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Document 92002E001855

QUESTION ÉCRITE E-1855/02 posée par Jan Mulder (ELDR) au Conseil. Modification des règles de l'OIE en ce qui concerne l'utilisation des vaccins traceurs.

JO C 52E du 6.3.2003, p. 109–110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E1855

QUESTION ÉCRITE E-1855/02 posée par Jan Mulder (ELDR) au Conseil. Modification des règles de l'OIE en ce qui concerne l'utilisation des vaccins traceurs.

Journal officiel n° 052 E du 06/03/2003 p. 0109 - 0110


QUESTION ÉCRITE E-1855/02

posée par Jan Mulder (ELDR) au Conseil

(28 juin 2002)

Objet: Modification des règles de l'OIE en ce qui concerne l'utilisation des vaccins traceurs

Lors de l'assemblée annuelle de l'OIE qui s'est tenue à Paris en mai 2002, la décision a été adoptée de réduire le délai à l'issue duquel une zone où des animaux avaient été vaccinés contre la fièvre aphteuse pouvaient de nouveau être déclarée exempte de cette maladie (ce délai est passé de 12 à 6 mois). Une condition préalable s'impose cependant en l'occurrence: une étude sérologique doit être menée qui montre que la maladie a disparu et que les animaux vaccinés ne seront pas porteurs. Cette dernière constatation ne peut cependant être faite que si l'on recourt à des vaccinations rapides opérées avec des vaccins traceurs pour lesquels il existe des méthodes d'essais adaptées.

1. Les États membres de l'UE ont-ils également préconisé la réduction de ce délai à trois mois, ce qui correspond au délai à l'issue duquel une zone exempte de fièvre aphteuse peut être déclarée telle après élimination des animaux? Si tel n'est pas le cas, quelle en est la raison?

Depuis l'adoption de la directive 2001/89/CE(1), l'utilisation des vaccins dits traceurs est autorisée dans le cadre de la lutte contre la la peste porcine classique. Depuis lors, il existe des vaccins de ce type qui ont reçu un avis favorable de la part de l'AEEM à Londres. Les méthodes d'essai correspondantes sont en cours de mise au point.

2. Les États membres ont-ils, dans la foulée, demandé, au titre de l'adaptation de la réglementation de l'OIE, que le délai mentionné plus haut soit également réduit pour la peste porcine? Si tel n'est pas le cas, pourquoi ne l'ont-ils pas fait?

(1) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

Réponse

(11 novembre 2002)

1. L'O.I.E., lors de sa 70e session du 26 au 31 mai 2002, a, en ce qui concerne la fièvre aphteuse, d'une part, marqué son accord sur la réduction de 6 à 12 mois du délai de recouvrement du statut officiellement indemne et, d'autre part, pris acte de l'utilisation de nouveaux tests sérologiques permettant de différencier les anticorps des animaux vaccinés de ceux atteints du virus circulant. Toutefois, il apparaît que ces nouveaux tests, qui n'ont pas encore été officiellement validés à ce stade, ne sont pas fiables à 100 % pour détecter du virus circulant.

Par conséquent, un pays ayant utilisé la vaccination d'urgence et ne souhaitant pas abattre les animaux vaccinés, tout en souhaitant recouvrer son statut indemne sans vaccination au bout de 6 mois (et non de 12 mois comme dans l'ancien Code de l'O.I.E.), devra fournir des preuves épidémiologiques très détaillées, comportant un usage massif des nouveaux tests sur tous les animaux vaccinés, pour convaincre l'O.I.E. de l'absence de virus circulant.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la Commission européenne élabore actuellement une proposition de directive visant à réviser et à actualiser les normes communautaires en vigueur en matière de fièvre aphteuse, à la lumière des dernières évolutions scientifiques et techniques. Bien évidement, les États membres et le Parlement européen auront toute latitude de faire valoir leurs points de vue sur les mesures qui seront proposées.

Dans l'attente de l'adoption de nouvelles dispositions, les États membres sont tenus de se conformer aux règles actuellement prévues par la directive 85/511/CEE du 18 novembre 1985.

2. En ce qui concerne la peste porcine classique, le nouveau chapitre du Code de l'O.I.E. relatif à cette épizootie est tout-à-fait en conformité avec les dispositions de la directive communautaire applicable en cette matière, la directive 2001/89/CE du 23 octobre 2001.

Cette directive prévoit comme règle de base l'interdiction du recours à la vaccination, bien que, dans certaines circonstances, la vaccination d'urgence soit possible selon des règles très précises. Ces règles imposent notamment la présentation d'un plan de vaccination (ce plan doit toujours faire l'objet d'une adoption par la Commission), préconisent l'utilisation de vaccins traditionnels et autorisent l'utilisation potentielle de vaccins traceurs sous réserve de développer un test sérologique discriminatoire.

À ce stade, un tel test est toujours à l'étude, ce qui implique qu'il convient de s'en tenir aux règles actuellement en vigueur en matière de vaccination, avec les conséquences que cela implique pour le recouvrement du statut officiellement indemne après un éventuel recours à la vaccination.

3. La Communauté n'est pas membre de l'O.I.E. Les États membres participent aux réunions de cet organisme international dont ils sont membres à titre individuel. Plusieurs questions traitées à l'O.I.E. étant couvertes par une réglementation communautaire, les États membres procèdent, préalablement et au cours de ces réunions, à la coordination de leurs positions.

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