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Document 91999E000070
WRITTEN QUESTION No. 70/99 by Roberta ANGELILLI Discrimination between Union citizens engaging in research in the United Kingdom
QUESTION ECRITE no 70/99 de Roberta ANGELILLI Discriminations entre ressortissants de l'Union dans le domaine de la recherche au Royaume- Uni
QUESTION ECRITE no 70/99 de Roberta ANGELILLI Discriminations entre ressortissants de l'Union dans le domaine de la recherche au Royaume- Uni
JO C 341 du 29.11.1999, p. 45
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QUESTION ECRITE no 70/99 de Roberta ANGELILLI Discriminations entre ressortissants de l'Union dans le domaine de la recherche au Royaume- Uni
Journal officiel n° C 341 du 29/11/1999 p. 0045
QUESTION ÉCRITE E-0070/99 posée par Roberta Angelilli (NI) à la Commission (27 janvier 1999) Objet: Discriminations entre ressortissants de l'Union dans le domaine de la recherche au Royaume- Uni L'organisme gouvernemental britannique compétent pour octroyer aux universités des subventions pour la recherche scientifique (EPSRC) a rejeté une demande pourtant introduite dans les formes par un ressortissant italien, au motif qu'il n'était pas de nationalité britannique. En qualité de ressortissant italien, il pourrait en effet bénéficier du montant du droit d'inscription aux cours donnant accès au doctorat, mais pas des frais de subsistance (6 400 livres sterling environ). La Commission pourrait-elle indiquer si cette situation ne constitue pas une discrimination entre les ressortissants de l'Union européenne, compte tenu notamment du fait qu'en Italie, les ressortissants britanniques peuvent bénéficier du montant total des subventions analogues prévues pour la recherche? Réponse donnée par Mme Cresson au nom de la Commission (6 avril 1999) Afin de répondre à la question de l'Honorable Parlementaire, il convient de préciser que les dispositions communautaires telles qu'interprétées par la Cour de justice, garantissent d'un côté, l'égalité de traitement entre les étudiants communautaires et les étudiants nationaux dans l'accès à l'éducation et à la formation (articles 6, 126 et 127 du traité CE), et de l'autre, celle des travailleurs communautaires et leurs enfants, plus complète, consacrée notamment par le règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté(1) comportant aussi le droit, sous certaines conditions, de bénéficier des avantages sociaux réservés aux nationaux dans ce domaine. L'étudiant n'ayant pas la qualité de travailleur (ou de membre de sa famille) a, sur base des articles du traité CE, le droit à un traitement identique à celui accordé aux étudiants ressortissant de l'État membre d'accueil, afin de bénéficier de toute aide ayant pour objet de couvrir les frais d'inscription et de scolarité. Ainsi, lors de l'accès à l'enseignement, le principe d'égalité de traitement signifie, dans la pratique, que tout établissement d'enseignement doit accepter les étudiants ressortissant des autres États membres dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Dès lors, aucun frais supplémentaire ne peut leur être demandé sous prétexte de la nationalité. Toutefois, l'étudiant ressortissant d'un autre État membre n'ayant pas la qualité de travailleur (ou de membre de sa famille) ne saurait prétendre à une aide en matière de frais d'entretien ou à une bourse dite de "subsistance", destinée à aider les étudiants à vivre sur place. La Commission estime que la question soulevée, relève de la compétence des autorités nationales. (1) JO L 257 du 19.10.1968.