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Document 91999E000491
WRITTEN QUESTION No. 491/99 by Joaquín SISÓ CRUELLAS Preventive measures at work
QUESTION ECRITE no 491/99 de Joaquín SISÓ CRUELLAS Prévention sur le lieu de travail
QUESTION ECRITE no 491/99 de Joaquín SISÓ CRUELLAS Prévention sur le lieu de travail
JO C 341 du 29.11.1999, p. 126
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QUESTION ECRITE no 491/99 de Joaquín SISÓ CRUELLAS Prévention sur le lieu de travail
Journal officiel n° C 341 du 29/11/1999 p. 0126
QUESTION ÉCRITE E-0491/99 posée par Joaquín Sisó Cruellas (PPE) à la Commission (5 mars 1999) Objet: Prévention sur le lieu de travail L'importance que revêt l'application d'une politique de prévention en vue d'améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de travail n'est plus à démontrer, comme le reconnaît la Commission dans son IVe Programme d'action pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail. Sachant que dans de nombreux cas il est moins onéreux pour les entreprises de s'acquitter d'une amende que d'adopter des mesures de prévention, ce qui vide ainsi la législation de sa substance, comment la Commission a-t-elle l'intention de remédier à cette situation? Réponse donnée par M. Flynn au nom de la Commission (31 mars 1999) La Commission partage l'opinion de l'Honorable Parlementaire en attachant une particulière importance à ce que les dispositions de la législation communautaire en matière de santé et de sécurité au travail soient effectivement appliqués dans tous les États membres. Conformément à l'article 4 de la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(1), les États membres assurent notamment un contrôle et une surveillance adéquats des dispositions nationales qui transposent la directive. À cet égard, la Commission attire l'attention de l'Honorable Parlementaire sur une jurisprudence constante de la Cour de justice, qui indique que les États membres ont l'obligation, dans le cadre de la liberté qui leur est laissée par l'article 189 du traité CE, troisième alinéa, de choisir les formes et les moyens les plus appropriés en vue d'assumer l'effet utile des directives. Lorsqu'une directive ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de violation de ses dispositions ou renvoie, sur ce point, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 5 du traité CE impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire. À cet effet, tout en conservant un pouvoir discrétionnaire quant au choix des sanctions, ils doivent veiller à ce que les violations de la réglementation communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif(2). Il appartient dès lors aux autorités nationales de trouver le juste équilibre entre la sanction pécuniaire prévue par la réglementation nationale et l'objectif de promouvoir la prévention des risques professionnels. (1) JO L 189 du 29.6.1989. (2) Arrêt du 12 septembre 1996, Sando Gallotti, e.e., affaires jointes C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 et C-157/95, recueil page I-4345 point 14.