

considérant plusieurs propositions législatives soumises par la Commission, notamment les propositions de directives du Parlement européen et du Conseil relatives à la protection de l'environnement par le droit pénal (1), à la protection pénale des intérêts financiers de la Communauté (2), aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (COM(2003) 46), à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (COM(2003) 92) et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires (COM(2003) 52), visant à mieux garantir les respect des dispositions communautaires en recourant au cadre pénal,

B.

considérant qu'une mise en œuvre efficace des règles du droit communautaire figure au premier rang des préoccupations des organes communautaires et constitue une obligation majeure des États membres,

C.

considérant que l'objectif d'une mise en œuvre efficace des règles du droit international se trouve, à maintes reprises et sous diverses formes, inscrit dans le traité, notamment à travers les références à la nécessité d'adopter des mesures et de mettre en œuvre des actions qui permettront de garantir l'efficacité des mesures adoptées,

D.

considérant qu'il s'agit dans ces propositions d'obliger les États membres, sur des bases juridiques communautaires (méthode mixte), à sanctionner pénalement certaines violations graves du droit communautaire, et non pas de fixer directement des règles pénales ou d'aboutir à une harmonisation pénale,

E.

considérant qu'il convient d'examiner si des bases juridiques existent dans le traité CE pour que la Communauté oblige les États membres à établir des sanctions pénales afin d'assurer le respect du droit communautaire, et dans l'affirmative, où se situeraient les limites par rapport aux dispositions du Titre VI du traité UE,

F.

considérant qu'il est nécessaire de délimiter l'étendue de la compétence de la Communauté pour exiger que les États membres imposent des sanctions pour violations du droit communautaire, qui pourraient aller de la simple incrimination de certains comportements ou violations jusqu'à une harmonisation des niveaux de peines ou même à un rapprochement des dispositions de compétence juridictionnelle,

G.

considérant la position du Parlement européen en faveur de la capacité juridique du législateur communautaire de contraindre les États membres à établir des sanctions pour assurer le respect du droit communautaire,

H.

soulignant que l'incertitude entourant les compétences éventuellement dévolues à la Communauté pour faire obligation aux États membres d'infliger des sanctions pénales en cas d'infraction grave au droit communautaire, ou même quant aux conditions préalables et à la portée de cette obligation, est une source d'hésitations quant au parti à tirer de cette possibilité,

I.

considérant que le Parlement européen a exprimé ses inquiétudes devant l'absence d'une sécurité juridique, imputable à la coexistence de deux cadres législatifs parallèles relevant du premier et du troisième piliers,

J.

considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne revêtira, à bref délai, un caractère contraignant,

K.

considérant que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes n'exclut pas que des mesures nécessaires pour garantir l'application et l'efficacité du droit communautaire comportent des sanctions pénales,

L.

considérant que la jurisprudence de la Cour de justice en la matière est encore limitée et que celle-ci n'a pas encore eu l'opportunité de se prononcer particulièrement sur les limites et caractéristiques de la compétence de la Communauté consistant à obliger les États membres à sanctionner pénalement,

1.

affirme que les États membres sont, conformément au principe de loyauté énoncé à l'article 10 du traité CE, tenus de veiller à ce que les violations du droit communautaire fassent l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, analogues à celles applicables aux violations comparables du droit national et que le législateur communautaire peut ainsi établir le principe de telles sanctions;

2.

estime que le législateur communautaire a la capacité juridique d'imposer aux États membres l'obligation d'établir des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer le respect du droit communautaire;

3.

estime que si le traité CE n'offre pas une base juridique pour que l'Union européenne prévoie une base juridique générale elle-même des sanctions pénales pour le respect des obligations, néanmoins il offre une base juridique générique dans son article 10 pour contraindre les États membres à assurer le respect du droit communautaire par différentes sanctions, y compris les sanctions pénales, et qu'il existe une base juridique pour définir en termes généraux le comportement à incriminer et les conditions d'incrimination;

4.

invite le Conseil à respecter les articles 29 et 47 du traité UE qui établissent clairement la primauté du traité CE sur le traité UE, dont il découle qu'un instrument basé sur le titre VI de celui-ci ne peut être adopté lorsque le traité CE offre la possibilité d'atteindre le même objectif;

5.

considère que la portée de la compétence communautaire consistant à imposer aux États membres l'obligation de prévoir des sanctions pénales doit être limitée, en l'état actuel du droit, aux cas où le législateur communautaire estime que c'est le seul moyen de garantir le respect des dispositions communautaires;

6.

confirme que la jurisprudence de la Cour de justice aux termes de laquelle l'État membre est tenu de prévoir des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées, comparables aux sanctions prévues en cas de violation du droit national, s'inscrit dans le cadre de l'obligation de coopération loyale visée à l'article 10 et comprend, a fortiori, le droit de la Communauté de prévoir une obligation analogue;

7.

