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Document 62025TN0633
Case T-633/25: Action brought on 15 September 2025 – Pakistan Ethanol Manufacturers Association v Commission
Affaire T-633/25: Recours introduit le 15 septembre 2025 – Pakistan Ethanol Manufacturers Association/Commission
Affaire T-633/25: Recours introduit le 15 septembre 2025 – Pakistan Ethanol Manufacturers Association/Commission
JO C, C/2025/5971, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5971/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/5971 |
17.11.2025 |
Recours introduit le 15 septembre 2025 – Pakistan Ethanol Manufacturers Association/Commission
(Affaire T-633/25)
(C/2025/5971)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pakistan Ethanol Manufacturers Association (Lahore, Pakistan) (représentants: V. Akritidis, M. Krestiyanova et J.-B. Blancardi, avocats)
Parties défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer son recours en annulation recevable et fondé; |
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annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/1206 de la Commission, du 19 juin 2025, relatif à la suspension des préférences tarifaires SPG+ en ce qui concerne les importations d’éthanol originaire du Pakistan (C/2025/3866), publié au Journal officiel de l’Union européenne sous la référence JO L, 2025/1206 le 20 juin 2025; et, |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1. |
Le premier moyen est tiré de ce que la Commission a utilisé de manière non justifiable une base juridique erronée [l’article 30 du règlement (UE) no 978/2012 (1)], parce qu’elle ne pouvait pas remplir les conditions requises pour recourir à une base juridique spécifique [article 29 du règlement (UE) no 978/2012]. |
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2. |
Le deuxième moyen est tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits et du droit en appliquant l’article 30 du règlement (UE) no 978/2012. À l’appui de son argumentation, la requérante subdivise ce moyen en sept branches.
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3. |
Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission n’a pas établi le lien de causalité entre les importations d’éthanol en provenance du Pakistan et la prétendue perturbation grave du marché au sens de l’article 30 du règlement (UE) no 978/2012. Le troisième moyen se subdivise en les trois branches suivantes.
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4. |
Le quatrième moyen est tiré de ce que la Commission n’a pas apprécié les vulnérabilités commerciales du pays bénéficiaire du statut SPG+ et a agi à l’encontre de l’esprit du schéma SPG+. |
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5. |
Le cinquième moyen est tiré de ce que la Commission n’a pas divulgué la demande initiale ainsi que les données sous-jacentes à son évaluation et que les droits de la défense de la partie requérante ont donc été violés. |
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6. |
Le sixième moyen est tiré d’un défaut généralisé de motivation, et ce en méconnaissance de l’article 296 TFUE. L’évaluation de la Commission n’est pas motivée à suffisance ou l’est de manière fragmentaire. |
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO 2012, L 303, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5971/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)