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Document 62025TO0790

Ordonnance du Juge unique du Tribunal du 7 mai 2026.
NX contre Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
Fonction publique – CdT – Recrutement – Avis de vacance CDT‑AD5‑2025/03 – Rejet de candidature – Obligation de motivation – Absence de communication des notes du requérant.
Affaire T-790/25.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2026:322

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (juge unique)

7 mai 2026 (*)

« Fonction publique – CdT – Recrutement – Avis de vacance CDT‑AD5‑2025/03 – Rejet de candidature – Obligation de motivation – Absence de communication des notes du requérant »

Dans l’affaire T‑790/25,

NX, représentée par Mes A. Pappas et D.-A. Pappa, avocats,

partie requérante,

contre

Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), représenté par MM. M. Garnier et V. Cirlig, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (juge unique),

juge : C. Mac Eochaidh,

greffier : V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu la décision du Tribunal (quatrième chambre), en application de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 29 du règlement de procédure du Tribunal, d’attribuer l’affaire à M. C. Mac Eochaidh, siégeant en qualité de juge unique,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, NX, demande l’annulation de la décision du comité de sélection du Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) (ci-après le « comité de sélection ») du 8 août 2025, prise dans le cadre de la procédure de sélection « CDT‑AD5‑2025/03 – Assistant(e) du directeur », de ne pas l’inviter à la phase de sélection (ci-après la « décision attaquée ») et, en tant que de besoin, l’annulation de la réponse du 11 août 2025 du président du comité de sélection à sa demande d’informations (ci-après la « lettre du 11 août 2025 »).

 Antécédents du litige

2        Le 20 mai 2025, le CdT a publié l’avis de vacance CDT‑AD5‑2025/03 pour le poste d’assistant(e) du directeur (ci-après l’« avis de vacance »).

3        Le point 4 de l’avis de vacance décrivait une procédure de présélection en deux parties :

« a)      Phase de présélection

La phase de présélection se déroulera en deux étapes :

–        la première étape sera fondée sur les “critères d’éligibilité” susmentionnés (point 2) et vise à établir si le candidat satisfait à tous les critères d’éligibilité obligatoires ainsi qu’à toutes les exigences formelles prévues dans la procédure de candidature. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions seront écartés ;

–        la seconde étape consistera à prendre en compte l’expérience professionnelle et les autres aspects mentionnés au point 3, “Critères de sélection”. Elle donnera lieu à une note de 0 à 20 (note minimale requise : 12).

Le comité de sélection invitera les candidats ayant franchi avec succès la phase de présélection et ayant obtenu les notes les plus élevées, à passer une épreuve écrite et à se présenter à un entretien [lors de la phase de sélection].

b)      Phase de sélection

[...] »

4        À l’époque des faits, la requérante était employée par une agence de l’Union européenne autre que le CdT. Pour les candidats inter-agences, l’avis de vacance indiquait que parmi les critères d’éligibilité figuraient les éléments suivants :

« –      à la date limite de dépôt des candidatures et au jour où l’emploi vacant sera pourvu, être engagé en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous f), du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le “RAA”)] au sein de leur agence, dans un grade et un groupe de fonctions correspondant aux grades AD 5 à AD 7 ;

–        avoir travaillé pendant au moins deux ans au sein de son agence avant le transfert ;

–        avoir accompli avec succès la période de stage prévue à l’article 14 du RAA dans le groupe de fonctions concerné. »

5        Le 19 juin 2025, la requérante a présenté sa candidature en réponse à l’avis de vacance.

6        Le 8 août 2025, le CdT a informé la requérante de la décision de ne pas l’inviter à la phase de sélection.

7        Le même jour, la requérante a demandé au président du comité de sélection des informations complémentaires sur le processus d’évaluation et sur l’appréciation de sa candidature.

8        Le président du comité de sélection a répondu à sa demande par lettre du 11 août 2025.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler, en tant que de besoin, la lettre 11 août 2025 ;

–        condamner le CdT aux dépens.

10      Le CdT conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        statuer sur les dépens s’il le juge approprié.

 En droit

 Sur l’objet du recours

11      Par son recours devant le Tribunal, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée et, en tant que de besoin, de la lettre du 11 août 2025.

12      Selon la jurisprudence, un acte à caractère purement informatif ne saurait ni affecter les intérêts du destinataire ni modifier la situation juridique de celui-ci par rapport à la situation antérieure à la réception dudit acte (voir arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil, T‑741/22, non publié, EU:T:2024:605, point 42 et jurisprudence citée).

13      En l’espèce, il ressort du dossier soumis au Tribunal que la lettre du 11 août 2025 avait un caractère purement informatif. Le président du comité de sélection a fourni des informations en réponse à chacune des questions posées par la requérante (voir points 7 et 8 ci-dessus). En effet, les parties s’accordent sur le fait que la lettre du 11 août 2025 n’a pas un contenu autonome de la décision attaquée et qu’elle ne saurait être considérée comme un acte attaquable.

14      Partant, les conclusions en annulation doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre la décision attaquée.

