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Document 62026TO0017

Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2026.
Indra Sistemas, SA contre Service européen pour l'action extérieure.
Référé – Marchés publics – Procédure d’appel d’offres négociée – Soumissionnaire unique – Rejet de l’offre – Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires – Défaut d’urgence.
Affaire T-17/26 R.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2026:483

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

22 juillet 2026 (*)

« Référé – Marchés publics – Procédure d’appel d’offres négociée – Soumissionnaire unique – Rejet de l’offre – Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑17/26 R,

Indra Sistemas, SA, établie à Alcobendas (Espagne), représentée par Mes L. Lence de Frutos et M. Troncoso Ferrer, avocats,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par Mme E. Georgieva et M. P. Reynolds, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, Indra Sistemas, SA, demande, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) rejetant son offre dans le cadre de la procédure de passation de marché portant la référence EEAS/2025/NP/0073 et, d’autre part, qu’il soit enjoint au SEAE de ne pas lancer une nouvelle procédure de passation de marché ayant le même objet ou de ne pas fractionner le marché en plusieurs procédures de passation de marché.

 Antécédents du litige et conclusions des parties

2        Le 18 mars 2025, le SEAE a lancé une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché portant la référence EEAS/2025/NP/0073. La requérante a été le seul opérateur invité à soumissionner.

3        La requérante a déposé son offre le 6 mai 2025.

4        Après deux cycles de négociations lancés par le comité d’évaluation, la requérante a déposé, le 22 septembre 2025, une deuxième offre révisée (ci-après l’« offre finale »).

5        Le comité d’évaluation a conclu que l’offre finale n’était pas conforme à certaines exigences techniques minimales énoncées dans le cahier des charges. Par conséquent, il a proposé au pouvoir adjudicateur de ne pas attribuer le marché en cause à la requérante.

6        Par lettre du 30 octobre 2025, le SEAE a informé la requérante du rejet de l’offre finale.

7        Par lettre du 7 novembre 2025 adressée au SEAE, la requérante a contesté la légalité de la décision du 30 octobre 2025.

8        Par lettre du 21 novembre 2025, le SEAE a informé la requérante qu’il avait chargé le comité d’évaluation de procéder à une réévaluation de l’offre finale en tenant compte des éléments soulevés par cette dernière dans sa lettre du 7 novembre 2025.

9        Par lettre du 23 décembre 2025, le SEAE a informé la requérante que, à l’issue du réexamen de l’offre finale, le comité d’évaluation avait maintenu son appréciation selon laquelle l’offre était irrégulière, car elle ne respectait pas les exigences minimales énoncées dans le cahier des charges, ce qui empêchait le pouvoir adjudicateur de poursuivre la procédure (ci-après, prise avec la lettre du 30 octobre 2025, la « décision de non-attribution »).

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2026, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de non-attribution.

11      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2026, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        ordonner le sursis à l’exécution de la décision de non-attribution ;

–        enjoindre au SEAE de s’abstenir de lancer une nouvelle procédure de passation ayant un objet identique à celui de la procédure de passation de marché portant la référence EEAS/2025/NP/0073 ou de fractionner le marché en plusieurs procédures de passation de marché de moindre envergure permettant la participation de nouveaux soumissionnaires ;

–        condamner le SEAE aux dépens.

12      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 31 mars 2026, le SEAE conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Considérations générales

13      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12 et jurisprudence citée).

14      L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

15      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

16      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

17      Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

18      Dans les circonstances du cas d’espèce, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la demande en référé ou sur les chefs de conclusions de la requérante tendant à ce que le président du Tribunal enjoigne au SEAE de s’abstenir de lancer une nouvelle procédure de passation ayant le même objet que celui de la procédure de passation de marché portant la référence EEAS/2025/NP/0073 ou de ne pas fractionner le marché en plusieurs procédures de passation de marché de moindre envergure permettant la participation de nouveaux soumissionnaires, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

 Sur la condition relative à l’urgence

19      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S’il est exact que, pour établir l’existence de ce préjudice, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance et l’imminence de celui-ci soient établies avec une certitude absolue et qu’il suffit que ledit préjudice soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que la partie qui sollicite une mesure provisoire demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice [voir ordonnance du 16 juillet 2021, Symrise/ECHA, C‑282/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:631, point 40 et jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à respecter la condition liée à l’urgence.

