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Document 92000E003562

QUESTION ÉCRITE P-3562/00 posée par Toine Manders (ELDR) à la Commission. Systèmes de transfert des footballeurs professionnels.

JO C 163E du 6.6.2001, p. 164–164 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E3562

QUESTION ÉCRITE P-3562/00 posée par Toine Manders (ELDR) à la Commission. Systèmes de transfert des footballeurs professionnels.

Journal officiel n° 163 E du 06/06/2001 p. 0164 - 0164


QUESTION ÉCRITE P-3562/00

posée par Toine Manders (ELDR) à la Commission

(10 novembre 2000)

Objet: Systèmes de transfert des footballeurs professionnels

La Commission est-elle disposée à associer le Parlement européen à la procédure de décision en ce qui concerne le système de transfert des footballeurs professionnels?

Voudrait-elle indiquer pourquoi le système, qui est aujourd'hui en usage dans le football professionnel et qui consiste à prévoir dans le contrat une clause de rachat fixant d'emblée la somme à payer en cas de non-respect du contrat, est incompatible avec la législation communautaire?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission

(14 décembre 2000)

En matière de politique de concurrence, la Commission s'est toujours efforcée de consulter le Parlement et de tenir compte de ses avis. Toutefois, cette consultation est limitée aux propositions législatives et à d'autres textes de nature juridique, politique ou générale. En ce qui concerne les affaires de concurrence individuelles, la Commission et le Parlement ont toujours été d'accord pour que celui-ci n'examine pas, en séance, les détails des affaires en cours et pour que la Commission ne le consulte pas sur ces affaires, et ce parce que la Commission est seule habilitée à statuer sur les affaires de concurrence et aussi parce que de nombreux éléments de ces affaires sont confidentiels. Néanmoins, le Commissaire chargé de la politique de concurrence participe régulièrement aux réunions de la commission parlementaire responsable en la matière, afin d'examiner les questions de politique de concurrence à l'ordre du jour.

En ce qui concerne les cas de transferts de joueurs de football, la Commission est d'avis que la fixation préalable d'un montant de dédommagement entre un joueur et un club qui doit être payé en cas de rupture d'un contrat, lorsque le principe d'une telle clause et son montant résultent d'une négociation libre entre le joueur et le club, n'est pas contraire à l'article 81 (ex-article 85) du traité CE. En effet, une clause contractuelle de ce type ne constitue pas un accord ou une décision entre entreprises au sens dudit article. Or, cette disposition qui interdit les accords ou décisions anticoncurrentiels n'est applicable qu'aux accords ou décisions entre entreprises, c'est-à-dire à des entités exerçant une activité économique. Le système doit aussi être apprécié au titre de l'article 39 (ex-article 48) du traité CE.

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