 Sur la recevabilité du recours

15      Le CdT conteste la recevabilité du présent recours. Il fait valoir que, avant d’introduire un recours devant le Tribunal, la décision attaquée aurait dû faire l’objet d’une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Le CdT soutient que le fait que la requérante n’a pas formé de réclamation précontentieuse est fatal à son recours.

16      L’article 91, paragraphe 2, du statut prévoit qu’un recours devant le juge de l’Union, introduit par un fonctionnaire, n’est recevable que si ce fonctionnaire a, préalablement, saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, ordonnance du 26 septembre 2019, Barata/Parlement, C‑71/19 P, non publiée, EU:C:2019:793, point 80). L’article 46 du RAA prévoit que le titre VII du statut, qui comprend les articles 90 et 91 de celui-ci, sont applicables par analogie.

17      Cependant, une réclamation auprès d’un organe administratif dirigée contre une décision d’un jury de concours ou d’un comité de sélection serait dépourvue de sens, lorsque l’organe concerné n’a pas le pouvoir d’annuler ou de modifier la décision attaquée. La voie de droit dont disposent les intéressés à l’égard de pareille décision consiste normalement en une saisine directe du juge de l’Union. Dans une telle hypothèse, l’introduction d’une réclamation par l’intéressé, avant la saisine du juge de l’Union, n’est qu’une simple faculté (voir, en ce sens, ordonnance du 26 septembre 2019, Barata/Parlement, C‑71/19 P, non publiée, EU:C:2019:793, point 81 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2015, Cuallado Martorell/Commission, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, points 54 et 55 et jurisprudence citée).

18      Le point 6 de l’avis de vacance précise que les candidats peuvent introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, adressée à l’« autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement », mais ajoute expressément que ladite instance « n’a pas le pouvoir de modifier les décisions d’un comité de sélection ».

19      Dès lors que toute réclamation introduite auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement serait dépourvue de sens, la requérante était en droit d’introduire directement son recours devant le Tribunal, sans qu’il lui soit nécessaire de déposer une réclamation administrative préalable.

20      Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation de la requérante est recevable.

 Sur le fond

21      En vertu de l’article 132 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque la Cour ou le Tribunal a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du recours et que le Tribunal constate que les faits sont établis, il peut, après la clôture de la phase écrite de la procédure et sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de déclarer le recours manifestement fondé, par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.

22      Dans sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 23 mars 2026 au titre de l’article 89 du règlement de procédure, la requérante fait valoir que, en l’espèce, les conditions d’application de l’article 132 du règlement de procédure sont remplies. Dans sa réponse à cette mesure, le CdT affirme que ces conditions ne sont pas remplies.

23      En l’espèce, le Tribunal estime que les conditions d’application de l’article 132 du règlement de procédure sont réunies et décide de statuer sans poursuivre la procédure. Le Tribunal constate que tous les faits pertinents sont établis et que les questions juridiques soulevées ont déjà été tranchées par une jurisprudence claire.

24      À l’appui de son recours, la requérante soulève cinq moyens tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une violation du point 6 de l’avis de vacance, le troisième, d’une violation des principes d’égalité de traitement, de cohérence dans la notation et d’objectivité dans l’évaluation, ainsi que d’un détournement de pouvoir, le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation, et le cinquième, d’une violation des principes de transparence et d’égalité de traitement, ainsi que du non‑respect de la force contraignante de l’avis de vacance.

25      Le premier moyen soulève une question de droit identique à celle sur laquelle la Cour s’est prononcée dans ses arrêts du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo (C‑114/19 P, EU:C:2020:457), et du 29 janvier 2026, PB/CRU (Décision de non‑reclassement) (C‑727/23 P, EU:C:2026:58). Le Tribunal s’est également prononcé sur ce point dans son arrêt du 18 décembre 2024, TB/ENISA (T‑560/21, EU:T:2024:914).

26      La requérante fait valoir que la décision attaquée ne lui permet ni de comprendre le rejet de sa candidature, ni de permettre au Tribunal d’exercer son contrôle. Par conséquent, le CdT aurait violé l’obligation de motivation.

27      Le CdT conteste cet argument. Il soutient que les informations fournies à la requérante étaient suffisantes pour permettre à cette dernière de comprendre les raisons pour lesquelles il ne l’avait pas invitée à la phase de sélection.

28      L’exigence de motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution de l’Union concernée, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Cette exigence doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. C’est au regard de la finalité de cette exigence et de l’ensemble des éléments sus rappelés que la motivation d’une décision peut notamment être jugée soit absente, soit insuffisante [voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 54, et du 29 janvier 2026, PB/CRU (Décision de non‑reclassement), C‑727/23 P, EU:C:2026:58, point 29 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, la décision attaquée informait simplement la requérante que le comité de sélection avait soigneusement analysé sa candidature et avait le regret de l’informer qu’elle n’avait pas été sélectionnée pour participer aux épreuves de la phase de sélection. À première vue, aucun motif n’était invoqué pour justifier le rejet de la candidature à l’emploi.