21      À cet égard, la requérante fait valoir, à titre liminaire, qu’elle doit bénéficier de l’assouplissement de la condition liée à l’urgence, applicable aux procédures de passation des marchés publics.

22      Premièrement, la requérante soutient que la procédure se situe toujours dans la phase précontractuelle. En effet, elle aurait été le seul soumissionnaire ayant participé à la procédure de passation de marché en cause et, bien que son offre n’ait pas été retenue, il n’y aurait pas eu de décision formelle d’annulation de la procédure de passation du marché en cause.

23      En outre, il ressort, selon la requérante, de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 novembre 2022, Telefónica de España/Commission [C‑478/22 P(R), EU:C:2022:914], que l’expiration du délai d’attente ne présente pas de pertinence aux fins de déterminer si l’assouplissement de la condition de l’urgence est applicable en l’espèce et que, à cet égard, la question fondamentale est celle de savoir si le contrat a été signé par le pouvoir adjudicateur et l’attributaire. Or, dans la mesure où aucun contrat n’aurait été conclu en l’espèce, la procédure de passation de marché se situerait toujours dans la phase précontractuelle, de sorte que la requérante serait fondée à se prévaloir de l’assouplissement de la condition relative à l’urgence.

24      Deuxièmement, la requérante soutient que l’assouplissement des critères d’appréciation de la condition relative à l’urgence est nécessaire pour lui garantir une protection juridictionnelle effective. En effet, en l’absence des mesures provisoires sollicitées dans le cadre de sa demande en référé, le SEAE pourrait procéder à l’annulation de la procédure de passation de marché et à l’ouverture d’une ou de plusieurs nouvelles procédures ayant, en substance, un objet identique, ce qui aurait pour effet de la priver d’une opportunité commerciale et permettrait à ses concurrents de tirer profit de son savoir-faire unique dans le domaine du marché concerné.

25      Le SEAE, pour sa part, considère que les conditions permettant l’assouplissement de l’appréciation de la condition relative à l’urgence ne sont pas réunies.

26      Premièrement, compte tenu des impératifs découlant de la protection effective qui doit être garantie en matière de marchés publics, lorsque le soumissionnaire évincé parvient à démontrer l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux, il ne saurait être exigé de sa part qu’il établisse que le rejet de sa demande en référé risquerait de lui causer un préjudice irréparable, sous peine qu’il soit porté une atteinte excessive et injustifiée à la protection juridictionnelle effective dont il bénéficie au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ordonnances du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 41, et du 8 août 2024, Geos Atlas/EUCAP Somalia, T‑300/24 R, non publiée, EU:T:2024:563, point 21].

27      Ainsi, la Cour a jugé qu’une protection juridictionnelle effective exige que les intéressés soient informés d’une décision d’attribution d’un marché public un certain temps avant la conclusion du marché, afin que ceux-ci disposent d’une réelle possibilité d’intenter un recours, dont notamment une demande de mesures provisoires jusqu’à ladite conclusion [ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 29].

28      Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275], la Cour a voulu assurer que les soumissionnaires évincés disposent d’une réelle possibilité d’introduire une demande de mesures provisoires jusqu’à la conclusion du marché, dès lors que l’application de la jurisprudence antérieure, qui exigeait une démonstration de la survenance d’un préjudice irréparable, rendait, pour des raisons systémiques, quasiment impossible l’obtention par un soumissionnaire évincé d’un sursis à l’exécution d’une décision d’attribution d’un marché afin d’éviter que le pouvoir adjudicateur ne crée une situation de fait accompli en concluant le contrat avec le soumissionnaire retenu (ordonnance du 21 septembre 2022, Xpand Consortium e.a./Commission, T‑281/22 R, non publiée, EU:T:2022:569, point 36).