considère que, si l'article 10 du traité CE fait obligation aux États membres de prendre toutes les mesures, y inclus de nature pénale, propres à remédier efficacement aux infractions au droit communautaire, il n'oblige en aucun cas ces mêmes États membres à adopter des mesures pénales spécifiques si une mise en œuvre efficace du droit communautaire peut être assurée par des mesures plus clémentes, conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité;

8.

considère que la Commission, en sa qualité de gardienne des intérêts communautaires, doit pouvoir déposer une plainte ou se porter partie civile, tout au moins dans les cas où un droit équivalent est reconnu aux États membres;

9.

demande à la CIG d'étudier la situation actuelle, qui n'est pas satisfaisante, et de définir clairement une compétence pénale communautaire en établissant clairement sa portée et, le cas échéant, ses limites et, si la structure en piliers subsiste, établir aussi ses limites et sa connexion avec le pilier communautaire;

10.

demande à la CIG d'établir un corpus de droit pénal matériel pour les délits dirigés contre l'intérêt commun européen ou contre des politiques communes européennes;

11.

demande à la CIG de définir, à l'échelon européen, les principes généraux du droit pénal qui régiront les obligations des États membres en vue de l'adoption de sanctions pénales (principe de légalité, de non-rétroactivité de la peine, ne bis in idem, etc.);

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 180 E du 26.6.2001, p. 238.

(2)  JO C 240 E du 28.8.2001, p. 125.

P5_TA(2003)0369

Tableau de bord de la mise en œuvre de l'Agenda pour la politique sociale

Résolution du Parlement européen sur le tableau de bord de la mise en œuvre de l'Agenda pour la politique sociale (COM(2003) 57 — 2003/2097(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission (COM(2003) 57),

vu les conclusions du Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000 et l'annexe I relative à l'agenda social européen,

vu les conclusions du Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001,

vu les conclusions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002,

vu sa résolution du 25 octobre 2000 sur l'Agenda pour la politique sociale et la communication de la Commission (1),

vu sa résolution du 7 février 2002 sur la communication de la Commission sur le tableau de bord de la mise en œuvre de l'Agenda pour la politique sociale (2),

vu sa résolution du 4 septembre 2002 sur la communication de la Commission sur le tableau de bord de la mise en œuvre de l'Agenda pour la politique sociale (3),

vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0247/2003),

A.

considérant que le tableau de bord annuel de la mise en œuvre de l'Agenda pour la politique sociale, présenté par la Commission au Parlement européen, doit permettre de suivre les progrès accomplis, d'appeler l'attention sur les retards dans l'exécution des mesures annoncées et de présenter des propositions d'ajustement visant à combler les lacunes et les déficiences dans sa mise en œuvre ou à apporter une solution aux problèmes nouveaux apparus dans l'intervalle,

B.

considérant que l'activité économique connaît actuellement un ralentissement préoccupant, que les prévisions récentes du printemps laissent craindre une aggravation du chômage, de la pauvreté et de l'exclusion sociale, notamment dans les États membres et dans les régions les plus fragiles sur le plan économique et social, au détriment de la cohésion économique et sociale,

C.

considérant que la croissance économique, l'éducation et la création d'emplois de qualité sont les moyens les plus efficaces de résoudre l'exclusion sociale,

D.

considérant que les immigrants, les femmes, les personnes handicapées et d'autres groupes de personnes défavorisées restent confrontés à des obstacles considérables sur le marché du travail,

E.

considérant que, pour atteindre les objectifs de Lisbonne d'ici 2010, il faudra créer plus de 15 millions d'emplois nouveaux, de qualité et assortis de droits, ce que semblent démentir les prévisions du printemps,

F.

considérant que les fragilités structurelles constatées sur le marché du travail expliquent, dans une large mesure, la persistance de la pauvreté et de l'exclusion sociale, aggravée encore par d'autres facteurs comme un mauvais état de santé, un handicap, des ruptures familiales, un manque de qualifications de base et des difficultés de logement,

G.

considérant que les données les plus récentes sur les revenus révèlent que 15 % de la population, soit environ 56 millions de personnes, sont menacés de pauvreté, puisque vivant en deçà d'un seuil de 60 % du revenu moyen national, et que 9 % de la population de l'UE sont en permanence menacés de pauvreté, depuis au moins deux des trois années écoulées;

H.

considérant que la protection sociale joue un rôle central dans la réduction du risque de pauvreté et que sans transferts sociaux, ce risque aurait été de 24 % (si l'on exclut les pensions de la définition des transferts sociaux) ou de 40 % (si on les y inclut),

I.

considérant que lors de la dernière réunion du Conseil européen, à Bruxelles, les 20 et 21 mars 2003, une Task force pour l'emploi a été créée,

J.

considérant que les délocalisations d'entreprises multinationales aggravent le chômage dans les régions où celles-ci étaient installées et qu'il convient dès lors que la société et les entreprises concernées mettent tout en œuvre pour minimiser les conséquences négatives qui en résultent,

K.

