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Document 92001E003375
WRITTEN QUESTION E-3375/01 by Gerhard Schmid (PSE) to the Commission. Council Regulation on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating international terrorism.
QUESTION ÉCRITE E-3375/01 posée par Gerhard Schmid (PSE) à la Commission. Règlement du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international.
QUESTION ÉCRITE E-3375/01 posée par Gerhard Schmid (PSE) à la Commission. Règlement du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international.
JO C 229E du 26.9.2002, pp. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ÉCRITE E-3375/01 posée par Gerhard Schmid (PSE) à la Commission. Règlement du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international.
Journal officiel n° 229 E du 26/09/2002 p. 0019 - 0020
QUESTION ÉCRITE E-3375/01 posée par Gerhard Schmid (PSE) à la Commission (7 décembre 2001) Objet: Règlement du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international Le 2 octobre, la Commission a présenté au Parlement une proposition de règlement concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, proposition que le Parlement a approuvée avec des modifications dès sa séance du 4 octobre. Le règlement comprend en annexe une liste de 27 personnes, organismes et entités, dont les fonds doivent être gelés. La Commission peut-elle répondre aux questions suivantes: 1. La Commission a-t-elle établi cette liste à partir d'informations qu'elle a elle-même obtenues ou ladite liste lui a-t-elle été transmise, et, dans ce cas, par qui? 2. Des documents justificatifs, qui faciliteraient les vérifications, étaient-ils joints à cette liste, et dans l'affirmative, quelles étaient leur nature et leur provenance? Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission (5 février 2002) À la suite des attentats terroristes perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001, le gouvernement américain a publié une liste de 27 personnes et entités, demandant de prendre des mesures afin de geler les fonds de ces dernières et d'interdire que ces fonds soient mis à leur disposition. Constatant que le cadre législatif existant n'a prévu aucune possibilité d'appliquer de telles mesures, la Commission a proposé une nouvelle réglementation le 2 octobre 2001. Les États-Unis ont été invités à fournir des informations supplémentaires, mais étant donné la nécessité urgente d'étoffer le cadre législatif, la liste des 27 personnes et entités a été jointe à cette proposition. La Commission aimerait profiter de l'occasion pour remercier de nouveau le Parlement d'avoir étudié si rapidement sa proposition et d'avoir émis un avis à son sujet dès le 2 octobre 2001(1). Ayant été informé de la situation, le gouvernement américain a transmis la liste des 27 personnes et entités à la commission du Conseil de sécurité des Nations unies (NU) chargée des sanctions à l'égard de l'Afghanistan. Cette commission a donc adopté cette liste le 8 octobre 2001. Conformément au règlement (CE) no 467/2001 du Conseil du 6 mars 2001 interdisant l'exportation de certaines marchanises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, et abrogeant le réglement (CE) no 337/2000(2), la Commission a ainsi été obligée de publier cette liste(3). Étant donné que les mesures qui concernent ces 27 personnes et entités avaient été prises sur la base du règlement (CE) no 467/2001 du Conseil, l'argument peut être invoqué que le nouveau cadre législatif n'était pas nécessaire. Cependant, la Commission a décidé de maintenir sa proposition, principalement parce que le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil sert de référence aux mesures ne visant que les seules personnes et entités appartenant ou liées aux Taliban et à Al Qaida mentionnées dans la résolution correspondante du Conseil de sécurité des NU. Il ne propose donc pas une base suffisante pour les mesures visant des terroristes ou leurs appuis dans d'autres pays ou circonstances. En conséquence, la proposition de la Commission a été modifiée le 30 novembre 2001(4). À cette occasion, aucune nouvelle liste de personnes et entités dont les fonds devraient être gelés n'a été incluse, étant donné que le Conseil avait déjà décidé qu'une liste des personnes et entités serait établie dans le cadre de la PESC. Le 13 décembre 2001, le Parlement a émis un avis sur un projet de règlement ne comportant pas de liste de personnes et entités ciblées. Le 27 decembre 2001, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2580/2001 du 27 decembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme(5) et établi une liste initiale conforme à la procédure définie par ce règlement (décision no 2001/927/CE du Conseil du 27 december 2001(6). Il a, dans le même temps, adopté la position commune 2001/930/PESC(7), qui entérine la résolution 1373(2001), et la position 2001/931/PESC(8), qui définit la base de réglementation communautaire fondée sur les articles 60 (ex article 73g) et 301 (ex article 228a) du traité CE. (1) COM(2001) 569. Avis émis le 4 octobre 2001. (2) JO L 67 du 9.3.2001. (3) Règlement (CE) no 1996/2001 de la Commission du 11 octobre 2001 modifiant, pour la deuxième fois, le réglement (CE) no 467/2001 du Conseil, JO L 271 du 12.10.2001. (4) COM(2001) 713. (5) JO L 344 du 28.12.2001. (6) JO L 344 du 28.12.2001. (7) JO L 344 du 28.12.2001. (8) JO L 344 du 28.12.2001.