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Document C/2026/02617
Call for expression of interest in the appointment of members of the Board of Appeal of the three European Supervisory Authorities for the financial services sector (European Banking Authority, European Insurance and Occupational Pensions Authority and European Securities and Markets Authority)
Appel à manifestation d’intérêt en vue de la désignation de membres de la commission de recours des trois autorités européennes de surveillance pour le secteur des services financiers (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers)
Appel à manifestation d’intérêt en vue de la désignation de membres de la commission de recours des trois autorités européennes de surveillance pour le secteur des services financiers (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers)
PUB/2026/426
JO C, C/2026/2617, 8.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2617/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/2617 |
8.5.2026 |
Appel à manifestation d’intérêt en vue de la désignation de membres de la commission de recours des trois autorités européennes de surveillance pour le secteur des services financiers (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers)
(C/2026/2617)
1. Description des autorités
L’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sont respectivement créées par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) et le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) [ci-après les «règlements AES» (règlements établissant les autorités européennes de surveillance)]. Elles forment ensemble les autorités européennes de surveillance pour les secteurs des services financiers, et sont membres du Système européen de surveillance financière. L’ABE et l’AEMF siègent à Paris (France), l’AEAPP à Francfort-sur-le-Main (Allemagne).
Dans leurs domaines respectifs de compétences, elles remplissent notamment les tâches suivantes:
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mettre en place un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, |
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assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, |
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renforcer la coordination internationale de la surveillance, |
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éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales, |
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veiller à ce que la prise de risques d’investissement ou autres soit correctement réglementée et surveillée, |
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renforcer la protection des consommateurs, et |
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renforcer la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble du marché intérieur. |
En outre, l’AEMF exerce la surveillance directe des agences de notation de crédit, des référentiels centraux et des référentiels des titrisations au sein de l’UE, ainsi que des contreparties centrales de pays tiers, en particulier de celles qui présentent une importance systémique, ou sont susceptibles de présenter dans l’avenir une importance systémique, pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres. L’AEMF est également habilitée à surveiller directement les indices de référence d’importance critique et les indices de référence de pays tiers, les prestataires de services de communication de données, les fournisseurs de système consolidé de publication et les examinateurs d’obligations vertes européennes. L’AEMF exercera également des pouvoirs de surveillance directe à l’égard des fournisseurs de notations ESG. Enfin, elle s’acquitte entre autres aussi de tâches relatives aux produits dérivés de gré à gré, à la vente à découvert de valeurs mobilières et aux infrastructures critiques de marché.
En vertu du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (4) (règlement MiCA), l’ABE est chargée de s’acquitter de responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative.
En vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR), tel que modifié, l’ABE est chargée de mettre en place et d’exploiter une fonction centrale de validation au niveau de l’UE des modèles de marge initiale pro forma utilisés pour les dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale.
En vertu du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil (6) sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA), l’autorité européenne de surveillance agissant en qualité de superviseur principal d’un prestataire tiers critique peut demander des informations, mener des enquêtes et des inspections sur place.
En outre, chaque autorité adopte des décisions contraignantes, notamment:
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des décisions adoptées en vertu des articles 17, 18 et 19 des règlements AES concernant la violation du droit de l’Union, les situations d’urgence et le règlement des différends, |
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des décisions individuelles adoptées en vertu du droit de l’Union applicable dans le cadre des mandats des autorités européennes de surveillance, |
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des décisions adoptées en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (7) relatif à l’accès du public aux documents. |
Tous ces actes sont susceptibles de recours au sens de l’article 60 et de l’article 72, paragraphe 3, des règlements AES et peuvent être contestés devant la commission de recours.
2. Commission de recours
Les articles 60 et 61 et l’article 72, paragraphe 3, de chacun des trois règlements EAS décrivent les voies de recours contre les décisions des autorités. Les articles 58 et 59 de chacun des règlements EAS prévoient l’institution d’une commission de recours des trois autorités. Ladite commission de recours est compétente pour statuer sur les recours formés contre certaines décisions individuelles arrêtées par les autorités. Les décisions de la commission de recours peuvent être contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne.