considérant que la révision à mi-parcours des programmes 2000-2006 des Fonds structurels, prévue cette année, offre l'occasion de coordonner les programmes menés dans le cadre de ces Fonds, en particulier du Fonds social européen, avec les objectifs contenus dans les Plans d'action nationaux en faveur de l'insertion sociale, dont la deuxième série est en cours d'élaboration par les États membres,

L.

considérant que les taux d'abandon scolaire précoce dans différents États membres restent très élevés, que les mesures concernant la création de structures d'accueil pour les enfants et pour l'enseignement préscolaire sont insuffisantes, que les niveaux d'investissement dans le secteur de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage tout au long de la vie demeurent décevants et que les données disponibles montrent qu'il existe un sous-investissement en matière de capital humain,

M.

considérant les retards pris dans l'élaboration d'instruments et de politiques susceptibles de contribuer à l'amélioration de la situation sociale dans l'Union européenne,

N.

considérant que l'adhésion de dix nouveaux pays candidats, qui affichent des indicateurs sociaux faibles, oblige à redoubler d'efforts pour continuer à progresser sur la voie de la convergence économique et sociale, en termes d'amélioration de la qualité de vie et de la justice sociale,

1.

prend note de la communication de la Commission sur le tableau de bord de la mise en œuvre de l'Agenda pour la politique sociale et espère que le prochain rapport sur la révision à mi-parcours prendra en compte les positions du Parlement européen et accordera une attention particulière aux coûts liés à l'absence d'une politique sociale de qualité;

2.

considère que la valeur du tableau indicateur augmentera en proportion dans la mesure où elle fournit une image de la mise en œuvre de l'agenda social dans une perspective à plus long terme plutôt qu'une simple communication sur les travaux de la Commission réalisés l'année précédente et les plans pour l'année actuelle; espère que le prochain tableau indicateur montrera dans quelle mesure les objectifs de l'agenda social révisé ont été atteints;

3.

regrette que plusieurs pays de l'Union européenne affichent toujours des niveaux de chômage ou de pauvreté élevés, y compris de pauvreté persistante, et demande que les politiques communautaires, notamment dans le cadre de la révision à mi-parcours des Fonds structurels et du Pacte de stabilité, accordent la priorité aux actions visant à résoudre ces problèmes; et à cet effet, demande aux États membres, en collaboration avec les partenaires sociaux et d'autres acteurs, d'entreprendre des efforts en vue de mettre en œuvre les lignes directrices en matière d'emploi;

4.

est préoccupé par les faiblesses persistantes et fréquentes relevées dans le tableau indicateur qui doivent être traitées de toute urgence et qui comprennent les hauts niveaux persistants de chômage à long terme, les taux d'emplois toujours faibles pour les femmes, la répartition inégale des taux d'emplois en fonction de l'âge, où en particulier les travailleurs jeunes et âgés sont confrontés à des obstacles importants sur le marché du travail et la persistance de goulets d'étranglement régionaux sur le marché du travail et des pénuries de qualifications;

5.

demande à nouveau que les initiatives politiques annoncées dans l'Agenda pour la politique sociale se concrétisent sur la base du tableau de bord, lequel devrait indiquer, pour chaque élément, l'instrument politique utilisé (acte législatif, point de la situation quant à la méthode de coordination ouverte, négociation avec les partenaires sociaux, nouveaux indicateurs, alertes reçues, etc.), les acteurs responsables et les calendriers d'exécution;

6.

prend note de la création d'une Task force pour l'emploi présidée par Wim Kok; insiste pour que les objectifs de la Task force pour l'emploi soient mieux définis, d'autant plus que des instances existent déjà dans ce domaine; espère qu'elle accélèrera la mise en œuvre de la stratégie pour l'emploi dans les États membres et demande une étroite coopération entre la Task force, la Commission et le comité de l'emploi; salue l'établissement du sommet social tripartite; espère être associé aux travaux découlant de ces initiatives et être consulté à l'avenir sur la création de tels nouveaux organes et groupes de travail;

7.

regrette que la Commission ne prévoie pas de présenter de nouvelles initiatives dans des domaines déjà mis en lumière par le Parlement européen et insiste pour que de telles actions soient rapidement élaborées, notamment en ce qui concerne:

a)

l'intégration de la dimension sociale dans la politique de concurrence, afin que soient pris en compte, en particulier dans les décisions de la Commission sur les fusions d'entreprises, les facteurs en rapport avec l'emploi, la formation professionnelle, l'accès aux services d'intérêt général de qualité, les relations du travail et le développement régional;

b)

la révision de la directive 94/45/CE (4) du Conseil, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen comme promis déjà pour 2002, souligne que l'un des objectifs clés devrait être i) d'étendre le champ d'application et de renforcer les droits de consultation et d'information en cas de restructuration; ii) de fournir de meilleures installations de travail pour les représentants des travailleurs dans les comités d'entreprise européens;

c)

la révision de la directive du Conseil 93/104/CE (5) sur le temps de travail, en tenant compte des arrêts récents de la Cour de justice des Communautés européennes;

