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Document 91999E000324

    QUESTION ECRITE no 324/99 de Ernesto CACCAVALE Caractère illégitime d'un marché de gré à gré relatif aux paris sur les courses de chevaux en Italie

    JO C 341 du 29.11.1999, p. 92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91999E0324

    QUESTION ECRITE no 324/99 de Ernesto CACCAVALE Caractère illégitime d'un marché de gré à gré relatif aux paris sur les courses de chevaux en Italie

    Journal officiel n° C 341 du 29/11/1999 p. 0092


    QUESTION ÉCRITE E-0324/99

    posée par Ernesto Caccavale (UPE) à la Commission

    (23 février 1999)

    Objet: Caractère illégitime d'un marché de gré à gré relatif aux paris sur les courses de chevaux en Italie

    Selon le décret no 169 du 8 avril 1998 du Président de la République, les concessions relatives à l'organisation en Italie des paris sur les courses de chevaux sont attribuées à des personnes physiques ou morales par le ministère des Finances, en concertation avec le ministère de l'Agriculture, au terme d'une adjudication conduite dans le respect de la réglementation communautaire. L'acte en question fait, en outre, obligation aux ministères en cause de publier au plus tard le 31 décembre de chaque année le programme des concessions qui seront mises en adjudication au cours de l'année suivante. L'article 25 du même décret proroge expressément jusqu'au 31 décembre 1998 les concessions actuellement attribuées à l'Union nationale pour le développement des races équines (UNIRE) s'agissant de l'organisation des paris assurée à la date de l'entrée en vigueur du règlement et étend la prorogation jusqu'au 31 décembre 1999 s'il n'est pas possible de tenir cette adjudication avant le 31 décembre 1998. Le ministère des Finances n'a pas encore fait le nécessaire pour la publication du programme des concessions, de même qu'il n'a toujours pas fixé la date de l'appel d'offres comme l'exigent les règles européennes, choisissant de perpétuer une situation de "prorogation". Par conséquent, l'UNIRE occupe, en vertu de la loi qui lui confère l'exclusivité de la gestion des paris sur les courses de chevaux, une position dominante sur le marché italien, hormis le fait qu'elle jouit du statut d'établissement public ayant pour mission le soutien des entreprises d'élevage équin.

    Par conséquent, la Commission voudrait-elle faire savoir:

    - si la concession en cause doit être considérée comme l'attribution d'un marché de services, entrant ainsi dans le cadre de la directive 92/50/CEE(1),ou s'il s'agit d'une concession de services qui ressortit aux principes généraux contenus dans le traité CE;

    - si elle estime que l'adjudication provisoire, compte tenu du délai requis pour l'avis de marché européen, conduit à favoriser les groupes monopolistiques existants qui opèrent sur le marché des paris, et ce en violation des règles européennes relatives à la libre concurrence;

    - si elle compte intervenir afin que soit fixée une date certaine pour la publication des appels d'offres européens relatifs à l'ouverture de nouveaux points de vente pour les paris, conformément aux règles européennes sur la concurrence, de manière que les acteurs économiques du secteur soient placés sur un pied d'égalité?

    Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission

    (19 avril 1999)

    Sur la base des informations fournies par l'Honorable Parlementaire, la Commission n'est pas en mesure d'établir si l'attribution du service de gestion des paris sur les courses de chevaux, prévu par la législation italienne dont il est question, doit être qualifié de marché public ou de concessions au sens du droit communautaire, et donc si les dispositions de la directive 92/50/CEE ou les principes généraux du traité CE sont d'application en l'espèce. Cette qualification dépend en effet d'une série de facteurs, notamment le type de rémunération des sociétés gestionnaires ainsi que l'ampleur du risque qu'elles assument.

    La Commission estime donc utile, de collecter ces renseignements auprès des autorités italiennes. Dans ce but, une lettre sera envoyée à ces dernières dans les plus brefs délais. Au cas où la Commission devait constater qu'une violation du droit communautaire a été commise, elle évaluera l'opportunité d'engager une procédure en manquement aux termes de l'article 169 du traité CE.

    En tout état de cause, il peut déjà être répondu à la deuxième question de l'Honorable Parlementaire. À supposer même qu'un organisme comme l'Union nationale pour le développement des races équines (UNIRE) soit temporairement le seul bénéficiaire d'une concession, cette circonstance n'est pas en tant que telle contraire aux règles communautaires de concurrence.

    (1) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1.

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