La commission de recours comprend six membres et six suppléants (chaque autorité désignant deux membres et deux suppléants) d’une grande honorabilité et dont il est attesté qu’ils ont les connaissances requises du droit de l’Union et une expérience professionnelle internationale d’un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et/ou d’autres services financiers. Sont exclus le personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions ou organes nationaux ou de l’Union participant aux activités des autorités et des membres du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance, du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, du groupe des parties intéressées au secteur bancaire ou du groupe des parties intéressées au secteur financier. Les membres et les suppléants sont des ressortissants d’un État membre et possèdent une connaissance approfondie d’au moins deux langues officielles de l’Union. La commission de recours possède une expertise juridique lui permettant de rendre des décisions juridiques éclairées sur la légalité, y compris la proportionnalité, de l’exercice de leurs compétences par les autorités.
Les membres de la commission de recours exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Lorsqu’ils prennent leurs décisions, ils agissent uniquement dans l’intérêt public. Ils ne sont liés par aucune instruction émanant d’un gouvernement, d’une institution, d’un organe, d’un office ou d’une agence, ou de toute autre personne.
La commission de recours désigne son président.
La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.
3. Critères d’admissibilité
Les candidats doivent, à la date limite de dépôt des candidatures, satisfaire aux conditions suivantes:
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être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, |
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ne pas faire partie du personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions ou organes nationaux ou de l’Union participant aux activités des autorités, |
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ne pas être un membre des groupes des parties intéressées d’une autorité, |
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a) lorsque la durée normale d’une formation universitaire est de quatre ans ou plus, avoir réussi un cycle complet d’études universitaires en droit, en économie ou dans un autre domaine pertinent pour les travaux des autorités, sanctionné par un diplôme donnant accès à des études de troisième cycle; b) lorsque la durée normale d’une formation universitaire est de trois ans, avoir réussi un cycle complet d’études universitaires en droit, en économie ou dans un autre domaine pertinent pour les travaux des autorités, sanctionné par un diplôme, et justifier d’une année supplémentaire d’expérience professionnelle pertinente; ou c) avoir été reconnu apte à exercer des activités professionnelles en tant qu’avocat dans un État membre, |
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justifier d’une expérience professionnelle internationale d’au moins 15 ans dans le domaine de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers (après l’obtention du diplôme universitaire ou du diplôme et de l’expérience susmentionnés). Cette expérience peut comprendre l’élaboration des politiques et la surveillance, |
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avoir une connaissance et une compréhension avérées de la législation de l’UE dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles ou des marchés financiers, |
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posséder une connaissance approfondie d’au moins deux langues officielles de l’Union (8) et notamment une excellente maîtrise de l’anglais, qui est la langue de communication principale au sein des autorités, bien que les recours puissent être formés dans n’importe quelle langue officielle de l’Union européenne. |
4. Critères de sélection
Les éléments suivants seront pris en considération:
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les éléments attestant que le candidat possède les connaissances requises et une expérience professionnelle, y compris en matière de surveillance, d’un niveau élevé dans les domaines de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers, |
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une connaissance et une compréhension approfondies du règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne ou de la pratique juridictionnelle en matière de procédures de recours et/ou d’arbitrage réglementaire, |
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une expérience dans la rédaction de décisions ou d’avis juridiques motivés, |
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une bonne compréhension du rôle des agences de l’UE au sein du système institutionnel de l’UE, |
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d’éventuels travaux juridiques ou universitaires dans les domaines de la réglementation prudentielle, de la surveillance du marché ou du droit en matière de services financiers, sachant qu’ils représenteraient un sérieux atout, |
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la capacité d’être disponible à bref délai pour examiner les recours formés contre les décisions des autorités, |
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les risques de conflits d’intérêts susceptibles de limiter la capacité du candidat à connaître des appels. |
5. Procédure de sélection et conditions de travail
Les personnes physiques sont invitées à présenter une manifestation d’intérêt conformément aux règles énoncées dans le présent avis. Le présent appel à manifestation d’intérêt vise à permettre à la Commission européenne d’établir une liste restreinte de candidats à proposer aux conseils d’administration des autorités pour les postes de membres et de suppléants de la commission de recours. Le fait de figurer sur cette liste restreinte ne constitue pas une garantie de recrutement.