29      En l’espèce, il convient de noter que, après avoir constaté que la concurrence était absente pour des raisons techniques, le SEAE a eu recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, conformément au point 11.1, sous b) ii), de l’annexe I du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2024, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509).

30      Il est également constant que la requérante a été le seul opérateur économique invité par le SEAE à soumissionner dans le cadre de la procédure de passation de marché en cause au principal et que l’offre finale qu’elle a déposée a été rejetée par le SEAE. Ce cas d’espèce, qui n’implique qu’un seul soumissionnaire, se distingue donc de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275], dans laquelle plusieurs soumissionnaires avaient présenté des offres et l’une d’entre elles avait été retenue au détriment de celle déposée par la requérante.

31      Dans ces conditions, il convient de constater que la situation de la requérante se distingue fondamentalement de celle d’un soumissionnaire évincé qui risque de voir le marché public attribué par le pouvoir adjudicateur à un autre soumissionnaire et qui sollicite la suspension de la signature du contrat afférent audit marché afin de préserver ses chances de pouvoir contester utilement son évincement. En effet, la qualification de « soumissionnaire évincé », au sens de l’ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275], implique nécessairement la participation de plusieurs soumissionnaires à la procédure de passation de marché et l’attribution du marché en cause à un autre soumissionnaire.

32      Deuxièmement, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que l’assouplissement des conditions serait nécessaire pour lui garantir une protection juridictionnelle effective, dès lors que le SEAE pourrait procéder, en l’absence du sursis à exécution et des mesures provisoires sollicitées, à l’annulation de la procédure de passation de marché et à l’ouverture d’une ou de plusieurs nouvelles procédures de passation ayant, en substance, un objet identique.

33      D’une part, le juge de l’Union ne reconnaît pas l’existence d’un principe général du droit de l’Union, relevant du droit à la protection juridictionnelle effective, au titre duquel un soumissionnaire évincé doit avoir la possibilité d’obtenir non seulement des dommages et intérêts, mais aussi des mesures provisoires, sans limiter ce constat à la période précédant la conclusion du contrat par le pouvoir adjudicateur avec le soumissionnaire retenu (voir, en ce sens, ordonnance du 21 mai 2021, Inivos et Inivos/Commission, T‑38/21 R, non publiée, EU:T:2021:287, point 32 et jurisprudence citée).

34      Or, cette considération doit s’appliquer en l’espèce compte tenu du fait que, ainsi que cela a été constaté au point 31 ci-dessus, la requérante ne saurait se prévaloir valablement de la qualification de « soumissionnaire évincé », au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus, et, à défaut de tout attributaire retenu par le pouvoir adjudicateur, le contrat afférent à la procédure de passation de marché en cause ne sera pas conclu.

35      D’autre part, les éléments du dossier ne permettent pas d’anticiper, à ce stade, que le SEAE procédera, en l’absence de mesures provisoires, à l’annulation de la procédure de passation de marché en cause ou à l’ouverture d’une ou plusieurs nouvelles procédures ayant un objet identique.

36      Au contraire, pour autant que le SEAE ait envisagé d’annuler la procédure en cause et de lancer une ou plusieurs nouvelles procédures ayant un objet identique ou similaire au marché en cause, force est de constater qu’il lui aurait été loisible de le faire au cours des mois qui se sont écoulés entre l’introduction du recours en annulation le 9 janvier 2026 et le dépôt de la présente demande en référé le 17 mars 2026.

37      Par ailleurs, si le SEAE décidait de lancer une nouvelle procédure de passation de marché ayant un objet identique ou similaire à celle en cause, il ne saurait être exclu, à ce stade, que le marché soit attribué à la requérante à l’issue de cette nouvelle procédure.

38      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de conclure que la requérante ne saurait bénéficier de l’assouplissement des conditions applicables pour apprécier l’urgence en matière de marchés publics.

39      Il convient, dès lors, d’analyser si l’exécution de la décision de non-attribution engendrerait pour la requérante un préjudice grave et irréparable au sens de la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus.