d)

l'élaboration d'une directive relative aux licenciements individuels;

e)

la définition du droit d'actions collectives au niveau européen, et notamment du droit de grève;

f)

l'élaboration d'une directive relative à la protection sociale pour les nouvelles formes d'emploi;

g)

la modification de la directive 92/85/CEE (6) concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail en s'inspirant des propositions de la résolution adoptée par le Parlement européen le 6 juillet 2000 (7), notamment en matière de durée du congé de maternité;

h)

la définition des critères pour la reconnaissance d'un handicap et l'adoption d'un plan d'action visant à prévenir efficacement les lésions ostéo-musculaires sur le lieu de travail;

i)

la création d'un dispositif d'incitation et de soutien au développement de l'économie sociale, car celle-ci joue un rôle majeur dans la création d'emplois et dans l'amélioration de la qualité de vie des populations, en particulier dans les zones défavorisées;

j)

la création de mécanismes d'intervention efficaces concernant les délocalisations d'entreprises, notamment celles ayant reçu des financements communautaires et nationaux, afin soit de protéger l'emploi et les autres droits des travailleurs, soit d'empêcher un étranglement du développement dans les zones et les secteurs où sont situées ces entreprises, compte tenu de sa résolution précitée du 4 septembre 2002;

k)

l'adoption d'une initiative législative sur l'introduction d'un contrôle préalable des incidences transfrontalières de la législation sociale et fiscale, compte tenu des décisions antérieures du Parlement européen;

l)

l'élaboration d'un indicateur permettant d'évaluer la réduction des asymétries dans le temps de travail non rémunéré des hommes et des femmes et, dans le cadre de la révision en cours de la Stratégie européenne pour l'emploi, d'objectifs assortis de calendriers d'exécution afin de garantir une telle réduction;

m)

l'élaboration d'un Livre vert sur l'illettrisme et l'exclusion sociale, en vue de préparer un plan d'action en consultation avec les États membres, y compris les nouveaux pays, sur la façon dont ces réels problèmes peuvent être traités au mieux et la création d'un observatoire européen de l'illettrisme, par exemple la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et les aides spéciales aux zones touchées par l'analphabétisme, en vue de son éradication;

n)

la définition d'une base juridique appropriée pour le développement du dialogue sociétal et l'aide financière nécessaire pour que les ONG qui poursuivent un objectif correspondant aux objectifs de l'Agenda social puissent contribuer à l'agenda social européen;

o)

la mise en place d'une initiative assurant une meilleure conciliation entre vie au travail et vie familiale par l'aménagement du temps de travail selon des modalités à négocier entre partenaires sociaux, dans le cadre des initiatives sur la qualité du travail;

8.

prend note du programme de travail du dialogue social 2003-2005; demande à la Commission de soutenir les actions des partenaires sociaux et d'utiliser son droit d'initiative afin de renforcer le cadre réglementaire au niveau européen;

9.

invite la Commission à présenter une révision de la directive 93/104/CE en clarifiant la définition du temps de travail et la période de disponibilité au travail;

10.

invite la Commission à présenter une proposition de directive reconnaissant le droit individuel, incessible et obligatoire, au congé payé de paternité, sur la base de l'article 141, paragraphe 3, du traité, dans le prolongement de l'appel lancé dans sa position du 12 juin 2002 sur la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes (8), car l'absence des femmes sur le lieu de travail du fait de l'exercice du droit au congé payé de maternité — sans qu'existe un congé payé de paternité obligatoire — est un grave facteur de discrimination à leur encontre;

11.

espère que la deuxième Table ronde sur la pauvreté et l'exclusion sociale, qui aura lieu à Turin, les 16 et 17 octobre 2003, marquera une étape importante dans l'évaluation des résultats de l'application des premiers Plans d'action nationaux en faveur de l'insertion sociale et qu'elle contribuera à la mise en place d'une politique efficace d'insertion sociale que la deuxième série de plans d'action nationaux, actuellement en cours d'élaboration dans les États membres, doit privilégier, l'accent devant être mis sur l'insertion sociale des immigrants, l'éducation, y compris l'éducation tout au long de la vie, et la formation professionnelle;

12.

invite la Commission et les États membres à assurer une mise en œuvre correcte, complète et dans les délais, des directives en vigueur, en particulier celles qui ont été adoptées sur la base de l'article 13, invite également la Commission à ne pas hésiter à entreprendre des poursuites pour manquement à l'encontre des États membres dans ce domaine;

13.

se félicite de la communication de la Commission sur le rapport conjoint intitulé «Vers l'accroissement de la participation au marché du travail et la promotion du vieillissement actif» (COM(2002) 9); se félicite du récent accord conclu entre les partenaires sociaux européens sur les travailleurs plus âgés dans le secteur du commerce; souligne qu'au cours des prochaines années, des mesures actives et coordonnées concernant l'emploi des personnes plus âgées doivent encore être développées par la Commission, les États membres et les partenaires sociaux;