En vertu des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, le conseil d’administration de chaque autorité statuera, après consultation de leurs conseils des autorités de surveillance respectifs, sur la désignation de membres et de suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission européenne. Le conseil d’administration de chaque autorité peut désigner au maximum deux membres et deux suppléants de la commission de recours, sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission européenne.
Après avoir reçu la liste restreinte, le Parlement européen peut inviter les candidats à faire une déclaration devant lui et à répondre aux questions posées par ses membres.
Pour établir la liste restreinte, la Commission européenne organisera la procédure de sélection, mettra en place un jury chargé d’évaluer les candidats qui remplissent tous les critères d’admissibilité et les convoquera à un entretien. À la suite de ces entretiens, le jury établira une liste restreinte des candidats correspondant le mieux au profil recherché. Cette liste est adoptée par la Commission européenne et communiquée aux conseils d’administration des trois autorités et au Parlement européen. Les autorités prendront des mesures leur permettant d’évaluer efficacement les candidats inscrits sur la liste restreinte. Le conseil d’administration de chacune des trois autorités désignera, si nécessaire, en cas de cessation ou de non-reconduction du mandat du membre ou du suppléant actuel, deux membres et deux suppléants au maximum de la commission de recours, sélectionnés à partir d’une liste restreinte proposée par la Commission.
La liste restreinte prendra la forme d’une liste de réserve, qui aura une validité de cinq ans à compter de l’adoption de la décision de la Commission européenne, compte tenu des besoins futurs des trois autorités européennes de surveillance. La validité de la liste de réserve peut être prolongée, le cas échéant, de cinq ans au maximum par décision de la Commission européenne.
Les membres de la commission de recours ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein des autorités, de leurs conseils d’administration ou de leurs conseils des autorités de surveillance. Ils recevront une compensation et un défraiement appropriés, en fonction des impératifs budgétaires des autorités européennes de surveillance, pour les tâches accomplies au titre d’un contrat en tant que prestataires de services, mais ne seront pas des employés permanents des autorités. Les membres de la commission de recours peuvent donc occuper un autre emploi à temps plein, si cela n’a pas d’incidence sur leur capacité à examiner les recours à bref délai. Le niveau d’activité de la commission de recours dépendra du nombre de recours formés contre les décisions des autorités.
Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance. Ils font à cette fin une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit la nature de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.
6. Dépôt des candidatures
Avant de présenter votre candidature, veillez à vérifier soigneusement si vous remplissez tous les critères d’admissibilité, notamment en ce qui concerne le type de diplôme, l’expérience professionnelle et les capacités linguistiques demandés. Tout candidat ne pouvant satisfaire à l’un ou l’autre des critères d’admissibilité se verra automatiquement exclu de la procédure de sélection.
Il est rappelé aux candidats que les travaux des jurys sont confidentiels. Il est interdit aux candidats d’entrer en contact direct ou indirect avec leurs membres ou à quiconque de le faire en leur nom. Toutes les questions doivent être adressées au secrétariat du jury compétent.
Si vous décidez de postuler, vous devez vous inscrire sur le site suivant et suivre les instructions relatives aux différentes étapes de la procédure:
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https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/. |
Vous devez disposer d’une adresse de courrier électronique valide. Celle-ci servira à confirmer votre inscription et à garder le contact avec vous au cours des différentes étapes de la procédure. Vous êtes dès lors prié(e) de signaler à la Commission européenne toute modification de votre adresse électronique.
Pour procéder à votre inscription, vous devez télécharger un curriculum vitæ au format PDF et rédiger en ligne une lettre de motivation (8 000 caractères au maximum). Votre curriculum vitæ et votre lettre de motivation peuvent être rédigés dans n’importe quelle langue officielle de l’Union européenne.
