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Document 92003E000382
WRITTEN QUESTION E-0382/03 by Mihail Papayannakis (GUE/NGL) to the Commission. Environmental pollution caused by a factory in the Larissa area.
QUESTION ÉCRITE E-0382/03 posée par Mihail Papayannakis (GUE/NGL) à la Commission. Dégradation de l'environnement causée par une usine dans la région de Larissa.
QUESTION ÉCRITE E-0382/03 posée par Mihail Papayannakis (GUE/NGL) à la Commission. Dégradation de l'environnement causée par une usine dans la région de Larissa.
JO C 242E du 9.10.2003, p. 126–126
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ÉCRITE E-0382/03 posée par Mihail Papayannakis (GUE/NGL) à la Commission. Dégradation de l'environnement causée par une usine dans la région de Larissa.
Journal officiel n° 242 E du 09/10/2003 p. 0126 - 0126
QUESTION ÉCRITE E-0382/03 posée par Mihail Papayannakis (GUE/NGL) à la Commission (13 février 2003) Objet: Dégradation de l'environnement causée par une usine dans la région de Larissa Dans la région de Larissa (au kilomètre 6 de la route régionale Larissa-Sykourio), la briqueterie Terra AE Viokeral utilise pour combustible du coke, sans filtres pour retenir le dioxyde de soufre. On a pu constater que l'utilisation de ce combustible avait des effets graves sur l'environnement, en raison de l'accroissement de la teneur en soufre dû à des émissions de dioxyde de soufre supérieures aux limites fixées. La Commission juge-t-elle qu'il y a infraction à la directive 96/61/CE(1), et, si tel est le cas, comment entend-elle intervenir pour que la Grèce se conforme à cette directive et pour qu'il soit mis fin aux émissions polluantes de dioxyde de soufre de l'usine en question ainsi qu'à d'éventuelles émissions analogues produites par d'autres usines sur le territoire grec? (1) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission (20 mars 2003) Sur la base des faits dénoncés par l'Honorable Parlementaire, la Commission a initié d'office une enquête, afin de vérifier si la législation communautaire sur l'environnement est respectée par cette installation. Une lettre a été adressée aux autorités grecques demandant des informations sur le respect de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985(1), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(2). Après réception de la réponse des autorités grecques, la Commission examinera s'il existe une quelconque incompatibilité avec les dispositions communautaires citées auparavant et prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect du droit communautaire en l'espèce. (1) JO L 175 du 5.7.1985. (2) JO L 73 du 14.3.1997.