14.

insiste sur la nécessité de présenter, au cours de l'Année européenne des personnes handicapées, une proposition de directive, fondée sur l'article 13 du traité, afin de lutter contre la discrimination pour des raisons fondées sur le handicap;

15.

insiste sur la nécessité d'investir davantage dans la création de structures d'accueil pour les enfants et dans l'enseignement préscolaire, deux secteurs dans lesquels la situation est insatisfaisante, ainsi que dans l'éducation, dans la formation et dans l'apprentissage tout au long de la vie dans plusieurs États membres, objectifs pour lesquels la garantie de l'enseignement public, gratuit et de qualité est très importante, en accordant une attention particulière aux technologies de l'information, afin de lutter contre les taux élevés d'abandon scolaire précoce et de personnes qui souhaitent prendre une retraite anticipée, d'améliorer les conditions d'éducation et de formation et de faciliter la participation des femmes au marché du travail et de permettre aux hommes et aux femmes de mieux concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle;

16.

souligne l'importance de la lutte contre le travail non déclaré, se félicite de l'article relatif à ce sujet dans la proposition de lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (COM(2003) 176); réitère l'appel lancé à la Commission d'adopter des initiatives pour lutter contre le travail non déclaré, y compris l'attribution d'un statut spécial aux tâches qui peuvent difficilement être intégrées dans les circuits réguliers, telles que le travail domestique et la garde d'enfants;

17.

rappelle que l'adhésion de dix nouveaux pays candidats, qui affichent des indicateurs sociaux faibles, implique de redoubler d'efforts pour progresser sur la voie de la convergence économique et sociale, en termes de meilleure qualité de vie et de justice sociale accrue;

18.

espère que l'Union européenne continuera de soutenir et de contribuer directement à la compréhension de la portée du problème de la pauvreté et de l'exclusion sociale dans les régions ultrapériphériques, en vue d'élaborer des politiques d'inclusion sociale dans ces régions et en encourageant les aides spécifiques dans certaines zones;

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 197 du 12.7.2001, p. 180.

(2)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 346.

(3)  P5_TA(2002)0399.

(4)  JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.

(5)  JO L 307 du 13.12.1993, p. 18.

(6)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(7)  JO C 121 du 24.4.2001, p. 473.

(8)  P5_TA(2002)0298.

P5_TA(2003)0370

Droits et dignité des personnes handicapées

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission «Vers un instrument juridiquement contraignant des Nations unies destiné à promouvoir et protéger les droits et la dignité des personnes handicapées» (COM(2003) 16 — 2003/2100(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission (COM(2003) 16),

vu l'avis du Comité économique et social européen (CESE 407/2003),

vu l'article 13 du traité CE et l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux (1) se rapportant à la lutte contre toute discrimination, y compris la discrimination fondée sur un handicap, et vu l'article 6 du traité sur l'Union européenne et l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit toute discrimination,

vu l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux se rapportant à l'intégration des personnes handicapées et à leur droit de bénéficier de mesures visant à assurer cette intégration,

vu ses résolutions sur les langages gestuels du 17 juin 1988 (2) et du 18 novembre 1998 (3) ainsi que sa résolution du 4 avril 2001 (4) sur une Europe sans entraves pour les personnes handicapées et sa position du 15 novembre 2001 (5) sur l'Année européenne des personnes handicapées 2003,

vu les principes exprimés dans la Déclaration de Madrid (mars 2002), ainsi que les résultats pratiques des initiatives de l'UE telles que Districts (1983-1987), Helios I et II (1987-1991 et 1993-1997) et l'actuel programme d'action communautaire (2001-2006) pour combattre toute discrimination y compris celle basée sur le handicap,

vu la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, la déclaration des Nations unies de 1971 sur les droits des personnes retardées mentalement, la Déclaration des droits des personnes handicapées proclamée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies en 1975, les «Règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées», adoptées par les Nations unies en 1993 et tous les autres instruments des droits de l'homme,

vu les conclusions de la réunion de 2002 du comité spécial des Nations unies relatives à une Convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées, telle qu'établie par la résolution 56/168,

vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 du règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0270/2003),

A.

considérant que les quelque 600 millions de personnes handicapées dans le monde font encore trop souvent partie des personnes les plus démunies et les plus vulnérables, plus de deux tiers d'entre elles vivant dans les pays en développement et que, dans nombre de pays, elles continuent d'être exclues et privées des droits de l'homme fondamentaux, tels que l'éducation et l'accès à une activité rémunérée et qu'elles n'ont pas toujours un accès aisé aux bâtiments publics ainsi qu'à l'information et à la communication,

B.

considérant qu'il existe près de 40 millions de personnes touchées par diverses formes de handicap dans l'Union européenne,

C.

considérant que la situation des personnes handicapées doit être analysée en fonction des droits de l'homme et non de la charité, ce qui implique de considérer ces personnes comme des sujets détenteurs de droits et non comme des objets source de problèmes,