40      À cet égard, la requérante allègue, en premier lieu, que la valeur du contrat-cadre en cause, qu’elle évalue à 77 800 000 euros, doit être considérée comme objectivement non négligeable et, dès lors, susceptible d’engendrer un préjudice grave, et ce, indépendamment de sa taille ou de sa capacité financière. En outre, cette valeur constitue, selon la requérante, une proportion importante de son chiffre d’affaires, en ce qu’elle représente environ 4,9 % de son chiffre d’affaires annuel total.

41      En outre, la requérante procède à une comparaison entre la valeur du marché en l’espèce et celle d’un autre marché qu’elle aurait conclu avec le SEAE le 25 juillet 2024, d’une valeur totale de 321 386,98 euros (ci-après le « marché antérieur ») pour conclure que le marché en cause revêtirait un caractère exceptionnel. Ce caractère exceptionnel découlerait du fait que le montant du marché en cause serait plus de deux cents fois supérieur à celui du marché antérieur et que, la requérante étant le seul soumissionnaire en l’espèce, la valeur totale de ce marché la concernerait exclusivement pour la requérante, en ce sens qu’elle ne la partagerait pas avec d’autres adjudicataires.

42      En deuxième lieu, la requérante allègue une perte de parts de marché, en ce que le marché en cause représenterait non seulement une opportunité financière importante, mais qu’il la placerait également dans une position unique sur un marché hautement spécialisé. Compte tenu des spécificités du marché en cause, aucune nouvelle offre dans le futur ne lui permettrait de regagner une telle position.

43      En troisième lieu, la requérante fait valoir que les conséquences de la décision de non-attribution ne se limitent pas à un préjudice d’ordre pécuniaire, alors que sa participation au marché en cause découle du marché antérieur et que le savoir-faire et les livrables qu’elle a développés sont à la base de la présente procédure de passation de marché. Or, par la décision de non-attribution, la requérante perdrait la position de « fournisseur de référence » qu’elle aurait acquise au cours d’années de collaboration avec le SEAE. De surcroît, la décision de non-attribution aurait également pour effet d’éliminer les chances de la requérante de participer aux phases futures d’un marché ou d’obtenir des contrats complémentaires.

44      En outre, la requérante allègue que, en l’absence de mesures provisoires, elle peut subir un « préjudice irréparable autonome », représenté par une perte de savoir-faire sensible au bénéfice de ses concurrents. Elle argue, à cet égard, que, si le SEAE décidait d’annuler la procédure de passation du marché en cause et de lancer une nouvelle procédure de passation de marché ayant un objet identique ou similaire, les informations techniques et de sécurité que la requérante aurait déjà fournies dans le cadre de la procédure de passation du marché en cause pourraient être réutilisées pour définir la portée, les exigences ou la base technique de cette nouvelle procédure, ce qui permettrait à des opérateurs tiers, qui n’ont pas supporté les coûts, les risques ou les investissements engagés par la requérante, de bénéficier de ce savoir-faire et d’aligner leurs offres en conséquence.

45      Le SEAE conteste les arguments de la requérante.

46      À cet égard, en premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que la valeur du marché public, qu’elle estime à 77 800 000 euros, représenterait tant un montant objectivement non négligeable qu’une proportion importante de son chiffre d’affaires et que le marché en cause revêtirait un caractère exceptionnel notamment en raison du fait qu’il constituerait un enjeu exclusif pour elle, il y a lieu de relever que la perte d’une chance de se voir attribuer et d’exécuter un marché public est inhérente au rejet d’une offre soumise dans le cadre d’une procédure d’attribution et ne saurait être regardée comme constitutive, en soi, d’un préjudice grave, indépendamment d’une appréciation concrète de la gravité de l’atteinte spécifique alléguée dans chaque cas d’espèce. En conséquence, c’est à la condition que la partie requérante ait démontré à suffisance de droit qu’elle aurait pu retirer des bénéfices suffisamment significatifs de l’attribution et de l’exécution du marché dans le cadre de la procédure d’appel d’offres que le fait, pour elle, d’avoir perdu une chance de se voir attribuer et d’exécuter ledit marché constituerait un préjudice grave (voir ordonnance du 26 mai 2021, OHB System/Commission, T‑54/21 R, non publiée, EU:T:2021:292, point 92 et jurisprudence citée).

