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Document 62025TN0633

Affaire T-633/25: Recours introduit le 15 septembre 2025 – Pakistan Ethanol Manufacturers Association/Commission

JO C, C/2025/5971, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5971/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5971/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/5971

17.11.2025

Recours introduit le 15 septembre 2025 – Pakistan Ethanol Manufacturers Association/Commission

(Affaire T-633/25)

(C/2025/5971)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pakistan Ethanol Manufacturers Association (Lahore, Pakistan) (représentants: V. Akritidis, M. Krestiyanova et J.-B. Blancardi, avocats)

Parties défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours en annulation recevable et fondé;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/1206 de la Commission, du 19 juin 2025, relatif à la suspension des préférences tarifaires SPG+ en ce qui concerne les importations d’éthanol originaire du Pakistan (C/2025/3866), publié au Journal officiel de l’Union européenne sous la référence JO L, 2025/1206 le 20 juin 2025; et,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de ce que la Commission a utilisé de manière non justifiable une base juridique erronée [l’article 30 du règlement (UE) no 978/2012 (1)], parce qu’elle ne pouvait pas remplir les conditions requises pour recourir à une base juridique spécifique [article 29 du règlement (UE) no 978/2012].

2.

Le deuxième moyen est tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits et du droit en appliquant l’article 30 du règlement (UE) no 978/2012. À l’appui de son argumentation, la requérante subdivise ce moyen en sept branches.

Premièrement, la Commission n’a pas clairement défini quels codes douaniers ont été utilisés dans son évaluation et il lui manquait des données détaillées pour 2022 et 2023.

Deuxièmement, la Commission a commis une erreur dans la détermination de perturbations graves et n’a pas fourni de motivation à l’appui de ses conclusions.

Troisièmement, la Commission n’a pas expliqué pourquoi elle a choisi la période de référence spécifique.

Quatrièmement, pour déterminer les perturbations graves du marché, la Commission a retenu arbitrairement des facteurs et n’a pas expliqué pourquoi elle a ignoré d’autres facteurs.

Cinquièmement, il existe des divergences entre les données de production de la Commission et les indications de l’industrie.

Sixièmement, les conclusions de la Commission concernant l’analyse de la part de marché de l’industrie de l’Union ne corroborent pas l’existence de la moindre perturbation grave.

Septièmement, la Commission a fondé ses analyses des prix et des ventes sur une motivation insuffisante.

3.

Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission n’a pas établi le lien de causalité entre les importations d’éthanol en provenance du Pakistan et la prétendue perturbation grave du marché au sens de l’article 30 du règlement (UE) no 978/2012. Le troisième moyen se subdivise en les trois branches suivantes.

Premièrement, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en concluant que les importations d’éthanol ont causé la prétendue perturbation grave du marché.

Deuxièmement, elle n’a pas pris en considération d’autres facteurs qui rompent le lien de causalité, tels que les effets de la Covid-19, la guerre en Ukraine et le cadre de la politique de l’Union européenne en faveur des énergies renouvelables.

Troisièmement, la Commission n’a pas pris en considération le fait que la majeure partie de l’éthanol pakistanais importé dans l’Union était destinée aux fabricants d’éthanol de l’Union eux-mêmes.

4.

Le quatrième moyen est tiré de ce que la Commission n’a pas apprécié les vulnérabilités commerciales du pays bénéficiaire du statut SPG+ et a agi à l’encontre de l’esprit du schéma SPG+.

5.

Le cinquième moyen est tiré de ce que la Commission n’a pas divulgué la demande initiale ainsi que les données sous-jacentes à son évaluation et que les droits de la défense de la partie requérante ont donc été violés.

6.

Le sixième moyen est tiré d’un défaut généralisé de motivation, et ce en méconnaissance de l’article 296 TFUE. L’évaluation de la Commission n’est pas motivée à suffisance ou l’est de manière fragmentaire.


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO 2012, L 303, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5971/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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