D.

considérant que de nombreuses personnes souffrant d'un handicap intellectuel, mental ou physique continuent, dans certains pays, à être placées en institution, dans de nombreux cas faute de prises en charge adaptées permettant une autonomie de vie, et sont parfois soumises à des traitements indignes et inhumains, tels l'enfermement dans des lits cages ou le maintien en contention par d'autres moyens,

E.

considérant que cette année marque le dixième anniversaire des Règles de l'ONU pour l'égalisation des chances des personnes handicapées, lesquelles ne constituent cependant pas un instrument juridiquement contraignant,

F.

considérant que 2003 est également l'Année européenne des personnes handicapées et le début de la deuxième Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2003-2012) et considérant que la période 2000-2009 a été désignée comme la Décennie africaine des personnes handicapées,

G.

considérant qu'une plus grande visibilité concernant les questions liées au handicap est nécessaire afin de sensibiliser les opinions publiques des États membres actuels et futurs de l'UE,

H.

considérant que la langue des signes et l'alphabet dactylologique ont connu une évolution indépendante dans chaque État membre,

1.

se félicite que le Conseil de l'Union européenne, dans sa décision 2001/903/CE (6), ait proclamé l'année 2003 «Année européenne des personnes handicapées» pour donner une visibilité aux questions liées au handicap et promouvoir politiquement, au niveau tant de l'Union que de la communauté internationale, l'égalité des droits des personnes handicapées;

2.

se félicite de l'initiative du gouvernement mexicain et de l'Assemblée générale des Nations unies visant à constituer un comité ad hoc pour examiner des propositions en vue d'élaborer une convention internationale pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées; se félicite de la décision prise en 2003 par le comité ad hoc d'instituer un groupe de travail chargé de préparer et de présenter un projet de texte qui servira de base de négociation lors de l'élaboration du projet de convention par les États membres de l'ONU et les observateurs au cours de la prochaine réunion du comité ad hoc, ainsi que d'assise à la participation des ONG représentant les personnes handicapées;

3.

se félicite de la communication de la Commission, laquelle se prononce sur cette éventuelle convention et souligne que la Commission, tout en réclamant une convention des Nations unies, n'a toujours pas fourni de calendrier pour une future directive globale de l'UE sur les droits des personnes handicapées et n'a pas non plus pris d'engagements politiques concrets pour intégrer le principe des droits des personnes handicapées dans sa politique de coopération au développement;

4.

constate que les États membres de l'Union ne sont pas dotés d'une réglementation particulière qui tienne compte génériquement des situations particulières des personnes handicapées, tandis que les ordres juridiques nationaux perpétuent des divergences marquées dans ce domaine;

5.

constate que les mesures adoptées par l'Union européenne à l'égard des personnes handicapées ont été modestes et se sont presque exclusivement attachées à créer un cadre général dans la perspective de l'égalité de traitement sur le lieu de travail, ce dans le cadre de la lutte contre la discrimination visée à l'article 13 du traité CE;

6.

insiste pour que l'Union européenne montre la voie, quel que soit le résultat des mesures prises par l'ONU, en instaurant une directive sur les droits des personnes handicapées;

7.

invite les États membres à insérer dans la future constitution de l'Union européenne, dans le cadre de l'article visant les objectifs de l'Union, une mention particulière concernant la protection des droits des personnes handicapées;

8.

recommande que toutes les mesures proposées sur la base juridique de l'article 13 du traité CE passent du vote à l'unanimité au vote à la majorité qualifiée;

9.

insiste sur le fait que le résultat de ce processus doit être une convention juridiquement contraignante assortie d'un mécanisme de surveillance efficace, à l'instar des six conventions ayant trait aux droits de l'homme qui ont déjà été adoptées par les Nations unies, y compris les trois conventions spécifiques, l'une sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des enfants et des femmes et l'autre sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale; invite les États membres à œuvrer en faveur de ce résultat et à donner tout son sens à la future convention même dans les pays les plus pauvres du monde, en accordant la priorité aux handicapés et à garantir leurs droits sur le territoire de l'UE par le biais des politiques nationales de développement et de coopération;

10.

est d'avis que les États membres actuels et futurs de l'UE doivent jouer un rôle prépondérant pour faire en sorte que les organisations de personnes handicapées et les organisations représentant les personnes handicapées participent pleinement à la rédaction de la convention et à la surveillance de sa mise en œuvre; demande que le Parlement européen soit également associé à cette démarche dans le cadre de la contribution de l'UE;

11.

considère que le point de vue des personnes handicapées elles-mêmes doit être pris en compte dans les négociations et souligne qu'il importe de faire en sorte que les familles, les parents et les personnes en charge des personnes handicapées soient associés à ce processus et que les organisations des personnes handicapées et leurs représentants soient également activement associés à ce processus;

12.

