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Document 62025CN0819

Affaire C-819/25, Gonrieh: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 12 décembre 2025 – Madame X et Monsieur Y, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de A, B, C et D / État belge

JO C, C/2026/940, 23.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/940/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/940/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2026/940

23.2.2026

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 12 décembre 2025 – Madame X et Monsieur Y, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de A, B, C et D / État belge

(Affaire C-819/25, Gonrieh  (1) )

(C/2026/940)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: Madame X et Monsieur Y, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de A, B, C et D

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’un État membre, en application de la directive 2003/86/CE (2) et conformément à l’arrêt Afrin (C-1/23), octroie un visa dans le cadre d’un regroupement familial et exige que le bénéficiaire du visa comparaisse personnellement lors de la délivrance (remise en mains propres) dudit visa afin de contrôler son identité, la mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux s’étend-elle au-delà de l’octroi du visa – par exemple, jusqu’à sa délivrance (remise en mains propres)?

2)

En cas de réponse positive à la première question, l’article 13.1 de la directive 2003/86/CE, lu seul ou conjointement avec les articles 2, 4, 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété comme imposant à l’État membre qui a octroyé un visa comme dit à la première question, lorsque le bénéficiaire du visa (ressortissant de pays tiers) est dans l’impossibilité de quitter seul le pays tiers où il réside et que sa vie y est manifestement en danger, de fournir à ce bénéficiaire une aide lui permettant de quitter ce pays et de se voir délivrer (remettre en mains propres) ledit visa?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question, l’aide à fournir en vertu de la ou des dispositions précitées doit-elle consister à:

a)

inclure le bénéficiaire du visa (ressortissant de pays tiers) dans un processus d’évacuation mis en place par l’État membre concerné pour des catégories de personnes que cet État a déterminées, aux mêmes conditions que celles-ci et même si ce bénéficiaire ne relève pas de ces catégories; ou à tout le moins à

b)

informer les autorités de tout pays tiers empêchant ce bénéficiaire de se rendre dans l’Union que ce dernier souhaite y séjourner et dispose à cet égard du visa requis, même si cette information sort du cadre du processus d’évacuation précité?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12)


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/940/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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