30      Comme le relève la requérante, la décision attaquée ne précise pas à quelle étape de la phase de présélection de la procédure sa candidature a été rejetée. En effet, la décision attaquée n’indique pas si la candidature de la requérante a été rejetée au cours de la première étape, sur la base des critères d’éligibilité, ou lors de la seconde étape, au regard des critères de sélection (voir point 3 ci-dessus). La lettre du 11 août 2025 ne remédie par à cette absence d’information, dès lors qu’elle ne contient aucune appréciation individuelle de la candidature de la requérante et qu’elle se borne à paraphraser l’avis de vacance.

31      Le comité de sélection était tenu d’indiquer à quelle étape de la phase de présélection la candidature de la requérante avait été rejetée, dès lors que, comme cela est précisé dans l’avis de vacance et ainsi que le rappelle la lettre du 11 août 2025, seules les candidatures éligibles devaient se voir attribuer une note de 0 à 20 dans la seconde étape de cette phase. La seconde étape suppose que la candidature était éligible. À cet égard, l’avis de vacance précise que « les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions [à savoir, notamment, “tous les critères d’éligibilité obligatoires”] seront écartés ». La lettre du 11 août 2025 confirme que « la présélection a été fondée sur une évaluation comparative de toutes les candidatures éligibles ».

32      Cependant, le CdT a affirmé, au point 20 de son mémoire en défense, que « la décision de ne pas inviter [la requérante] à l’étape suivante résult[ait] d’une évaluation comparative de toutes les candidatures éligibles » et qu’elle en avait été informée.

33      Cette indication selon laquelle la candidature de la requérante a été évaluée en tant que candidature éligible (indication qui, contrairement à ce qui est allégué au point 20 du mémoire en défense, ne figure ni dans la décision attaquée, ni dans la lettre du 11 août 2025) doit être comprise en ce sens que le CdT avait décidé que la requérante remplissait « tous les critères d’éligibilité obligatoires » (voir point 3 ci-dessus) et qu’elle avait donc franchi avec succès la première étape de la phase de présélection. Sa candidature a donc dû être évaluée et rejetée dans le cadre de la seconde étape de la phase de présélection. Ainsi qu’il ressort de l’avis de vacance, cette seconde phase consiste à attribuer des notes de 0 à 20 à chaque candidat éligible. Comme le Tribunal l’a constaté aux points 28 et 30 ci-dessus, la décision attaquée ne comporte aucun motif justifiant le rejet de la candidature de la requérante et la lettre du 11 août 2025 se borne à paraphraser l’avis de vacance.

34      Selon une jurisprudence constante, une motivation si lacunaire qu’elle ne permet aucunement au destinataire de la décision, dans le contexte de l’adoption de celle-ci, de comprendre le raisonnement de son auteur, équivaut à une absence de motivation. En outre, une telle absence ne saurait être couverte en produisant cette motivation devant le juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, points 52, 55 et 60 et jurisprudence citée, et du 29 janvier 2026, PB/CRU (Décision de non‑reclassement), C‑727/23 P, EU:C:2026:58, points 30, 31 et 34].

35      De toute évidence, la décision attaquée relève de la catégorie de décisions décrite par la jurisprudence mentionnée au point 34 ci-dessus. Par conséquent, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, auquel le CdT ne saurait remédier en cherchant à ajouter des motifs dans le mémoire en défense.

36      À titre surabondant et à supposer que le CdT ait effectivement analysé la candidature de la requérante lors de la seconde étape de la phase de présélection, le CdT n’était pas en droit de refuser de divulguer sa note.

37      Certes, ainsi que le soutient le CdT, s’agissant des décisions prises par un comité de sélection institué en vue de pourvoir un poste, l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 24 et jurisprudence citée).

38      Toutefois, la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus ne s’oppose pas à la divulgation de notes aux candidats. En effet, il a déjà été jugé que la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury et, partant, que les notes obtenues doivent être communiquées au candidat en même temps que la décision de rejet de sa candidature (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 23 et jurisprudence citée, et du 18 décembre 2024, TB/ENISA, T‑560/21, EU:T:2024:914, points 87 et 88 et jurisprudence citée).

39      Ainsi, le Tribunal constate que la décision attaquée ne contient aucune motivation du rejet de la candidature de la requérante au poste en cause.

40      Par conséquent, le premier moyen est accueilli, le recours est déclaré manifestement fondé conformément à l’article 132 du règlement de procédure et la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

42      En l’espèce, le CdT ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

ordonne :

1)      La décision du comité de sélection du Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) du 8 août 2025, prise dans le cadre de la procédure de sélection « CDTAD52025/03 – Assistant(e) du directeur », de ne pas inviter NX à la phase de sélection est annulée.

2)      Le CdT supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par NX.

Fait à Luxembourg, le 7 mai 2026.

V. Di Bucci

 

C. Mac Eochaidh

Le greffier

 

Le juge


*      Langue de procédure : l’anglais.

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