considère que les objectifs de la convention devraient être les suivants:

assurer l'entière protection des droits de l'homme des personnes handicapées,

clarifier les droits existants et les adapter aux besoins des personnes handicapées, y compris en s'attaquant aux barrières entravant le plein exercice de ces droits,

faciliter la réalisation des aspirations des personnes handicapées et leur permettre de développer leur potentiel,

accorder la priorité, dans les agendas politiques, aux personnes handicapées et renforcer la coopération et les connaissances au niveau international,

mettre en place un mécanisme permanent de surveillance des droits de l'homme des personnes handicapées dans le monde;

13.

estime que toutes les parties concernées tireraient des avantages concrets dès lors que les obligations précises des États parties et de l'Union européenne en la matière seraient énoncées plus clairement; considère par ailleurs, la société civile serait alors à même de se fonder sur un socle cohérent de normes et non, comme aujourd'hui, sur six ensembles différents de normes relatives aux droits de l'homme adoptés par les Nations unies;

14.

considère que la convention devrait être contraignante pour toutes les parties;

15.

est d'avis qu'une future convention sur les droits des personnes handicapées devrait être fondée sur et intégrer pleinement les principes suivants:

l'approche fondée sur les droits, soulignant et adaptant les droits de l'homme (civils et politiques mais aussi économiques, sociaux et culturels), déjà compris dans différents traités, aux besoins des personnes handicapées,

la reconnaissance de la nécessité de répondre aux besoins à la fois généraux et spécifiques des personnes handicapées, y compris des personnes aux handicaps dits «cachés», reconnaissant ce faisant la diversité des personnes handicapées, en particulier des personnes souffrant de handicaps multiples et graves et de leur famille,

le développement de campagnes d'information auprès des personnes concernées (enseignants, médecins et parents) sur les handicaps dits «cachés» dont les manifestations sont en fait évidentes dans la vie quotidienne et scolaire,

la pleine participation des personnes handicapées, des organisations de personnes handicapées et des organisations agissant en leur nom, à l'établissement de politiques et aux organismes nationaux et internationaux qui les concernent,

la reconnaissance de la réalité selon laquelle de nombreux handicapés sont confrontés à de multiples discriminations fondées notamment sur le sexe, la race ou l'âge;

16.

considère que les droits doivent, si possible, être juridiquement applicables et être assortis de délais de mise en œuvre précis;

17.

est d'avis que la définition du handicap devrait couvrir toutes les personnes handicapées, indépendamment du degré de gravité, définir le handicap comme la confrontation d'une personne avec une déficience et des barrières sociales, à la fois sur le plan de l'environnement et du comportement, et que la définition de la discrimination devrait largement refléter celle utilisée dans la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (7) et comprendre la discrimination directe et la discrimination indirecte, les aménagements raisonnables (ajustements) et le harcèlement;

18.

considère que des droits juridiquement sanctionnables devraient être conjugués à des actions visant à soutenir la pleine participation des personnes handicapées à la société et à lutter contre les préjugés et les représentations erronées des personnes handicapées;

19.

invite les États membres à faire en sorte qu'au moins les droits suivants des personnes handicapées soient spécifiés dans la future convention:

a)

Droit à la qualité de vie:

la protection à l'égard de traitements dégradants et inhumains et institutionnalisation,

b)

Accès à l'emploi:

la promotion de l'intégration des personnes handicapées dans le domaine de l'emploi et de la formation,

l'élimination de toutes les entraves juridiques et administratives à l'emploi,

l'interdiction de toute forme de discrimination dans le recrutement, les pratiques de gestion des ressources humaines et la promotion sur le lieu de travail, y compris le refus de procéder à des aménagements raisonnables (ajustements); la directive 2000/78/CE servira utilement de modèle pour rédiger un tel article,

le droit des personnes handicapées à un salaire égal pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale,

c)

Accès à l'éducation et à la formation professionnelle:

le droit à une éducation de qualité égale qui encourage le développement, l'autonomie et la participation aussi bien des adultes que des enfants handicapés dans la société. Cet objectif peut être atteint soit, de manière idéale, grâce à un accès intégral et égal des personnes handicapées à l'éducation, avec les ressources, instruments et autre soutien (tel que l'accès à des nouvelles technologies) nécessaires pour permettre leur participation et leur développement, soit, si cela est nécessaire pour répondre aux besoins particuliers d'un individu, en lui fournissant une éducation spécialisée aux côtés d'enfants et de jeunes ayant des handicaps similaires. Dans ces deux hypothèses, des ressources financières suffisantes doivent être prévues,

le droit à l'accès égal à l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement professionnel, et la mise à disposition des ressources, instruments et autre soutien (tel que l'accès à des nouvelles technologies) nécessaires pour permettre aux étudiants handicapés de participer pleinement à ces cours et activités et de parfaire leur instruction/formation,

le droit à une formation professionnelle adéquate pour les personnes qui aident volontairement les adultes et enfants handicapés afin de fournir une assistance spécifique adaptée aux diverses formes d'invalidité,

d)

