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Document 92001E001135

QUESTION ÉCRITE E-1135/01 posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission. Armes à choc électrique.

JO C 350E du 11.12.2001, p. 78–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E1135

QUESTION ÉCRITE E-1135/01 posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission. Armes à choc électrique.

Journal officiel n° 350 E du 11/12/2001 p. 0078 - 0079


QUESTION ÉCRITE E-1135/01

posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission

(10 avril 2001)

Objet: Armes à choc électrique

La Commission est-elle informée du fait que des armes dont l'action repose sur une décharge électrique, par exemple bâtons, boucliers, pistolets étourdissant et lasers, sont utilisées dans certains pays comme instruments de torture?

Peut-elle indiquer quels États membres imposent actuellement des restrictions à la fabrication, à la commercialisation ou au transfert de telles armes?

Existe-t-il actuellement, au niveau communautaire, aucune restriction concernant les armes à choc électrique? Si non, la Commission considère-t-elle que de telles restrictions seraient souhaitables?

Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission

(18 juin 2001)

Le 9 avril 2001, le Conseil a adopté les orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants(1). Elles se rapportaient au travail en cours visant à introduire des contrôles communautaires sur les exportations d'équipements paramilitaires comme exemple de mesure prise dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) pour progresser efficacement en matière de prévention de la torture et des mauvais traitements.

La Commission étudie actuellement une proposition à cette fin. Elle a connaissance du fait que des matériels à choc électrique (à haute tension), tels que ceintures et bâtons, peuvent être utilisés en tant qu'instruments de torture dans un certain nombre de pays, comme le mentionne, par exemple, le récent rapport d'Amnesty International intitulé Pour en finir avec le commerce de la souffrance.

Au niveau du marché intérieur, la production et le commerce de matériels à choc électrique à haute tension visant à se protéger des personnes violentes ou à les maîtriser ne sont pas soumis à une réglementation communautaire spécifique. Cependant la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes(2) offre un cadre général pour les transferts au sein du marché intérieur. En ce qui concerne les armes autres que les armes à feu, les États membres doivent notamment interdire leur entrée sur leur territoire à condition que leurs dispositions nationales le permettent. Le fait que la directive 91/477/CEE ne s'applique pas à l'acquisition ou à la possession d'armes par les forces armées, la police, les autorités publiques ou les collectionneurs et les organismes s'occupant des aspects culturel et historique des armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis, ne semble pas avoir posé de problème spécifique dans les États membres.

De plus, l'utilisation illicite de matériels à choc électrique à des fins de torture est un délit au regard des systèmes judiciaires des États membres, puisque l'interdiction de la torture figure dans un certain nombre de conventions des Nations unies (NU) et du Conseil de l'Europe.

La Commission ne dispose pas de toutes les informations concernant les restrictions actuellement appliquées à la vente ou à la production de matériel à choc électrique sur le territoire des États membres ni sur celles frappant les exportations vers les pays tiers ou les importations de ces pays. De telles restrictions devraient cependant être conformes au droit communautaire en vigueur. Par conséquent, les restrictions applicables aux importations devraient, en particulier, être compatibles soit avec le règlement (CE) no 3285/1994 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations(3), soit avec le règlement (CE) no 519/1994 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers(4). Les restrictions frappant les exportations devraient, en particulier, être compatibles avec le règlement (CE) no 2603/1969 du Conseil du 20 décembre 1969 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations(5).

(1) http://ue.eu.int/newsroom/main.cfm?LANG=1.

(2) JO L 256 du 13.9.1991.

(3) JO L 349 du 31.12.1994.

(4) JO L 67 du 10.3.1994.

(5) JO L 324 du 27.12.1969.

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