47      En outre, il est vrai que, selon la jurisprudence, un préjudice financier objectivement considérable ou même non négligeable peut être considéré comme grave, sans qu’il soit nécessaire de le rapporter systématiquement au chiffre d’affaires de l’entreprise qui craint de le subir (voir ordonnance du 6 décembre 2022, Westpole Belgium/Parlement, T‑640/22 R, non publiée, EU:T:2022:771, point 32 et jurisprudence citée).

48      Toutefois, il ressort également d’une jurisprudence bien établie que la partie qui sollicite l’octroi d’une mesure provisoire doit présenter au juge des référés des indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés démontrant la situation invoquée et permettant d’examiner les conséquences qui résulteraient probablement de l’absence de la mesure demandée. Cette partie est ainsi tenue de fournir, pièces à l’appui, des informations susceptibles d’établir une image fidèle et globale de la situation dont elle prétend qu’elle justifie l’octroi de ladite mesure (voir ordonnance du 6 décembre 2022, Westpole Belgium/Parlement, T‑640/22 R, non publiée, EU:T:2022:771, point 33 et jurisprudence citée).

49      Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».

50      En l’espèce, premièrement, force est de constater que la requérante se borne à affirmer que si l’offre finale avait été acceptée par le pouvoir adjudicateur, elle aurait perçu une somme équivalant à la valeur du contrat-cadre. Or, comme le souligne à juste titre le SEAE, l’attribution du contrat-cadre en cause n’entraîne pas, en soi, le versement de la valeur totale au soumissionnaire retenu, alors que les paiements à effectuer demeurent subordonnés à la conclusion de contrats spécifiques entre le pouvoir adjudicateur et l’attributaire.

51      Deuxièmement, la requérante affirme, sans fournir davantage d’explications dans sa demande en référé, que le groupe Indra, auquel elle appartient, a enregistré en 2024 un chiffre d’affaires annuel de 1 591 120 000 euros et que la valeur du marché en cause représenterait ainsi environ 4,9% du chiffre d’affaires annuel total du groupe Indra. Pour étayer ce qui précède, la requérante se borne à fournir, au moyen d’une note de bas de page dans la demande en référé, un hyperlien permettant d’accéder à un site Internet où sont publiés les comptes annuels et le rapport de gestion du groupe au titre de l’année 2024.

52      Or, un hyperlien inséré dans une note de bas de page de la demande en référé ne saurait satisfaire à la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus et méconnaît l’exigence prévue à l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure.

53      En tout état de cause, il convient d’écarter le pourcentage avancé par la requérante, en ce que, d’une part, le calcul qu’elle a effectué prend comme valeur de référence la valeur totale du contrat, alors que, ainsi qu’il a été indiqué au point 50 ci-dessus, la requérante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle aurait nécessairement eu droit à la valeur totale du contrat dans l’hypothèse où l’offre finale aurait été acceptée. D’autre part, ledit pourcentage ne prend pas en considération le fait que le contrat-cadre en cause prévoit une durée initiale de quatre ans, susceptible d’être prolongée de trois ans supplémentaires ou le fait, souligné à juste titre par le SEAE, que les paiements effectués au titre de ce contrat seront répartis sur l’ensemble de la durée contractuelle.

54      Troisièmement, l’argument de la requérante selon lequel elle aurait déjà conclu un marché antérieur comparable, bien que d’une valeur moindre, et selon lequel le marché en cause constituerait un enjeu exclusif pour elle est dénué de toute pertinence aux fins de l’analyse de la gravité du préjudice financier allégué du fait de la décision de non-attribution.

