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Document 92001E002107

QUESTION ÉCRITE E-2107/01 posée par Paulo Casaca (PSE) à la Commission. Falsification concernant les produits laitiers.

JO C 40E du 14.2.2002, p. 187–189 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E2107

QUESTION ÉCRITE E-2107/01 posée par Paulo Casaca (PSE) à la Commission. Falsification concernant les produits laitiers.

Journal officiel n° 040 E du 14/02/2002 p. 0187 - 0189


QUESTION ÉCRITE E-2107/01

posée par Paulo Casaca (PSE) à la Commission

(13 juillet 2001)

Objet: Falsification concernant les produits laitiers

Au point 42 de ses réponses aux allégations du rapport spécial no 1/1999 de la CEJ, la Commission européenne répond que ce fait (remboursement) sera résolu dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes.

Dans le processus d'apurement, la Commission du contrôle budgétaire, au point 2.7 (a) de son deuxième questionnaire no 2, a demandé à la Commission de confirmer qu'elle avait procédé à la récupération de ces montants auprès des autorités néerlandaises.

Au lieu de répondre à la question posée, la Commission a décidé de formuler des considérations sur une autre procédure relative à la Belgique.

Étant donné que la Commission n'a pas répondu la première fois à la question, celle-ci lui a été a nouveau posée (question écrite E-1001/01(1)) et voici, en substance, la réponse qui a été apportée:

a) la Commission a décidé de répondre à une autre question parce qu'elle a estimé que cette question était plus importante que celle qui avait été effectivement posée,

b) dans sa réponse au rapport spécial no 1/99 de la CEJ, la Commission avait affirmé que ce montant avait été remboursé,

c) il ne s'agissait que d'environ 0,002 % de la quantité de lait écrémé en poudre incorporé en 1997 dans les aliments composés aux Pays-Bas.

La première affirmation est vraiment surprenante quant à l'attention accordée par la Commission aux questions parlementaires, la deuxième ne correspond pas à la vérité, comme il ressort à la lecture du point précité et la dernière réponse appelle deux questions supplémentaires:

- La Commission ne considère-t-elle pas que le fait que 3 350 kg de lait en poudre écrémé ne représente que 0,002 % de la quantité de lait en poudre écrémé incorporée, en 1997, dans les aliments composés aux Pays-Bas soit réellement préoccupant du point de vue de la déperdition de fonds publics dans des mécanismes aberrants de destruction d'aliments?

- La Commission ne pense-t-elle pas que l'absence totale de contrôle effectif sur la falsification alimentaire révélée, notamment, pour les dizaines de milliers de tonnes de beurre falsifié non décelées par la Commission, nous amène à croire qu'il est plus raisonnable de supposer que seule une infime partie de lait en poudre ait été contrôlée et non que la falsification soit de faible envergure?

(1) JO C 350 E du 11.12.2001.

Réponse commune aux questions écrites E-2106/01 et E-2107/01 donnée par M. Fischler au nom de la Commission

(5 septembre 2001)

Par ces deux questions, l'Honorable Parlementaire indique que la Commission n'a pas répondu à de précédentes questions relatives au suivi de certaines conclusions de la Cour des comptes publiées dans le rapport spécial no 1/99(1) concernant l'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre (LEP) destiné à l'alimentation animale.

La Commission estime qu'une réponse circonstanciée à l'ensemble de ces questions a déjà été fournie dans le cadre de la procédure donnant décharge à la Commission pour l'exercice 1999, ainsi que dans la réponse à la question écrite E-1001/01 de l'Honorable Parlementaire.

Comme ces réponses ont toutefois été données à des stades différents, il semble judicieux de résumer brièvement la situation.

Les deux questions écrites posées par l'Honorable Parlementaire ont trait à deux conclusions présentées par la Cour des comptes à propos des Pays-Bas aux points 36 et 42 du rapport spécial précité:

- Dans la première (point 36 du rapport spécial), la Cour des comptes relevait que la quantité de babeurre livrée à un exploitant allemand par un bénéficiaire néerlandais n'avait jamais été vérifiée. Dans sa réponse au rapport spécial, la Commission indiquait qu'elle procéderait au suivi des conclusions de la Cour dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes et que si l'irrégularité était confirmée, elle pourrait donner lieu à une correction financière. Il ressort clairement de la réponse de la Commission au point 2.7 a) du second questionnaire concernant la décharge pour 1999 que ce suivi avait été effectué par l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF). Lors de deux missions, l'OLAF avait effectué une vérification sur place auprès tant du producteur néerlandais de babeurre que du destinataire allemand. Il était parvenu à la conclusion qu'il n'y avait aucune raison de suspecter une quelconque irrégularité. La Commission répète qu'il n'y avait donc pas lieu d'engager une action en recouvrement.

- La seconde conclusion de la Cour des comptes concernait le cas (point 42 du rapport spécial) où il était constaté que 3 350 kg de LEP avaient été considérés comme éligibles alors que le bulletin d'analyse signalait la présence de lactosérum. Dans sa réponse au rapport de la Cour, la Commission précisait que selon les indications des autorités néerlandaises, le

paiement avait été recouvré et qu'elle vérifierait ce point dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes. La Commission reconnaît, comme l'a souligné l'Honorable Parlementaire, que ce cas ne figurait pas dans la réponse de la Commission au second questionnaire concernant la décharge pour 1999, mais seulement dans sa réponse à la question écrite E-1001/01 de l'Honorable Parlementaire. À cet égard, la Commission précisait que le montant indûment payé de 5 136,89 NLG concernant les 3 350 kg de LEP avait effectivement été crédité au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en décembre 1997. Il n'y a donc pas lieu d'imposer une correction financière à l'État membre concerné. La Commission s'étonne de voir l'Honorable Parlementaire affirmer dans la question écrite E-2107/01 que les faits soient différents.

Les précédentes considérations répondent à la question écrite E-2106/01, ainsi qu'au début de la question écrite E-2107/01.

Quant aux deux derniers points soulevés dans la question écrite E-2107/01, la Commission tient à rappeler ce qui suit:

- Dans le cas des 3 350 kg de LEP, il importe de noter que le montant effectivement en jeu constitue un élément de l'analyse de risque de la Commission concernant les contrôles des régimes d'aide. Dans ces conditions, la Commission ne considère pas comme profondément troublant le fait qu'un montant de 5 136,89 NLG (2 331) ait été indûment versé, puis recouvré ultérieurement, ce qui n'a entraîné aucune perte pour le FEOGA.

- La Commission éprouve enfin des difficultés à voir comment les résultats concernant du beurre frelaté peuvent amener l'Honorable Parlementaire à tirer de telles conclusions en ce qui concerne l'aide au LMP.

(1) JO C 147 du 27.5.1999.

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