Il est dans votre intérêt de veiller à ce que votre candidature soit exacte, complète et fidèle à la réalité. Les candidats sont invités à indiquer toutes les langues de l’UE qu’ils connaissent et le niveau de connaissance correspondant, conformément au cadre européen commun de référence pour les langues (9). Les copies certifiées conformes de titres/diplômes, références, preuves d’expérience, etc. ne doivent pas être jointes à ce stade, mais communiquées, sur demande, à un stade ultérieur de la procédure. Les candidats qui ne fournissent pas ces documents dans le délai indiqué dans la demande peuvent se voir exclus de la sélection.
À l’issue de la procédure d’inscription en ligne, vous recevrez un courrier électronique confirmant que votre candidature a été enregistrée. Si vous ne recevez pas de message électronique de confirmation, cela signifie que votre candidature n’a pas été enregistrée!
Veuillez noter qu’il n’est pas possible de suivre en ligne les étapes du traitement de votre candidature. Toute information concernant le statut de votre candidature vous sera communiquée directement par la Commission européenne.
Les candidatures transmises par courrier électronique ne seront pas acceptées. Pour tout renseignement complémentaire ou en cas de difficultés techniques, veuillez vous adresser par courrier électronique à:
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Pour des raisons pratiques, et par souci de rapidité dans l’intérêt des candidats et des institutions, la procédure de sélection se déroulera exclusivement en anglais (10).
Date limite de dépôt des candidatures
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 8 juin 2026 à 12 h 00 (midi), heure de Bruxelles. Passé ce délai, le dépôt des candidatures ne sera plus possible.
Il vous incombe de procéder au dépôt de votre candidature dans les délais. Il vous est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer votre candidature, car un encombrement des lignes ou une défaillance de la connexion internet peut faire avorter l’opération et vous obliger à la recommencer intégralement. Une fois le délai de dépôt des candidatures expiré, il ne vous sera plus possible de saisir des données. Les candidatures tardives ne seront pas acceptées.
7. Égalité des chances
Les institutions et autres organes de l’Union européenne appliquent une politique d’égalité des chances et acceptent les candidatures sans distinction de sexe, de race ou d’origine ethnique ou sociale, de caractéristiques génétiques, de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’appartenance à une minorité nationale, de propriété, de naissance, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle.
8. Protection des données à caractère personnel
La Commission veillera à ce que les données à caractère personnel des candidats soient traitées dans le plein respect du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11). Ces dispositions s’appliquent en particulier à la confidentialité et à la sécurité de ces données.
9. Conflits d’intérêts
Les candidats retenus inscrits sur la liste restreinte sont tenus de faire une déclaration de conflit d’intérêts avant que les conseils des autorités de surveillance des AES ne lancent la procédure de sélection. En particulier, les candidats inscrits sur la liste restreinte seront tenus de présenter une déclaration par laquelle ils s’engagent à agir en toute indépendance dans l’intérêt général, ainsi qu’une déclaration relative aux intérêts qui pourraient être considérés comme portant atteinte à leur indépendance, qui sera examinée conformément au cadre déontologique des AES.
10. Politique en matière de rémunération et de défraiement
Les membres de la commission de recours et leurs suppléants reçoivent un défraiement pour leur travail.
Le président et les membres sont rémunérés par les AES à un taux fixe, conformément à la politique de rémunération de la commission de recours des AES. Les frais de voyage et de séjour liés à la participation à la réunion annuelle de la commission de recours seront remboursés conformément aux règles de remboursement applicables au personnel de la Commission européenne.
Le système de rémunération prévu, sur la base des règles actuellement en vigueur, est le suivant:
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les membres et suppléants participant à une procédure (procédure de recours uniquement) sont rémunérés au taux de 100 EUR par heure, dans la limite de 8 000 EUR par procédure et par personne, |
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le président et le rapporteur participant à une procédure sont rémunérés au taux de 125 EUR par heure, dans la limite de 20 000 EUR par procédure et par personne. |
(1) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
(2) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).
(3) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
(4) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).
(5) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).
(6) Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).
(7) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).
(8) CEE Conseil: règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne [JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj].
(9) https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale.
(10) Le jury veillera à ce qu’aucun avantage indu ne soit accordé aux candidats dont l’anglais est la langue maternelle.
(11) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2617/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)