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Document 92002E003292

QUESTION ÉCRITE E-3292/02 posée par Christos Folias (PPE-DE) à la Commission. Importation de véhicules d'occasion en Grèce.

JO C 137E du 12.6.2003, p. 187–188 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E3292

QUESTION ÉCRITE E-3292/02 posée par Christos Folias (PPE-DE) à la Commission. Importation de véhicules d'occasion en Grèce.

Journal officiel n° 137 E du 12/06/2003 p. 0187 - 0188


QUESTION ÉCRITE E-3292/02

posée par Christos Folias (PPE-DE) à la Commission

(20 novembre 2002)

Objet: Importation de véhicules d'occasion en Grèce

Comme chacun sait, la Grèce a été condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes (affaire 375/95) pour violation par la législation grecque du droit communautaire, en ce qui concerne l'imposition d'une taxe spéciale d'immatriculation sur les voitures particulières importées qui satisfont aux conditions de la directive 94/12/CE(1). Jusqu'ici, la Grèce ne s'est pas conformée à l'arrêt de la Cour de justice.

Quelles mesures la Commission aurait-elle dû prendre pour obtenir l'exécution de l'arrêt précité? Pourquoi la Commission n'a-t-elle pas pris les mesures indispensables et n'a-t-elle pas procédé aux actions nécessaires prévues?

Dans quels cas l'article 228, paragraphe 2, du traité est-il d'application?

(1) JO L 100 du 19.4.1994, p. 42.

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

(14 janvier 2003)

Comme l'Honorable Parlementaire le mentionne, la Grèce a été condamnée par la Cour de justice pour violation par la législation grecque du droit communautaire(1), en ce qui concerne l'imposition d'une taxe spéciale d'immatriculation sur les voitures particulières importées qui satisfont aux conditions de la directive 94/12/CE(2).

La Grèce ne s'est pas conformée à l'arrêt et une mise en demeure sur la base de l'article 228 du traité CE a été envoyé le 31 août 1998. Dans leur réponse du 18 mars 1999, les autorités grecques ont transmis la nouvelle loi no 2682/1999, relative à la taxation des véhicules.

Après examen de cette loi, la Commission a constaté que:

- le calcul de la valeur imposable des voitures d'occasion a été modifié, introduisant un barème de dépréciation forfaitaire graduelle avec des pourcentages de 14 % (voitures de 2 ans d'âge) jusqu'à 67 % (voitures de dix ans et plus);

- l'exclusion des voitures d'occasion de technologie antipollution du bénéfice des taux réduits de la taxe a été supprimée. Par conséquent, les voitures d'occasion bénéficient des taux appliqués aux voitures antipollution selon les barèmes qui correspondent aux taux progressivement appliqués en Grèce depuis 1989. La Commission a estimé qu'en arrêtant le barème de dépréciation à dix ans d'âge du véhicule, alors que la dépréciation n'arrête pas après dix ans d'âge, la Grèce était toujours en infraction avec les règles de l'article 90 du traité CE.

La Commission a envoyé un avis motivé concernant le deuxième point, le 18 septembre 2000. La Grèce a répondu le 17 avril 2001.

Après examen, la Commission a constaté, en ce qui concerne:

- le calcul de la dépréciation des véhicules d'occasion, que le système doit être revu à la lumière de l'arrêt Gomes Valente(3). Même si la loi no 2892/2001 a revu les coefficients de dépréciation, le nouveau régime de taxation diffère de manière substantielle du régime censuré par la Cour de justice. Il a été nécessaire d'engager une nouvelle procédure d'infraction. Une mise en demeure sur la base de l'article 226 du traité CE a été envoyé le 26 avril 2002;

- l'exclusion des voitures d'occasion de technologie antipollution importées au bénéfice des taux réduits de la taxe spéciale de consommation applicables à ce type de voitures, que depuis le 1er janvier 2001, la Grèce a augmenté (presque doublé) les taux pour les véhicules d'occasion mis en première circulation (en tant que voitures neuves) en 1996 et ultérieurement, considérant que ces véhicules sont devenus maintenant plus polluants, en raison de leur âge. Avec le même argument, elle a également doublé les taux pour les véhicules les plus anciens, qui étaient déjà taxés à double barème. La Commission a envoyé, en date du 26 avril 2002, une mise en demeure complémentaire sur la base de l'article 228 du traité CE en raison des changements législatifs intervenus.

Les autorités grecques ont répondu en date du 22 août 2002 conjointement à la lettre de mise en demeure article 226 (calcul de la valeur imposable) et à la lettre de mise en demeure complémentaire article 228 (technologie antipollution).

La Grèce a reconnu son obligation d'appliquer les décisions de la Cour de justice. Les autorités greques ont informé que les services du Ministère des Affaires économiques, dans le cadre de la restructuration et de la modernisation de la fiscalité du pays, sont en train d'examiner la restructuration du régime fiscal des véhicules automobiles. La procédure pour cette vaste réforme fiscale est en cours et les décisions correspondantes devraient être prises prochainement en vue de la préparation de dispositions législatives pertinentes qui seront soumises au vote du Parlement avant leur application.

La Commission a envoyé une lettre aux autorités grecques le 6 novembre 2002, leur demandant des informations sur le déroulement de la procédure législative et un calendrier précis.

(1) Arrêt C-375/95 du 23 octobre 1997.

(2) Directive 94/12/CE du Parlement et du Conseil, du 23 mars 1994, relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE, JO L 100 du 19.4.1994.

(3) Arrêt C-393/98 du 22 février 2001.

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