55      En deuxième lieu, en ce qui concerne le prétendu risque lié à une éventuelle perte de part de marché, en ce que l’attribution du marché en cause placerait la requérante dans une position unique sur un marché hautement spécialisé, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque la partie qui sollicite la mesure provisoire se prévaut de la perte de ses parts de marché, elle doit démontrer que des obstacles de nature structurelle ou juridique l’empêchent de reconquérir une fraction appréciable de ces parts de marché [voir ordonnance du 2 février 2024, Mylan Ireland/Commission, C‑604/23 P(R), non publiée, EU:C:2024:117, point 84 et jurisprudence citée].

56      Or, en l’espèce, la requérante ne décrit pas le marché en cause, n’indique pas la part de marché qu’elle y détiendrait ou la part de marché qu’elle perdrait en raison de la non-attribution du marché en cause et n’apporte aucun élément tendant à démontrer l’existence d’obstacles de nature structurelle ou juridique qui l’empêcherait de reconquérir une fraction appréciable de ces parts de marché.

57      En troisième et dernier lieu, s’agissant, premièrement, de l’argument de la requérante selon lequel celle-ci perdrait, en raison de la décision de non-attribution, sa position de « fournisseur de référence », il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, les éléments essentiels et principaux du contrat conclu à l’issue d’une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché public sont, d’une part, l’exécution du marché par l’entreprise attributaire et, d’autre part, le paiement de la somme prévue contractuellement par le pouvoir adjudicateur. En revanche, des considérations relatives à la réputation du soumissionnaire retenu et à la possibilité pour lui d’utiliser l’attribution d’un marché public prestigieux comme référence dans le cadre d’un futur appel d’offres ou dans d’autres contextes concurrentiels ne concernent que des éléments accidentels et accessoires dudit contrat. Or, si le fait, pour un soumissionnaire écarté, de subir un manque à gagner grave en n’obtenant pas la somme prévue contractuellement, élément essentiel et principal du marché public en cause, ne saurait justifier l’octroi d’une mesure provisoire, il doit en aller de même, à plus forte raison, en ce qui concerne la perte desdits éléments accidentels et accessoires (voir ordonnance du 6 décembre 2024, Alhares for Security Services and Occupational Safety/EUBAM Libya, T‑493/24 R, non publiée, EU:T:2024:886, point 36 et jurisprudence citée).

58      En l’occurrence, en supposant que la requérante se soit vu accorder, en vertu du marché antérieur, le statut de « fournisseur de référence », ce statut constituerait un élément accessoire dudit marché. Par conséquent, la perte de ce statut en raison de la décision de non-attribution ne saurait, en soi, justifier le sursis à l’exécution de ladite décision.

59      Deuxièmement, il convient de rejeter l’argument tiré de ce que la non-attribution du marché en cause à la requérante la priverait d’une chance de participer à de futures procédures de passation de marché.

60      En effet, il convient d’observer que, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du 27 février 2015, Espagne/Commission, T‑826/14 R, EU:T:2015:126, point 33 et jurisprudence citée).

61      Or, en l’absence de tout élément de preuve susceptible d’étayer l’argumentation de la requérante, il est impossible, à ce stade, d’anticiper le résultat d’éventuelles procédures de passation de marché ayant un objet identique ou similaire à celui du marché en cause qui pourraient être lancées par le SEAE dans le futur, de sorte que l’argument avancé par la requérante présente un caractère hypothétique.

62      Troisièmement, s’agissant du « préjudice irréparable autonome » allégué par la requérante, il convient de relever que celle-ci fait référence au marché antérieur et à l’utilisation des informations qui y sont afférentes, sans toutefois fournir d’indications utiles quant à la gravité du préjudice qui résulterait de la décision de non-attribution ni quant à la mesure dans laquelle une éventuelle future procédure de passation de marché, qui demeure, à ce stade, hypothétique, conduirait à la divulgation de ces informations.

63      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas démontré, à suffisance de droit, la gravité du préjudice subi.

64      Dans ces circonstances, les conditions d’octroi du sursis à exécution et des autres mesures provisoires étant cumulatives, la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la condition relative au fumus boni juris, ni de procéder à la mise en balance des intérêts en présence.

 Sur les dépens

65      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 22 juillet 2026.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’anglais.

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