Droit à l'intégration:

la prévention et l'élimination progressive de toutes les entraves à l'accès aux bâtiments et équipements (y compris l'accès pour les chiens d'assistance aux personnes handicapées), ainsi qu'aux transports publics (y compris gares, services et informations de transport disponibles dans des formats accessibles),

le droit de vivre de façon autonome et avec dignité au sein de la société, au lieu de vivre dans une institution, et le droit à un logement facile d'accès et/ou à un logement aménagé assorti d'autres services de soutien, si besoin est, pour faciliter l'autonomie de vie,

le droit d'être en mesure d'accéder à l'équipement et à l'assistance techniques nécessaires pour accroître le niveau d'autonomie des personnes handicapées,

l'accès non discriminatoire aux biens et aux services, garanti par une législation adéquate,

toutes les agences et les organisations devraient prévoir, pour leur personnel, une formation de sensibilisation au handicap,

e)

Droits civils et politiques:

droits égaux en matière de citoyenneté et non-discrimination dans les réglementations relatives à l'immigration,

le droit à un vote libre et secret avec des informations et des équipements adéquats (bureaux de vote accessibles, vote mobile ou postal, bulletins de vote et informations sur les candidats et sur les partis politiques disponibles en formats accessibles et dans un langage clair), ainsi que le droit d'éligibilité,

la promotion de la participation des personnes handicapées à la vie publique et leur droit de participer à la formulation des politiques et à la prise de décisions relatives aux questions qui les concernent, directement ou indirectement, en veillant à ce que toute législation soit assortie d'analyses d'impact sur le handicap,

le droit à la liberté d'expression (reconnaissance du langage gestuel et du braille),

le droit d'obtenir des informations, y compris des documents publics, formulées dans un langage clair et simple, sans jargon et dans des formats accessibles (notamment une conception adéquate des billets et des pièces de monnaie, de façon à ce qu'ils puissent être reconnus par les aveugles et les déficients visuels),

f)

Accès à un soutien financier:

le droit à une prise en charge financière publique adaptée et suffisante, permettant une vie décente,

le droit au dédommagement, au titre des programmes de sécurité sociale, concernant les frais supplémentaires liés aux besoins spécifiques des personnes handicapées et, le cas échéant, des personnes qui s'en occupent,

g)

Accès aux soins de santé:

le droit à un accès égal aux services de santé (y compris en fournissant des informations équilibrées et objectives dans des formats accessibles sur les services de santé disponibles),

le droit de donner son propre consentement ou autorisation en ce qui concerne les traitements et procédures individuels et, en cas de besoin, de restreindre les droits des personnes mentalement handicapées, de prévoir l'instauration de sauvegardes juridiques adéquates et un réexamen périodique de façon à éviter tout abus,

le droit pour l'intéressé d'accéder aux données et aux informations personnelles en matière de santé,

le droit d'être traité et conseillé par un personnel médical spécialement formé,

h)

Accès à la culture et aux loisirs:

le droit à l'accessibilité de la télévision, de la radiodiffusion et de l'Internet (y compris description audio, interprétation en langage gestuel et sous-titrage des programmes, lorsque cela est approprié),

le droit à un accès égal et à une participation à tous les équipements de loisirs, culturels et sportifs,

l'intégration des personnes handicapées dans le sport et les compétitions sportives ordinaires,

i)

Égalité devant la loi et droit d'ester en justice:

le droit à un avocat-conseil et à la gratuité de l'interprétation, des services de traduction ou des guides en communication, si nécessaire, sans discrimination de quiconque ne peut communiquer verbalement,

le droit à la protection des victimes et à un dédommagement tenant compte des circonstances particulières liées au fait que la personne est handicapée,

le droit d'exercer la fonction d'avocat, de juge ou de juré et de recevoir toute l'assistance nécessaire pour l'accomplissement de ces tâches,

20.

considère qu'un comité de suivi des Nations unies sur les droits des personnes handicapées, composé d'une majorité de personnes handicapées, devrait être institué en tant que système structuré et efficace afin d'identifier les mesures permettant de surmonter les obstacles à la bonne mise en œuvre de la convention en:

évaluant les rapports soumis périodiquement par les États parties et par les ONG sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la convention et en faisant des recommandations aux États concernés,

identifiant les domaines de coopération parmi les États ainsi qu'entre eux et les agences compétentes, afin de faciliter la mise en œuvre de la convention,

traitant les plaintes émanant d'individus ou d'ONG et répondant aux demandes d'enquêtes indépendantes;

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution aux Nations unies, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres et futurs États membres et au gouvernement mexicain.


(1)  JO C 364 du 18.12.2000.

(2)  JO C 187 du 18.7.1988, p. 236.

(3)  JO C 379 du 7.12.1998, p. 66.

(4)  JO C 21 E du 24.1.2002, p. 246.

(5)  JO C 140 E du 13.6.2002, p. 599.

(6)  JO L 335 du 19.12.2001, p. 15.

(7)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.


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