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Document C/2024/06453

Critères d’attribution des affaires aux chambres

JO C, C/2024/6453, 28.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6453/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6453/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/6453

28.10.2024

Critères d’attribution des affaires aux chambres

(C/2024/6453)

Le 9 octobre 2024, le Tribunal a fixé, conformément à l’article 25 du règlement de procédure, les critères pour l’attribution des affaires aux chambres. Ces critères abrogent et remplacent les critères d’attribution des affaires aux chambres du 12 juillet 2023  (1).

Ces critères sont les suivants :

1.   

Les recours directs sont attribués dans les meilleurs délais suivant le dépôt de la requête et sans préjudice d’une application ultérieure de l’article 28 du règlement de procédure, aux chambres composées de trois juges.

2.   

Les recours directs relatifs à la fonction publique, à savoir les affaires qui trouvent leur origine dans la relation d’emploi entre l’Union européenne et son personnel, sont répartis entre les chambres spécifiquement désignées à cet effet dans la décision d’affectation des juges aux chambres, selon un tour de rôle établi en fonction de l’ordre d’enregistrement des affaires au greffe.

3.   

Les recours directs relatifs aux droits de la propriété intellectuelle visés au titre quatrième du règlement de procédure sont répartis entre les chambres spécifiquement désignées à cet effet dans la décision d’affectation des juges aux chambres, selon un tour de rôle établi en fonction de l’ordre d’enregistrement des affaires au greffe.

4.   

Les recours directs autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 sont répartis entre les chambres selon deux tours de rôle distincts établis en fonction de l’ordre de l’enregistrement des affaires au greffe :

—

pour les affaires concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises, des règles concernant les aides accordées par les États, des règles visant les mesures de défense commerciale, des règles relatives aux subventions étrangères faussant le marché intérieur, ainsi que des règles relatives aux marchés et aux services numériques ;

—

pour toutes les autres affaires, à l’exception des demandes relatives aux arrêts et ordonnances, visées au chapitre dix-septième du titre troisième du règlement de procédure.

5.   

Le président du Tribunal pourra déroger aux tours de rôle visés aux paragraphes 2, 3 et 4 pour tenir compte de la connexité de certaines affaires ou pour assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

6.   

Les demandes de décision préjudicielle sont attribuées dans les meilleurs délais suivant la transmission de la demande par la Cour de justice et sans préjudice d’une application ultérieure de l’article 28 du règlement de procédure, à la chambre désignée pour les demandes de décision préjudicielle, qui siège avec cinq juges.

7.   

Les demandes relatives aux arrêts et ordonnances visées au chapitre dix-septième du titre troisième du règlement de procédure, ainsi que les demandes de rectification des arrêts et ordonnances visées à l’article 235 du règlement de procédure, sont attribuées dans les meilleurs délais suivant les critères établis à l’article 162 du règlement de procédure.

8.   

Les critères pour l’attribution des affaires aux chambres repris ci-dessus sont arrêtés pour la période allant du 9 octobre 2024 au 31 août 2025.


(1)   JO 2023, C 286, p. 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6453/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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